Enquête parlementaire
visant à élaborer une politique en vue
de lutter contre les pratiques illégales
des sectes et le danger qu'elles
représentent pour la société
et pour les personnes,
particulièrement les mineurs d'âge
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RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
d'enquete (1)
PAR
MM. duquesne et willems
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(Partie I)
table des matieres
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Introduction
Premiere partie : Constitution, Mission, Methode de travail
I. Constitution de la commission d'enquête
II. Mission de la commission d'enquête
III. Méthode de travail
A. Règlement d'ordre intérieur
B. Organisation des travaux
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
D. Désignation d'experts
Deuxieme partie : Auditions de temoins
I. Liste des témoins
II. Résumé des auditions publiques
A. Membres du gouvernement
1. Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
2. Le ministre de la Justice
3. M. Coppens (directeur général (adjoint linguistique) de l'Administration centrale de l'Inspection spéciale des impôts, représentant du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur)
B. Magistrats
1. M. Van Oudenhove (procureur général près la cour d'appel de Bruxelles), M. Cornelis (avocat général près la cour d'appel de Bruxelles) et M. Duinslaeger (magistrat national)
2. M. Cambier (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
3. M. Godbille (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
4. M. Van Espen (juge d'instruction, Bruxelles)
C. Responsables des services de police et de renseignement
1. M. Deridder (commandant de la gendarmerie)
2. M. de Vroom (commissaire général de la police judiciaire)
3. M. Georis (chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées)
D. Représentants de services administratifs et d'organismes relevant des autorités fédérales ou communautaires
1. M. Spreutels (président de la cellule de traitement des informations financières)
2. M. Lelièvre (délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse de la Communauté française)
3. M. De Geest (conseiller en chef du Comité voor bijzondere jeugdzorg de Gand)
E. Représentants des milieux académiques
1. M. Ringlet (vice recteur de l'Université Catholique de Louvain)
2. M. Denaux (chargé de cours principal à la faculté de théologie de la Katholieke Universiteit Leuven )
3. M. Van den Wyngaert (professeur de philosophie au Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen et fondateur de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
4. Mme Morelli (professeur à l'Institut d'étude des religions et de la laïcité de l'Université Libre de Bruxelles)
5. M. Dobbelaere (professeur à la faculté des sciences sociales de la Katholieke Universiteit Leuven )
6. M. Nefontaine (collaborateur scientifique à l'Université Libre de Bruxelles)
F. Auteurs
1. M. Lallemand (journaliste au quotidien Le Soir et auteur de Les sectes en Belgique et au Luxembourg )
2. M. Abgrall (psychiatre, criminologue, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence et les tribunaux)
3. M. Vuarnet (auteur de Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils )
4. M. Facon (écrivain)
5. M. Lips (auteur de Internet en Belgique )
6. M. Devillé (auteur de Het Werk. Een katholieke sekte ? )
G. Représentants d'associations de défense des victimes
a. En Belgique
1. Mme Nyssens (Association de défense de l'individu et de la famille)
2. Mme Degrieck ( Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
3. M. De Droogh ( Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
4. M. Berliner (docteur en médecine et représentant de l'Association des victimes des pratiques illégales de la médecine)
b. A l'étranger
1. Mme Tavernier (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu)
2. M. Fisch (Cercle de défense de l'individu et de la famille)
H. Adeptes, ex adeptes et membres de la famille d'(ex )adeptes
1. M. Vandenneucker
2. M. Verriest
3. Mme Paulis
4. M. Devillé et Mmes Cochet, Decock, Brabants Martens, Van Bulck et Achten Wynants
5. M. Janssen
6. M. Ouardi
7. Mme Sterk et M. Nösselt
8. M. Declercq
I. Représentants des organisations qui ont demandé à être entendues
1. MM. Vaquette et Vermeulen (Eglise de Scien
tologie)
2. Sahaja Yoga
3. M. Ries et Mme Bommerez (L'uvre)
4. MM. de Caravalho et Corne (Ogyen Kunzang
Chöling) et Mme Wouters, avocate
5. R. Spatz, Lama Kunzang Dorje (Ogyen Kun
zang Chöling)
6. M. Figares (Nouvelle Acropole)
7. MM. Corticelli et Aird (La Famille)
8. M. et Mme Dumaine (Eglise du Christ de Bruxelles)
9. MM. Borghs et Vandecasteele (Société an
throposophique en Belgique)
10. MM. Lefebre et De Groeve (Sûkyô Mahikari)
11. MM. Carbonell et Nawezi Daems (Mouvement raëlien)
III. Eléments d'information fournis lors des auditions à huis clos
1. La secte de l'Ange Albert
2. Antroposophie : Société anthroposophique en Belgique et pédagogie Steiner
3. Aoum
4. Association du Saint Esprit pour l'Unification du Christianisme Mondial (Moon)
5. Association internationale pour la conscience de Krishna (AICK)
6. Au cur de la communication (ACC)
7. Chevaliers du Lotus d'or (Mandarom)
8. Communauté du Caillou ou les Jeudis du Caillou ou La Cité
9. De Groep
10. Ecole de Philosophie
11. Ecoovie
12. Eglise de Scientologie
13. Eglise du Christ de Bruxelles
14. Eglise universelle du Royaume de Dieu (Igreja Universal do Reino de Deus)
15. Elewout Centrum
16. Energie Humaine et Universelle (HUE)
17. Energo chromo kinèse (ECK)
18. Ex Deo Nascimur
19. Fraternité Blanche Universelle
20. Institut gnostique danthropologie
21. Kreatieve Energie
22. La Famille (ex Enfants de Dieu)
23. La Foi Mondiale Bahaie
24. Méditation transcendantale
25. Mouvement du Graal
26. Le Mouvement (humaniste)
27. Nouvelle Acropole
28. Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ)
29. Ordre du Temple Solaire (OTS)
30. Le Père Samuel
31. Les Pinkstergemeenten
32. Sahaja Yoga
33. Sathya Sai Baba
34. Siddha Shiva Yoga
35. Sierra 21
36. Soka Gakkai
37. Sûkyô Mahikari
38. Les Szatmars
39. Témoins de Jéhovah
40. Les thérapeutes
a. M. Van Orshoven
b. lINDIP
c. autres cas signalés
troisieme partie : commission rogatoire relative a l'ordre du temple solaire.
quatrieme partie : examen du dossier judiciaire concernant la secte ecoovie .
cinquieme partie : un phenomene multiforme a la dangerosite evolutive : constats.
sixieme partie : conclusions et recommandations.
(Pour le détail de ces quatre dernières parties, voir la partie II du présent rapport).
Mesdames, Messieurs,
Votre commission a consacré 58 réunions à la réalisation de la présente enquête, qui a débuté le 25 avril 1996, et a entendu 136 témoins.
Introduction
La commission denquête parlementaire a cherché à mener ses travaux dans un esprit tenant compte des exigences de la société contemporaine : lobjectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité.
Le rapport rend compte de lexécution du mandat de la commission. Celle ci entend soumettre au débat public de la Chambre et en même temps des citoyens, les constatations, analyses, propositions ou recommandations, celles quelle a enregistrées comme celles quelle a adoptées, et ce dans un esprit douverture mais en même temps de prise de responsabilité.
Ainsi que cela a été exprimé à maintes reprises au cours des travaux de la commission, il nest jamais entré dans ses intentions de déclencher une quelconque chasse aux sorcières.
