Enquête parlementaire
visant à élaborer une politique en vue
de lutter contre les pratiques illégales
des sectes et le danger qu'elles
représentent pour la société
et pour les personnes,
particulièrement les mineurs d'âge
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RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
d'enquete (1)
PAR
MM. duquesne et willems
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(Partie I)
table des matieres
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Introduction
Premiere partie : Constitution, Mission, Methode de travail
I. Constitution de la commission d'enquête
II. Mission de la commission d'enquête
III. Méthode de travail
A. Règlement d'ordre intérieur
B. Organisation des travaux
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
D. Désignation d'experts
Deuxieme partie : Auditions de temoins
I. Liste des témoins
II. Résumé des auditions publiques
A. Membres du gouvernement
1. Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
2. Le ministre de la Justice
3. M. Coppens (directeur général (adjoint linguistique) de l'Administration centrale de l'Inspection spéciale des impôts, représentant du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur)
B. Magistrats
1. M. Van Oudenhove (procureur général près la cour d'appel de Bruxelles), M. Cornelis (avocat général près la cour d'appel de Bruxelles) et M. Duinslaeger (magistrat national)
2. M. Cambier (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
3. M. Godbille (premier substitut du procureur du Roi, parquet de Bruxelles)
4. M. Van Espen (juge d'instruction, Bruxelles)
C. Responsables des services de police et de renseignement
1. M. Deridder (commandant de la gendarmerie)
2. M. de Vroom (commissaire général de la police judiciaire)
3. M. Georis (chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées)
D. Représentants de services administratifs et d'organismes relevant des autorités fédérales ou communautaires
1. M. Spreutels (président de la cellule de traitement des informations financières)
2. M. Lelièvre (délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse de la Communauté française)
3. M. De Geest (conseiller en chef du Comité voor bijzondere jeugdzorg de Gand)
E. Représentants des milieux académiques
1. M. Ringlet (vice recteur de l'Université Catholique de Louvain)
2. M. Denaux (chargé de cours principal à la faculté de théologie de la Katholieke Universiteit Leuven )
3. M. Van den Wyngaert (professeur de philosophie au Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen et fondateur de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
4. Mme Morelli (professeur à l'Institut d'étude des religions et de la laïcité de l'Université Libre de Bruxelles)
5. M. Dobbelaere (professeur à la faculté des sciences sociales de la Katholieke Universiteit Leuven )
6. M. Nefontaine (collaborateur scientifique à l'Université Libre de Bruxelles)
F. Auteurs
1. M. Lallemand (journaliste au quotidien Le Soir et auteur de Les sectes en Belgique et au Luxembourg )
2. M. Abgrall (psychiatre, criminologue, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence et les tribunaux)
3. M. Vuarnet (auteur de Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils )
4. M. Facon (écrivain)
5. M. Lips (auteur de Internet en Belgique )
6. M. Devillé (auteur de Het Werk. Een katholieke sekte ? )
G. Représentants d'associations de défense des victimes
a. En Belgique
1. Mme Nyssens (Association de défense de l'individu et de la famille)
2. Mme Degrieck ( Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
3. M. De Droogh ( Vereniging ter verdediging van persoon en gezin )
4. M. Berliner (docteur en médecine et représentant de l'Association des victimes des pratiques illégales de la médecine)
b. A l'étranger
1. Mme Tavernier (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu)
2. M. Fisch (Cercle de défense de l'individu et de la famille)
H. Adeptes, ex adeptes et membres de la famille d'(ex )adeptes
1. M. Vandenneucker
2. M. Verriest
3. Mme Paulis