Les libertés fondamentales garanties par la Constitution sont intangibles et doivent être intégralement respectées. Ce qui, par contre, doit être vigoureusement combattu, cest labus qui en est fait par certaines personnes ou associations. Tel est lunique objectif de la mission de la commission.
Par ailleurs, la commission nignore pas lusage abusif, fait dans le langage courant, du terme secte .
Est trop souvent qualifié de secte, et pas toujours de manière innocente, tout groupe dont les membres ont un comportement bizarre, anormal, voire simplement inhabituel dans leurs croyances, leur façon de se soigner, leur comportement social ou sexuel, voire dans leur façon de dépenser leur argent.
Dautre part, suite aux exactions parfois criminelles de certaines associations, le terme secte est devenu porteur de la notion de danger.
La commission tient à dénoncer tout amalgame, quil soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses, dune part, et des comportements simplement atypiques, dautre part.
Il ny a donc jamais eu, de la part de la commission, volonté de normalisation des comportements ni de moralisation quelconque. Cest dans cet esprit que le rapport doit être lu et compris.
Lampleur de lenquête, le nombre dauditions et le caractère volontairement contradictoire de celles ci montrent à souhait que la commission a entendu se livrer à une enquête objective, sans a priori. Il est clair cependant que lobjectivité nest pas synonyme de passivité ou de pusillanimité.
La commission aurait trahi sa mission en cachant à lopinion publique un certain nombre de constatations et de vérités désagréables mais hélas confirmées. Peut être les conclusions de la commission ont elles dautant plus de poids quelles sont le fruit dun travail objectif. Nous lespérons.
La structure du rapport se présente comme suit :
La première partie est consacrée à la mission de la commission denquête parlementaire : constitution de la commission, compétences et méthode de travail adoptée par la commission.
La deuxième partie comprend le résumé des auditions publiques, ainsi quune synthèse des éléments dinformation fournis au cours des auditions à huis clos.
La troisième partie traite de la commission rogatoire qui a chargé, le 31 mai 1996, le premier président de la cour dappel de Bruxelles de désigner un juge dinstruction afin de procéder aux devoirs dinstruction relatifs à lOrdre du Temple Solaire, demandés par la commission denquête.
Ses résultats peuvent être appréciés au travers de la synthèse des deux auditions de M. B. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles, qui fut chargé de cette enquête.
Dans la quatrième partie figure lexamen du dossier judiciaire concernant la secte Ecoovie.
Dans la cinquième partie, la commission procède à une série de constatations. La première section est consacrée à une approche théorique du phénomène. Après avoir esquissé une approche de définition, la commission sest attachée, dans un deuxième chapitre, à cerner le contexte européen dans lequel se situe sa démarche et à décrire lorganisation du phénomène sectaire sur le plan international.
Elle a également examiné les principaux créneaux porteurs exploités par les mouvements concernés, ainsi que les diverses analyses (sociologique, psychologique, psychothérapeutique et autres) dont ce phénomène fait lobjet.
La deuxième section est basée sur une approche pratique de la question.
Le premier chapitre est consacré à la jurisprudence.
Le deuxième chapitre décrit laction des principales associations de défense des familles et de lindividu, tant au niveau national quinternational.
Le troisième chapitre étudie les pratiques des associations sectaires identifiées par la commission : le recrutement, les stratégies de persuasion et lendoctrinement, le mode de vie au sein de la secte, la rupture avec le milieu familial et social. Il développe également les thèmes suivants : les enfants et les sectes, les sectes et le pouvoir politique, ainsi que les aspects financiers liés au phénomène sectaire.
Le quatrième chapitre aborde successivement les abus constatés sur le plan de la législation économique, fiscale et sociale, ainsi que sur celui du droit civil et pénal.
Enfin, le cinquième chapitre reprend les principales suggestions formulées par les témoins au cours de leur audition.
Dans la sixième partie, la commission formule, dune part, une série de constatations quant à la perception de la problématique par lensemble des autorités et services potentiellement concernés et relève, à ce niveau, une série de lacunes et dinsuffisances tant en ce qui concerne leur approche que leur action concrète en la matière.
Dautre part, elle soumet à lappréciation de la Chambre une série de recommandations destinées à améliorer, voire compléter le fonctionnement des structures existantes et à parfaire notre arsenal juridique en ces matières.
Enfin, sur la base des informations recueillies tout au long de ses travaux, la commission a décidé de publier un tableau reprenant les noms des mouvements portés à sa connaissance par les témoins et les diverses instances officielles interrogées en ce sens. La commission tient à souligner le caractère non exhaustif et provisoire de ce travail qui devra faire lobjet dun suivi permanent.
PREMIERE PARTIE
CONSTITUTION, MISSION,
METHODE DE TRAVAIL
I. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DENQUETE
La commission de la Justice a examiné les 10 janvier, 14 et 28 février 1996 la proposition de M. Duquesne et consorts tendant à instituer une commission denquête parlementaire chargée délaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs dâge. Le texte de la proposition, ainsi que son intitulé, ont été amendés par la commission (Doc. nos 313/1 à 6 95/96).
En séance plénière du 14 mars 1996, la Chambre a, à son tour, adopté la proposition (Annales parlementaires nos 41 et 43 des 13 et 14 mars 1996, pp. 1322 et suivantes et 1415).
La commission, qui se compose de onze membres, a été constituée le 28 mars 1996 (Annales parlementaires n° 48 du 28 mars 1996, p. 1579).
Le Bureau de la commission a été constitué comme suit le 25 avril 1996 :
Président : M. S. Moureaux
Vice présidente : Mme N. de T Serclaes
MM. A. Duquesne et L. Willems ont été désignés comme rapporteurs.
Membres : MM. A. Borin, P. De Crem, J. Eeman, J. Huysentruyt, H. Schoeters, T. Smets et J. P. Viseur.
Le 8 octobre 1996, la répartition des sièges a été modifiée conformément à l'article 12.3 du Règlement de la Chambre. Toutefois, M. Jean Pierre Viseur a continué à suivre les travaux de la commission d'enquête.
Larticle 4 du texte adopté par la Chambre des représentants stipule que la commission fera rapport à la Chambre le 31 décembre 1996 au plus tard .
Toutefois, le 5 décembre 1996, la Chambre a décidé de prolonger les travaux de la commission denquête jusquau 31 mars 1997 (Annales parlementaires n° 117, p. 4232)
Le mandat de la commission a été prolongé à une seconde reprise jusqu'au 30 avril 1997 (décision de la Chambre des représentants du 20 mars 1997 compte rendu analytique de la séance plénière no 144, p. 3495).
II. MISSION DE LA COMMISSION DENQUETE
Larticle 1er du texte adopté par la Chambre des représentants est libellé comme suit :
Il est institué une commission denquête qui est chargée :
détudier le phénomène des sectes en Belgique sur la base dauditions des autorités compétentes, dexperts, des associations de défense des victimes et de leur famille ou de toute personne utile à cette analyse;
détudier plus particulièrement les modes de recrutement ainsi que les pratiques à lintérieur des sectes en Belgique de manière à déterminer les abus éventuels, de préciser leur organisation, les moyens dont elles disposent ainsi que les pratiques violant notamment les législations sociales et fiscales;
détablir un rapport sur larsenal juridique existant, en ce compris la jurisprudence, permettant de sanctionner les illégalités commises par les mouvements sectaires;
de proposer, sil échet, des aménagements à notre ordre juridique fédéral en vue de réprimer les agissements illicites des sectes dont seraient victimes tant les personnes majeures que les mineurs;
de faire toutes recommandations utiles tant au niveau fédéral quinternational en vue de prendre les mesures destinées à attirer lattention des acteurs concernés sur létendue du phénomène, ses formes, ses dangers, les moyens pour le combattre et sur lintérêt à porter aux victimes et à leur famille.
III. METHODE DE TRAVAIL
A. Règlement dordre intérieur
La commission a approuvé le 3 mai 1996 un règlement dordre intérieur établissant les principes suivants :
1. Publicité
Conformément à larticle 3, alinéa 3, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, les séances au cours desquelles on entendra des témoins ou des experts sont publiques, à moins que la commission denquête ne décide le contraire. Les délibérations ont toujours lieu à huis clos (1).
(1) Cette loi a été modifiée par la loi du 30 juin 1996 (Moniteur belge du 16 juillet 1996). Larticle 3, alinéa 3 (nouveau) dispose que les réunions des commissions sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire .
Chaque membre de la Chambre peut assister aux réunions de la commission, y compris celles qui se tiennent à huis clos, sans toutefois pouvoir y prendre la parole. Les collaborateurs des groupes politiques peuvent assister aux réunions aux mêmes conditions que celles fixées par larticle 24 du règlement de la Chambre, à moins que la commission nen décide autrement.
Au maximum un collaborateur par groupe politique peut assister aux réunions, à condition daccompagner au moins un membre du groupe concerné.
Les chefs de groupe communiquent au début des travaux le nom du collaborateur qui assistera aux réunions.
Les collaborateurs doivent observer le même devoir de discrétion que les membres et fonctionnaires faisant partie de la commission denquête (2).
(2) Articles 3 et 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996.
Les dates et heures de réunions de commission et des auditions ainsi que la liste des témoins convoqués pour être entendus en séance publique, seront communiquées à la presse par lintermédiaire de lagence Belga.
2. Convocation
Les témoins et les experts seront convoqués par simple lettre et ne seront cités par huissier de justice, dans un délai raisonnable, quau cas où, sans raison valable, ils ne se rendraient pas à la convocation.
3. Compte rendu
Un compte rendu sténographique des auditions sera établi. Le témoin ou lexpert sera invité à signer le procès verbal de laudition après lecture et après avoir confirmé quil persiste dans ses déclarations. Chaque membre de la commission recevra une copie des comptes rendus des auditions publiques.
Quand un témoin a été entendu à huis clos, le compte rendu sera déposé au secrétariat de la commission, où il pourra être consulté par les membres de la commission, sans déplacement.
La commission fait régulièrement rapport sur létat davancement de ses travaux. Ces rapports intérimaires ne comportent pas de conclusions.
4. Serment
Conformément à larticle 8 de la loi du 3 mai 1880, les témoins et les experts prêtent serment conformément à la formule usitée devant la cour dassises (1).
(1) Larticle 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996 (entrée en application le 26 juillet), dispose que toute personne autre quun membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie conformément aux dispositions de larticle 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge dinstruction.
(¼)
Les témoins et les experts prêtent (¼) le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Les témoins sont avertis quils ont le droit de garder le silence lorsquils craignent de saccuser en faisant des déclarations (2).
(2) Larticle 8, dernier alinéa, de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996, dispose que sans préjudice de linvocation du secret professionnel visé à larticle 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait sexposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner .
5. Rythme des réunions
La commission décide de se réunir le vendredi. Des réunions supplémentaires seront prévues si nécessaire.
Chaque réunion publique sera précédée dune courte réunion à huis clos afin de se mettre daccord sur les travaux.
B. Organisation des travaux
Lorsquelle entama ses travaux, le 3 mai 1996, la commission denquête décida dentendre tout dabord le témoignage, sous serment, de représentants dun certain nombre dinstances officielles susceptibles de léclairer sur les différents aspects de la problématique sectaire et des interventions dans ce domaine : membres du gouvernement, représentants du pouvoir judiciaire, responsables ou membres des services de police et de renseignement, membres du comité R et responsables administratifs (instances fédérales et communautaires). La commission a également souhaité recueillir le témoignage dun certain nombre de professeurs duniversité, de scientifiques et dauteurs ayant des connaissances théoriques ou pratiques dans ce domaine.
Dans une deuxième phase, la commission a interrogé des représentants dassociations de défense des victimes dagissements sectaires, ainsi que des anciens adeptes de mouvements sectaires et des membres de la famille dadeptes ou ex adeptes.
Enfin, la commission a également tenu à entendre (à leur demande) le témoignage de représentants de différents mouvements considérés comme sectaires afin de leur permettre d'exposer leur point de vue en la matière tout en complétant son information.
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité publique ou personnelle, un certain nombre de témoins ont été entendus à huis clos à leur demande.
Une partie de ceux ci a même uniquement été entendue par le Président, assisté par des membres du bureau de la commission, afin que soit préservé leur anonymat.
Enfin, quelques rares témoins ont préféré transmettre à la commission une déposition écrite.
Par ailleurs, la commission a également décidé de transmettre un courrier à septante et une associations qui, dans le cadre de ses travaux, avaient été évoquées par des instances officielles belges comme pouvant revêtir un caractère sectaire (notamment sur la base des critères de la commission denquête parlementaire française) et représenter un danger pour la société ou pour lindividu. Ces associations ont été invitées à adresser un mémorandum à la commission exposant les buts poursuivis par leur organisation et réfutant, le cas échéant, leur caractère sectaire et dangereux éventuel. Quarante sept organisations ont donné suite à cette démarche. L'information transmise par celles ci a été utilisée par la commission dans le cadre de l'élaboration du présent rapport. Par ailleurs, comme indiqué ci dessus, la commission a procédé à l'audition des mouvements qui avaient demandé expressément à être entendus.
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
Au cours de ses travaux, la commission a pris les décisions suivantes :
1. après avoir entendu les témoignages de MM. Van Espen, juge dinstruction (tribunal de première instance de Bruxelles) et Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles), la commission a chargé son président de demander à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles, de lui transmettre le dossier judiciaire relatif à la secte Ecoovie (lettre du 29 mai 1996). Par lettre du 6 juin 1996, M. Van Oudenhove a répondu favorablement à cette demande (voir quatrième partie du présent rapport);
2. conformément à larticle 4 de la loi du 3 mai 1880, ensuite modifiée par la loi du 30 juin 1996, la commission a également décidé dadresser une commission rogatoire à M. P. Van de Walle, premier président près la cour dappel de Bruxelles, en vue de procéder à certains devoirs dinstruction concernant les activités de l'Ordre du Temple Solaire en Belgique (lettre du président de la commission du 31 mai 1996). M. B. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles, a été désigné par ordonnance par le premier président aux fins de procéder aux devoirs dinstruction demandés (lettre de M. Van de Walle du 12 juin 1996) (cf. troisième partie du présent rapport);
3. enfin, la commission a décidé de transmettre le compte rendu sténographique des auditions des 8 et 26 novembre 1996 concernant l'uvre (cf. deuxième partie du présent rapport, chapitre II, H, 4 et I, 3) à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles, compte tenu des éléments dinfraction qui y sont mentionnés (article 10 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996) (cf. lettres du président de la commission des 26 novembre et 11 décembre 1996). Par lettre en date du 11 février 1997, le procureur général Van Oudenhove a indiqué qu'il avait transmis le dossier au procureur général de Mons, le siège de l'A.S.B.L. L'uvre Het Werk étant fixé à Ath (Villers notre Dame). L'examen des auditions transmises n'a pas permis au parquet général de Bruxelles de mettre en évidence une infraction commise dans son ressort.
D. Désignation dexperts
Afin de lassister dans ses travaux, la commission a désigné M. Marcel Trousse, président émérite du tribunal de première instance de Liège, comme expert lors de sa réunion du 15 juillet 1996. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 19 juillet 1996.
Celui ci a été chargé dune quadruple mission :
faire une analyse du dossier judiciaire Ecoovie (voir quatrième partie du présent rapport);
assister le président de la commission dans le suivi de la commission rogatoire concernant lOrdre du Temple Solaire (voir troisième partie du présent rapport);
assister le président pour entendre des témoins que la commission ne pourrait entendre;
regrouper, tenant compte des témoignages et des listes fournies par les différents services de police et de renseignements, les éléments à charge de certaines organisations sectaires et examiner le caractère contradictoire de ces éléments avec les déclarations plus favorables de certains témoins ou experts.
Lors de sa réunion du 18 octobre 1996, la commission a désigné un second expert, M. Johan Goethals, professeur à la KUL, spécialisé en criminologie et victimologie. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 6 novembre 1996.
Tout en collaborant avec M. Trousse dans létude des dossiers (cf. point 4 de sa mission), M. Goethals a été plus particulièrement chargé détudier à travers les témoignages le phénomène dun point de vue sociologique et psychologique.
En outre, dans le cadre des conclusions des travaux de la commission, les deux experts ont également été chargés dexaminer des propositions dordre législatif (modification de dispositions existantes, insertion de nouvelles dispositions).
Les deux esperts ont également collaboré très activement à la rédaction de différentes parties du rapport.
DEUXIEME PARTIE
Auditions de temoins
I. Liste des temoins
HC = huis clos
RP = réunion publique
10 mai 1996
M. Van Lijsebeth, administrateur général de la Sûreté de lEtat (HC)
M. Georis, chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées (RP)
M. Godbille, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
M. Van Espen, juge dinstruction (tribunal de première instance de Bruxelles) (RP)
M. Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
24 mai 1996
M. Deridder, commandant de la gendarmerie (RP/HC)
M. de Vroom, commissaire général de la police judiciaire (RP/HC)
M. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de ladministration centrale de lInspection spéciale des impôts, au nom du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (RP)
Le ministre de la Justice (RP)
31 mai 1996
M. Spreutels, président de la cellule de traitement des informations financières (RP)
M. Van den Wyngaert, professeur de philosophie au Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen (RP)
M. Berliner, docteur en médecine (RP)
Mme Morelli, professeur à lInstitut détudes des religions et de la laïcité à lULB (RP)
7 juin 1996
M. Dobbelaere, professeur ordinaire à la KUL (Faculteit sociale wetenschappen, departement sociologie) (RP)
M. Lallemand, journaliste (Le Soir) et auteur (RP)
M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles (RP/HC)
M. Cornelis, avocat général près la cour dappel de Bruxelles (RP)
M. Duinslaeger, magistrat national (parquet près la cour dappel de Bruxelles) (RP)
14 juin 1996
M. Denaux, chargé de cours principal à la KUL (Faculteit godgeleerdheid) (RP)
Mme Tavernier (Union nationale des associations pour la défense des familles et de lindividu (UNADFI)) (RP)
le vice premier ministre et ministre de lIntérieur (RP)
M. Nefontaine, collaborateur scientifique à lULB (RP)
21 juin 1996
M. Ringlet, vice recteur de lUCL (RP)
M. Coppens, directeur général de ladministration centrale de lInspection spéciale des impôts (HC)
M. De Droogh et Mme Degrieck, représentants de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin (VVPG) (RP)
28 juin 1996
Mme Nyssens, Association de défense de lindividu et de la famille (ADIF) (RP)
M. Facon, auteur (RP)
Membres de la Sûreté de lEtat (HC)
5 juillet 1996
M. Abgrall, psychiatre, criminologue, expert près la cour dappel dAix en Provence et les tribunaux (RP)
M. Vuarnet, auteur (RP)
Le frère Hens (HC)
12 juillet 1996
2 témoins, dont un délégué de la VVPG à la FECRIS (HC)
Membres du comité R (HC)
8 novembre 1996
M. Devillé, prêtre et auteur (RP)
8 ex adeptes de L'uvre , dont 5 ont témoigné en réunion publique : Mmes Cochet, Van Bulck, Achten Wijnants, Decock et Brabants Martens
M. Lelièvre, délégué général aux droits de lenfant et à laide à la jeunesse de la Communauté française (RP/HC)
M. De Geest, conseiller en chef du comité voor bijzondere jeugdzorg de Gent Eeklo (Communauté flamande) (RP/HC)
Mme Walsac, conseillère auprès du comité voor bijzondere jeugdzorg de Tongres (Communauté flamande) (HC)
12 novembre 1996
Adeptes, ex adeptes ou membres de la famille dadeptes ou ex adeptes : MM. Vandenneucker, Janssen, Verriest, Declercq, Mme Paulis et M. Ouardi (RP/HC)
MM. Vaquette et Vermeulen, représentants de lEglise de Scientologie (RP)
22 novembre 1996
Ex adeptes et membres de la famille dadeptes ou ex adeptes, dont deux ont témoigné en réunion publique : Mme Sterk et M. Nösselt
26 novembre 1996
Le prof. Ries et Sur Bommerez, représentants de L'uvre (RP)
Mme Lameere, auteur de Dix ans dans une secte (HC)
MM. de Carvalho et Cornée, représentants de Ogyen Kunzang Chöling (RP)
6 décembre 1996
M. Figares, représentant de La Nouvelle Acropole (RP)
M. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles (RP/HC)
10 décembre 1996
MM. Corticelli et Aird, représentants de La Famille (RP)
M. et Mme Dumaine, représentants de lEglise du Christ de Bruxelles (RP)
MM. Borghs et Vandecasteele, représentants de la Société anthroposophique en Belgique (RP)
31 janvier 1997
M. Lips, auteur de Internet en Belgique (RP)
MM. Degroeve et Lefebre, représentants de Sûkyô Mahikari (RP)
21 février 1997
MM. Carbonell et Nawezi Daems, représentants du Mouvement Raélien (RP)
M. Spatz, représentant de Ogyen Kunzang Chöling (OKC) (RP)
15 avril 1997
M. Bulthé, doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles et M. François, gendarme (RP)
Le Président, assisté de membres du Bureau de la commission, a également entendu à huis clos 3 adeptes, ainsi que 39 ex adeptes et membres de la famille dadeptes, les 31 octobre et 5 et 27 novembre 1996, les 17 et 21 janvier et 4 et 5 février 1997 (1).
(1) Le Président a été habilité à cet effet par la commission lors de sa réunion du 17 juillet 1996.
Il a également entendu :
M. J. A. Fisch (Cercle de défense de lindividu et de la famille CDIF). Le résumé de son témoignage figure également ci après avec son autorisation
M. Joiris (Association de défense contre les agressions mentales ADCAM)
Mmes Debroux et Moreau (Contact et information sur les groupes sectaires CIGS).
Enfin, le 24 juillet 1996 et le 7 mars 1997, le président a reçu à chaque fois un témoin souhaitant conserver lanonymat.
Il avait été initialement prévu dentendre des représentants de Sahaya Yoga le 22 novembre 1996. Toutefois, le jour même de la réunion, M. B. Cuvellier, chargé de la coordination en Belgique, a fait parvenir un fax au président de la commission lui demandant de bien vouloir annuler ou reporter laudition .
M. Cuvellier ajoute : Jai appris ce matin en effet que des contacts avaient été pris avec la Cour des Droits de lhomme de Strasbourg pour voir ce qui pouvait être fait pour faire respecter nos libertés les plus élémentaires. Comme je lai mentionné dans la lettre ouverte que vous avez reçue cette semaine, nous avons subi depuis quelques mois des attaques provenant de différents côtés. Ces attaques nous nuisent collectivement en essayant de nous empêcher de nous réunir et individuellement certains membres de notre groupe ont été attaqués personnellement dans leur vie privée ou dans leur travail.
Cette situation se répétant dans différents pays comme lAutriche, la France, la Suisse et la Belgique, nous avons décidé détudier la possibilité dacter collectivement à Strasbourg. En conséquence, nous souhaitons quil ny ait pas actuellement de la part de Sahaja Yoga Belgique de prise de position publique pouvant interférer avec une probable action à Strasbourg.
Par ailleurs, trois témoins devaient être entendus le 21 février 1997 concernant lOpus Dei. Ces trois personnes se sont cependant désistées pour des raisons dordre personnel.
II. resume des auditions publiques
La commission attire l'attention sur le fait que seules les auditions qui ont eu lieu en réunion publique figurent ci après. Ces témoignages ont été résumés mais ont néanmoins été restitués le plus fidèlement possible. Les résumés ont d'ailleurs été soumis à l'approbation des témoins avant leur publication.
A. Membres du gouvernement
1. Audition du Vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
a) Cadre légal
Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur précise d'emblée que la liberté fondamentale d'avoir une opinion personnelle et de vivre conformément à celle ci ne peut être remise en cause. Il s'agit seulement de rechercher et de réprimer au besoin les formes de privation de liberté (manipulation spirituelle, limitation disproportionnée de la liberté, abus de la vulnérabilité, etc.) et les infractions qui peuvent être liées au phénomène sectaire (par exemple, le travail au noir, la fraude fiscale, l'abus sexuel, etc.).
La problématique des sectes ne doit toutefois pas être considérée exclusivement sur le plan du droit pénal. Il convient également de tenir compte des aspects relevant du droit de la famille. Ainsi, il arrive que des parents se plaignent de ce que leur fille a été enlevée, alors qu'en réalité, elle est devenue membre, en toute liberté, d'un groupe déterminé, que ce soit ou non à la suite de tensions familiales. Toutefois, lorsqu'il s'agit de problèmes relevant exclusivement du droit privé, n'ayant aucune dimension délictuelle ou criminelle, les Communautés sont compétentes et le pouvoir fédéral doit s'abstenir de toute intervention.
Certaines sectes peuvent ainsi représenter un danger pour l'ordre juridique en place, pour des raisons autres que celles d'ordre purement pénal. C'est le cas lorsqu'elles recrutent à dessein des membres de l'appareil de l'Etat (justice, gendarmerie, armée, etc.). La question de savoir s'il s'agit dans ce cas d'infiltration reste toutefois ouverte.
Ces différents aspects témoignent de la complexité de la problématique en question. Une intervention purement policière ne donnera probablement guère de résultats. Des actions doivent également être entreprises au niveau de l'éducation et de l'environnement social.
Le ministre plaide toutefois en faveur d'une intervention efficace des autorités lorsqu'il y a suffisamment d'indices que des sectes s'organisent en bandes et envisagent d'exercer ou de dissimuler des activités punissables.
Il y a lieu de prévoir un cadre légal, étant donné que les sectes sont, par définition, des groupes fermés et que les formes de privation de liberté et les infractions dont les sectes se rendent coupables ne peuvent faire l'objet de constatations explicites. Il ne faut pas nécessairement définir ce qu'est une secte, mais il faut préciser ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il faut se fonder à cet égard sur des critères déterminant les cas où une intervention s'impose. Les interventions des autorités et leur portée doivent aussi être définies avec précision, sans quoi celles ci risquent d'être impliquées dans une sorte de chasse aux sorcières et de vider de leur sens les libertés démocratiques dont elles sont garantes dans l'Etat de droit.
b) Listes semestrielles
Le ministre renvoie à une déclaration du commandant de la gendarmerie relative aux systèmes qui sont mis en uvre pour suivre des groupes qui constituent une menace pour l'ordre public. Une méthode de travail analogue pourrait être appliquée en ce qui concerne les sectes.
Le ministre compétent la matière en question ne relève en effet pas de la compétence du ministre de l'Intérieur mais du ministre de la Justice déterminerait tous les six mois par exemple, sur la base des critères établis par la Chambre, les groupes à suivre. En cas de doute, un groupe serait placé dans l'anti chambre de la liste effective. Après six mois, on vérifierait la conformité de la liste en fonction de la réalité. Le groupe surveillé ne continuerait à figurer sur la liste que si des élements nouveaux surgissaient et ce, afin d'éviter le développement d'une psychose de poursuite aveugle.
c) Techniques policières spéciales
Les sectes étant par définition des groupes fermés et les autorités partant du principe à partir du moment où elles ont décidé de faire figurer un groupe déterminé sur une liste que celui ci tend à faire quelque chose qui est interdit par la loi, on peut se demander comment seront faites les constatations qui s'imposent. Il s'indique en fait d'agir de manière proactive, donc avant qu'aucune infraction ne soit commise. Cette méthode comporte toutefois des risques. En effet, si les autorités recourent, par exemple, à des techniques d'écoute et portent atteinte à la vie privée et à la liberté d'association avant qu'aucune infraction n'ait été constatée et s'il ne peut être prouvé ultérieurement qu'une infraction allait être commise, cette méthode peut jeter le discrédit sur l'appareil de l'Etat. Une telle situation constituera un frein pour l'avenir.
Le ministre n'est pas partisan des techniques d'infiltration, même pas dans le cadre du crime organisé. Il estime que le risque est en effet grand de voir les policiers aboutir ainsi dans le milieu.
En ce qui concerne le recours aux indicateurs, il faut aussi faire preuve de prudence, car il arrive que leurs informations servent à exploiter la police et la justice plutôt qu'à les aider.
d) Réseau de données
Vu la rareté des informations sur ce qui se passe réellement au sein des sectes, informations obtenues en outre spontanément , il faudrait mettre en place un réseau de correspondants de trente à cinquante personnes couvrant toutes les administrations. L'enquête sur la traite des êtres humains en a déjà montré l'utilité. Le développement du système des jeunes filles au pair dans la région flamande, l'augmentation du nombre d'autorisations de séjour et celle du nombre de vols de cartes d'identité sont autant de phénomènes qui vont dans la même direction. On ne peut tirer de conclusions exactes que de données exactes. Or, ces renseignements ne peuvent être collectés que grâce à un réseau de contacts administratifs auquel on peut faire appel en permanence. En matière de sectes, on pourrait donc prévoir des contacts à l'administration des Finances et à celle des Affaires sociales. Par ailleurs, la sûreté de l'Etat serait la mieux placée mieux placée en tout cas que les services de police pour collecter et comparer toutes les informations fournies par les différents contacts.
e) Groupe de politique générale
Le ministre estime enfin qu'il est primordial que les ministres de la Justice et de l'Intérieur vérifient, régulièrement, à l'instar de ce qui prévaut en matière de traite des êtres humains, si les pouvoirs publics peuvent mener une action ciblée, structurelle et proactive sur la base des analyses criminelles. En matière de sectes, il pourrait se réunir trois à quatre fois par an avec le ministre de la Justice, qui dirigerait les opérations, pour examiner les options politiques, fixer les priorités et définir les actions à entreprendre.
2. Audition du ministre de la Justice
Dans un premier temps, le ministre entend exposer la façon dont il appréhende le phénomène des sectes en tant que ministre de la Justice, les initiatives quil a déjà prises et celles qui se concrétiseront prochainement. Il rappelle, à ce propos, que lapproche du phénomène est multiforme et donc pluridisciplinaire.
Aux yeux du ministre, il y a lieu de distinguer les cultes des sectes. En effet, pour quun culte puisse bénéficier de la reconnaissance légale, les critères suivants doivent être rencontrés :
a) réunir un nombre suffisant de fidèles;
b) être structuré;
c) être installé dans le pays depuis une assez longue période;
d) présenter un intérêt social;
e) navoir aucune activité contraire à lordre public.
Lintervenant évoque ensuite le rôle de la Sûreté de lEtat. Il précise quen1993, son prédécesseur a demandé à la Sûreté dentreprendre une étude approfondie du phénomène en Belgique. En décembre 1994, le Ministre a lui même confirmé le rôle central que la Sûreté était appelée à jouer dans la récolte et lanalyse des informations relatives aux sectes, en vue den déterminer limportance, de suivre leur évolution et de permettre, le cas échéant, de réagir de façon adéquate en cas de pratiques illégales et dangereuses.
Cette intervention est justifiée par le danger que certaines sectes peuvent faire courir à la société civile par leur action néfaste sur léquilibre psychologique des personnes, les ruptures familiales quelles provoquent ou encore les détournements et captations de biens quelles causent.
Elle simpose également par le risque quune fois bien implantées et devenues économiquement et politiquement influentes, certaines dentre elles sen prennent aux structures mêmes de lEtat.
La Sûreté doit dès lors avoir un rôle dinformation en vue de renseigner les autorités compétentes et de permettre, en cas dinfraction, lintervention des services de police et des autorités judiciaires. Dans la mesure où les activités des sectes sétendent souvent sur le territoire de plusieurs pays, la Sûreté doit aussi établir des contacts au niveau international.
Abordant le rôle des autorités judiciaires, le ministre précise que les parquets nont pas pour vocation de prendre lintiative denquêter sur des groupements sectaires, afin de rechercher les éventuelles infractions dont se rendraient coupables les responsables, voire leurs simples membres. Ils ne déclenchent laction publique que sur la base de plaintes de particuliers ou de dénonciations faites par des services publics ou des organismes privés.
Comme il avait eu loccasion de le déclarer au cours des travaux de la commisson de la Justice, préalables au vote de la proposition instituant la commission denquête, le ministre ajoute que si la consultation des procureurs généraux réalisée par son prédécesseur avait permis de confirmer la présence de sectes dans différents arrondissements judiciaires, le nombre de plaintes déposé semblait insignifiant au regard des informations véhiculées dans les médias et de lactivité des organismes privés de défense des droits des individus et de la famille. Il estime néanmoins quil faut faire attention à laspect évolutif de la situation. Se pose alors très clairement la question de savoir sil convient de créer un service spécialisé en matière de sectes dans chaque parquet, à linstar de ce qui se fait dans des domaines aussi particuliers que la délinquance économique et financière, la protection de la jeunesse, les stupéfiants, le roulage, etc. Cette question devra être débattue au sein du collège des procureurs généraux.
Le ministre est cependant davis que la grande diversité des pratiques illégales de certaines sectes justifie que soit préférée à la spécialisation dune section du parquet et à la centralisation au sein de celle ci de tous les dossiers concernant les sectes, lattribution à un magistrat du parquet de la responsabilité détablir le lien entre toutes les affaires des différentes sections présentant un lien, aussi faible soit il, avec une secte.
Tous les autres magistrats auraient mission dinformer ce magistrat de référence de lexistence et du contenu des dossiers susceptibles de lintéresser, tout en conservant la gestion de ceux ci.
Sil devait, par exemple, apparaître, au cours dune procédure devant le tribunal de la jeunesse, quun parent fait participer son enfant aux activités dune secte et le tient éloigné de toute scolarité, le substitut aurait alors mission douvrir un dossier au sein de la section jeunesse, den aviser le magistrat de référence et de le tenir informé des suites de laffaire.
Il en irait de même si linformation pénale à charge des responsables dune société commerciale ou dune A.S.B.L., pour des faits descroquerie ou de fraude fiscale, révélait lexistence de pratiques sectaires.
Les avantages dune telle gestion de la problématique des sectes seraient les suivants :
1) un lien pourrait être établi entre divers dossiers de nature tout à fait différente mais concernant un même groupement;
2) la nature très particulière de certaines pratiques illégales justifie que la gestion du dossier reste confiée à un magistrat spécialisé dans le domaine du droit concerné;
3) une meilleure vue densemble quant à lampleur du phénomène, au sein de larrondissement, est ainsi possible.
Ce magistrat pourra aussi assurer un premier traitement des plaintes dirigées directement et explicitement contre une secte. Avec laide des assistants sociaux, chargés de laccueil des victimes au sein des palais de justice, il pourra également accueillir les victimes, en vue de recevoir leurs plaintes et de les diriger vers les services daide compétents.
Le magistrat de référence doit donc être, dans le futur, linterlocuteur privilégié, toujours via son chef de corps, du procureur général et du magistrat national. A ce titre, il interviendra en cas dactions judiciaires préparées à linitiative de la Sûreté.
La désignation dun magistrat de référence au sein du parquet fera lobjet dune discussion au sein du collège des procureurs généraux. Toutefois, ce système ne peut fonctionner quà condition que ces magistrats bénéficient dune préparation et dune formation adéquates.
Plus largement, le parquet doit être mobilisable à loccasion du dépôt de plaintes ou de lexamen daffaires faisant lobjet dune enquête judiciaire.
Il faut aussi examiner la façon dintégrer les services de police dans cette problématique. Cette question est dailleurs dactualité, à un moment où lon discute de la spécialisation de ces différents services. Il faudra voir notamment si lon confie les sectes à un service de police particulier ou si chacun dentre eux (la gendarmerie et la police judiciaire) devra prendre ses responsabilités.
Au niveau dune politique de coordination, des initiatives doivent être prises. A linstar de ce qui se fait pour la traite des êtres humains, des réunions de coordination devront être organisées sous la houlette du département, pour faire le point sur les actions en cours et pour en planifier dautres avec les différents services concernés, même externes à la Justice.
La périodicité de ces réunions devrait permettre de cerner lampleur précise, le développement, les mutations, ainsi que lapproche globale du phénomène des sectes. Elles pourraient dailleurs démarrer assez rapidement.
Le ministre ajoute quau niveau fédéral, la discussion au sujet de la criminalité organisée est en cours. Il note quune série de ses caractéristiques se retrouvent auprès des sectes. Pour ce qui concerne cette criminalité organisée, on détermine, pour linstant, un cadre global, non pas pour établir une définition fixe, mais pour énumérer une série de caractéristiques et développer des méthodes tant proactives que réactives permettant de disposer dune base légale pour sattaquer à ce phénomène. Ce qui se fait pour cette criminalité pourra, à lévidence, servir pour le suivi de la problématique des sectes.
Le ministre aborde ensuite la question des A.S.B.L., dont la législation organique date de 1921. Il en existe actuellement 80 000 et leur nombre croît denviron 3 000 par année. Le problème est de savoir ce quil faut faire à légard de cette législation à la fois simple et accessible. En tout état de cause, il y aura lieu de ladapter, vu notamment la pression exercée à ce propos par la Commission européenne, qui fait valoir que les conditions de nationalité sont inacceptables. On pourrait peut être en profiter pour augmenter la transparence de ces associations.
En réponse à une question relative aux activités de lA.S.B.L. Humana , le ministre indique quil est dans limpossibilité de dire si les actions de cette association sont contraires ou non à la législation. De toute façon, l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. dispose quon peut prononcer la dissolution de lassociation, qui serait hors détat de remplir les engagements quelle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public . Cette procédure peut être entamée à linvitation dun associé, dun tiers intéressé et même du ministère public.
Le ministre livre à ce sujet les pistes de réflexion suivantes :
une meilleure centralisation de linformation sur les A.S.B.L.;
un dossier de constitution plus étoffé;
lorganisation dun contrôle plus approfondi.
Ces innovations permettraient ainsi de rendre plus aisé laccès aux informations relatives aux A.S.B.L. liées aux sectes.
Pour le reste, le ministre rappelle que la commission d'enquête a pour but notamment de réfléchir à la question de savoir si larsenal existant est suffisant pour combattre efficacement les pratiques des sectes. Il ajoute quune série de propositions formulées lors des auditions précédentes lui semblent intéressantes à discuter :
les propositions du juge dinstruction Van Espen relatives à la notion de déstabilisation mentale ;
le fait de rendre les tribunaux belges territorialement compétents pour des faits graves commis à létranger par un Belge ou un étranger établi en Belgique, même en labsence de plainte ou davis officiel des autorités étrangères;
les propositions concernant labus de la situation de faiblesse dun individu.
Interrogé sur son action immédiate en la matière, le ministre rappelle que la discussion sur la répartition des tâches entre les différents services de police est en cours. La responsabilité du gouvernement est, en effet, dessayer de créer une spécialisation, une synchronisation entre ces services. Toutefois, le ministre na pas limpression quil sera utile ou même opportun de décider que tout ce qui concerne les sectes devra relever exclusivement de la gendarmerie. Dans les sectes, comme dans la criminalité organisée, on arrive finalement au même constat : des éléments sorientent plutôt vers la gendarmerie, dautres vers la police judiciaire. Quant aux magistrats de référence, le ministre se déclare persuadé quils joueront un rôle crucial dans le futur.
Dans les dossiers existant déjà dans les parquets, ce magistrat sera chargé dun rôle de coordination et au besoin, il informera le magistrat national, qui fera le lien, sil y a lieu, avec la Sûreté de lEtat. Par contre, les dossiers qui seront ouverts sur information de la Sûreté feront lobjet dune appréciation du magistrat national, qui développera la stratégie à adopter et sassurera la collaboration du ou des parquets concernés.
Le rôle central du magistrat national sera encore renforcé par la législation en discussion concernant le collège des procureurs généraux.
En réponse à une question en ce sens, le ministre fait valoir quil ne faut pas perdre de temps à définir la notion de secte . Cela naidera pas les services concernés. Cependant, si la commission d'enquête estime que des actions spéciales, des poursuites, des qualifications, des incriminations sont nécessaires, il faudra bien passer par une définition.
Ainsi, en matière de grande criminalité, on a finalement constaté quil nétait pas possible daboutir à une définition et que ce nétait même pas opportun. Il valait mieux travailler sur la base des critères.
Quant à la liste, elle nest, aux yeux du ministre, également pas essentielle. Toutefois, si elle existe, il faut la mettre à la disposition des services. Cette discussion à propos dune liste ne peut cependant servir dalibi.
Le ministre rappelle, à cet égard, quil est de la responsabilité du politique et du collège des procureurs généraux de fixer une politique criminelle relative aux sectes et dassumer en la matière ses responsabilités. Si la fixation dune liste est considérée comme un élément de la politique criminelle, il faudra alors létablir.
Le ministre ajoute quen la matière, le travail accompli depuis plusieurs mois a déjà permis de réaliser de grands progrès. Des actions concrètes pourraient bientôt être décidées. La Sûreté a également réuni beaucoup dinformations.
Interrogé à ce propos, le ministre précise que les commissions rogatoires et le travail à léchelle internationale constituent un grand problème en matière de criminalité. Cela ne fonctionne à lévidence pas bien, ce qui entraîne des difficultés dans de nombreux dossiers. Déjà délicat dans le cadre de lUnion européenne, ce problème se pose de façon encore plus criante dans dautres pays. Le ministre est cependant davis que cest au niveau européen et international que linitiative doit être prise à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne létablissement dune section de la Fecris (Fédération européenne des centres de recherche et dinformation sur le sectarisme) en Belgique, le ministre se déclare prêt à examiner le problème.
3. Audition de M. L. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de l'administration centrale de l'Inspection Spéciale des Impôts, représentant le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances
M. Coppens précise dentrée quaucune législation de type fiscal ne contient une disposition visant particulièrement les sectes. Jusquà présent, ladministration fiscale na pas pris de mesures spéciales pour débusquer ces organisations. La question est dailleurs de savoir si celles ci sont revêtues dune forme juridique. Dans la négative, la situation est alors particulièrement complexe, puisquil faut alors trouver les personnes physiques véritablement responsables, ce qui nest guère aisé.
Lorateur ajoute que les sectes peuvent, le cas échéant, bénéficier de deux avantages spécifiques sur le plan fiscal :
lexonération du précompte immobilier, pour autant que lassociation soit propriétaire des lieux quelle occupe et qu'elle l'affecte à l'exercice public d'un culte. Le pouvoir de décision réside auprès des directeurs régionaux de lAdministration des contributions directes.
Même si au départ, seuls les cultes publics sont visés, il est à noter que lA.S.B.L. Témoins de Yéhovah a obtenu gain de cause, à ce sujet à la suite d'une procédure en appel. De même, lA.S.B.L. Assemblée spirituelle des Baha'is a été exonérée du précompte sur la base dun arrêt de la cour dappel de Bruxelles.
Cependant, par exemple, la cour dappel de Liège na, en 1949, pas reconnu le caractère de culte public à la société coopérative Le foyer spiritualiste et lA.S.B.L. Le culte antoiniste ;
la déduction fiscale de dons
Les associations qui entrent en ligne de compte doivent être reconnues par le ministre des Finances. Dans ce cas, les donateurs, quils soient entreprises ou personnes physiques, peuvent déduire les dons effectués de leur revenu imposable.
Les sectes ne figurent pas en tant que telles dans la liste des bénéficiaires mais il pourrait arriver que des A.S.B.L. ayant des relations avec une secte se fassent reconnaître, pour autant quelles remplissent toutes les conditions requises. Ainsi, une partie des recettes pourrait être transférée à la secte.
Lintervenant rappelle, à cet égard, que le législateur na jusquà présent pas estimé utile de légiférer spécifiquement sur les sectes. Si mission lui en est donnée, ladministration mettra à létude la rédaction de règles éventuelles. M. Coppens confirme, par ailleurs, quil ny a pas eu, jusquà présent, de condamnations prononcées pour des délits fiscaux dans le chef de sectes ou de personnes physiques sy rattachant.
M. Coppens précise quil existe parfois de fausses A.S.B.L., mais il ne peut confirmer si cela touche aussi les sectes. Les fausses A.S.B.L. sont taxées à limpôt des sociétés, tandis que les A.S.B.L. qui se conforment à la législation en la matière sont soumises à limpôt des sociétés. En réponse à une question en ce sens, lintervenant indique quune A.S.B.L. doit, en tout état de cause, pouvoir disposer de recettes si elle compte subsister. Ainsi, il est tout à fait possible quen respectant ses statuts et en récoltant des millions de recettes, une A.S.B.L. connaisse un fonctionnement tout à fait correct et légal.
En fait, il est évident que si lon veut taxer une secte, il faut quelle soit établie en Belgique.
A partir de ce moment, on peut mener une enquête, faire des vérifications et éventuellement déterminer un bénéfice taxable. Dans le cas contraire, cela savère impossible.
B. magistrats
1. Audition de M. A. Van Oudenhove (procureur général près la cour dappel de Bruxelles), P. Cornelis (avocat général près la cour dappel de Bruxelles) et P. Duinslaeger (magistrat national)
(Résumé de la partie publique de laudition)
M. Van Oudenhove indique que le ministère public sintéresse au problème des sectes dans la mesure où les activités de ces mouvements ou le comportement de certains de leurs membres révèlent des comportements dordre pénal (manuvres descroquerie, violences, infractions relatives à la protection de la jeunesse, etc.).
Lautorité judiciaire est consciente du problème et du danger que les pratiques illégales de certaines sectes pourraient représenter pour lordre public. Elle est donc soucieuse de collaborer étroitement avec la commission denquête. Les tragiques événements survenus depuis 1978 dans divers pays montrent que le risque est réel.
M. Van Oudenhove tient à rappeler les responsabilités en matière pénale des procureurs généraux près les cours dappel.
La première responsabilité concerne lexercice de la police judiciaire. Celle ci consiste, conformément à larticle 8 du Code dinstruction criminelle, en la recherche des infractions, au rassemblement des preuves et en la mise à disposition des tribunaux des auteurs identifiés. La police judiciaire est exercée sous la direction des procureurs du Roi, eux mêmes placés par larticle 27 du Code dinstruction criminelle sous les ordres du procureur général. Le procureur général exerce en outre la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire, sous lautorité du ministre de la Justice (article 148 du Code judiciaire). Le ministre de la Justice peut, en vertu de larticle 5, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, donner des directives générales pour lexécution des mesures de police judiciaire.
Les procureurs généraux disposent également dun pouvoir de décision en ce qui concerne lexercice des poursuites devant les juridictions pénales (article 143 du Code judiciaire). Cette action sexerce également sous lautorité du ministre de la Justice qui peut, en vertu de larticle 274 du Code dinstruction criminelle, formuler des injonctions positives de poursuites dans les délits dont il a connaissance.
Enfin, ils se concertent avec le ministre de la Justice pour définir la politique criminelle (article 1er de larrêté royal du 14 janvier 1994 créant un service de la politique criminelle).
M. Cornelis estime que le risque que présente lactivité des sectes est plus grand lorsque celles ci sadressent à des personnes faibles ou vulnérables en raison de leur état psychique ou de leur situation sociale circonstancielle ou permanente. Plus que les autres, les mineurs se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas réagir à des manuvres que ce soit de séduction ou de manipulation psychologique, à des sévices ou à des négligences.
Les questions qui peuvent se poser en matière de protection de la jeunesse dans ce contexte concernent le recrutement éventuel de mineurs par des sectes, les infractions ou dangers dont les mineurs pourraient être victimes du fait de lappartenance de leur famille à une secte et les renseignements que les procédures civiles peuvent fournir sur les troubles causés par les sectes dans la vie des familles.
Les informations disponibles ne mettent pas en évidence un recrutement direct de mineurs dâge mais plutôt de jeunes adultes. On ne doit cependant pas exclure la possibilité de filières qui conduisent progressivement des jeunes gens à adhérer à des sectes via la pratique darts martiaux, par exemple, des conférences ou des projections relatives à des programmes déducation ou de formation, ou encore des traitements psychologiques ou de désintoxication. En Belgique, il semble néanmoins que ce soient plutôt les parents qui entraînent leurs enfants dans le cadre de leurs activités au sein dune secte.
Par ailleurs, il nexiste pas dinformations ou de procédures judiciaires mettant en évidence des sévices dont auraient été victimes des mineurs dans le cadre de lactivité dune secte. Des faits de pédophilie et de privation de soins ont été suspectés dans le cas du dossier Ecoovie, mais il na pas pu être établi quils avaient lieu en Belgique. Dautre part, les autorités judiciaires ont connaissance daccusations portées à létranger contre la secte des Enfants de Dieu, devenue entre temps La Famille. Aucun élément dinfraction na cependant été révélé en Belgique.
Peu de dossiers protectionnels ont été ouverts à la suite détats de danger dans lequel se trouveraient des mineurs en raison de lappartenance de leur famille à une secte, à lexception du refus de certains actes médicaux, comme la transfusion sanguine ou les opérations qui entraînent une transfusion sanguine, chez les témoins de Jéhovah. Lattitude généralement suivie en la matière en cas de danger grave et immédiat consiste à saisir le juge de la jeunesse, qui placera lenfant dans un établissement hospitalier et donnera lui même lautorisation dintervention.
Ceci ne signifie pas que des activités sectaires ne peuvent pas avoir une interférence dans dautres dossiers, notamment dans le cadre de difficultés pédagogiques dues au fait que des parents affiliés à une secte veulent appliquer des principes déducation trop rigides à leurs enfants ou les contraindre à des activités de prosélytisme ou de culte. A cet égard, M. Cornelis tient à signaler que, dans certains cas, linfluence dune secte sest néanmoins révélée positive pour donner une structure à des familles dépourvues de points de repère.
Assez fréquemment, des dissensions et des litiges en raison dactivités sectaires sont invoqués dans les procédures au fond en divorce, dans les procédures de mesures provisoires en référé et dans le contentieux familial civil du tribunal de la jeunesse : dissensions qui proviennent de méthodes éducatives différentes, dun régime alimentaire imposé par un ou plusieurs membres de la famille, de loisirs disponibles ou non en raison dactivités de prosélytisme et de (labsence de) contacts sociaux, certaines sectes coupant leurs membres de toute relation amicale ou familiale. Lintérêt de lenfant peut parfois être gravement compromis. Ces procédures permettent parfois de révéler lexistence et les activités suspectes dune secte jusque là inconnue.
Le parquet de Bruxelles dispose dun numéro dindice particulier pour les dossiers sectes : le numéro 57, autour duquel linformation peut depuis 1990 être centralisée. Toute information ayant trait à lappartenance à une secte (p