4. M. Devillé et Mmes Cochet, Decock, Brabants Martens, Van Bulck et Achten Wynants
5. M. Janssen
6. M. Ouardi
7. Mme Sterk et M. Nösselt
8. M. Declercq
I. Représentants des organisations qui ont demandé à être entendues
1. MM. Vaquette et Vermeulen (Eglise de Scien
tologie)
2. Sahaja Yoga
3. M. Ries et Mme Bommerez (L'uvre)
4. MM. de Caravalho et Corne (Ogyen Kunzang
Chöling) et Mme Wouters, avocate
5. R. Spatz, Lama Kunzang Dorje (Ogyen Kun
zang Chöling)
6. M. Figares (Nouvelle Acropole)
7. MM. Corticelli et Aird (La Famille)
8. M. et Mme Dumaine (Eglise du Christ de Bruxelles)
9. MM. Borghs et Vandecasteele (Société an
throposophique en Belgique)
10. MM. Lefebre et De Groeve (Sûkyô Mahikari)
11. MM. Carbonell et Nawezi Daems (Mouvement raëlien)
III. Eléments d'information fournis lors des auditions à huis clos
1. La secte de l'Ange Albert
2. Antroposophie : Société anthroposophique en Belgique et pédagogie Steiner
3. Aoum
4. Association du Saint Esprit pour l'Unification du Christianisme Mondial (Moon)
5. Association internationale pour la conscience de Krishna (AICK)
6. Au cur de la communication (ACC)
7. Chevaliers du Lotus d'or (Mandarom)
8. Communauté du Caillou ou les Jeudis du Caillou ou La Cité
9. De Groep
10. Ecole de Philosophie
11. Ecoovie
12. Eglise de Scientologie
13. Eglise du Christ de Bruxelles
14. Eglise universelle du Royaume de Dieu (Igreja Universal do Reino de Deus)
15. Elewout Centrum
16. Energie Humaine et Universelle (HUE)
17. Energo chromo kinèse (ECK)
18. Ex Deo Nascimur
19. Fraternité Blanche Universelle
20. Institut gnostique danthropologie
21. Kreatieve Energie
22. La Famille (ex Enfants de Dieu)
23. La Foi Mondiale Bahaie
24. Méditation transcendantale
25. Mouvement du Graal
26. Le Mouvement (humaniste)
27. Nouvelle Acropole
28. Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ)
29. Ordre du Temple Solaire (OTS)
30. Le Père Samuel
31. Les Pinkstergemeenten
32. Sahaja Yoga
33. Sathya Sai Baba
34. Siddha Shiva Yoga
35. Sierra 21
36. Soka Gakkai
37. Sûkyô Mahikari
38. Les Szatmars
39. Témoins de Jéhovah
40. Les thérapeutes
a. M. Van Orshoven
b. lINDIP
c. autres cas signalés
troisieme partie : commission rogatoire relative a l'ordre du temple solaire.
quatrieme partie : examen du dossier judiciaire concernant la secte ecoovie .
cinquieme partie : un phenomene multiforme a la dangerosite evolutive : constats.
sixieme partie : conclusions et recommandations.
(Pour le détail de ces quatre dernières parties, voir la partie II du présent rapport).
Mesdames, Messieurs,
Votre commission a consacré 58 réunions à la réalisation de la présente enquête, qui a débuté le 25 avril 1996, et a entendu 136 témoins.
Introduction
La commission denquête parlementaire a cherché à mener ses travaux dans un esprit tenant compte des exigences de la société contemporaine : lobjectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité.
Le rapport rend compte de lexécution du mandat de la commission. Celle ci entend soumettre au débat public de la Chambre et en même temps des citoyens, les constatations, analyses, propositions ou recommandations, celles quelle a enregistrées comme celles quelle a adoptées, et ce dans un esprit douverture mais en même temps de prise de responsabilité.
Ainsi que cela a été exprimé à maintes reprises au cours des travaux de la commission, il nest jamais entré dans ses intentions de déclencher une quelconque chasse aux sorcières.
Les libertés fondamentales garanties par la Constitution sont intangibles et doivent être intégralement respectées. Ce qui, par contre, doit être vigoureusement combattu, cest labus qui en est fait par certaines personnes ou associations. Tel est lunique objectif de la mission de la commission.
Par ailleurs, la commission nignore pas lusage abusif, fait dans le langage courant, du terme secte .
Est trop souvent qualifié de secte, et pas toujours de manière innocente, tout groupe dont les membres ont un comportement bizarre, anormal, voire simplement inhabituel dans leurs croyances, leur façon de se soigner, leur comportement social ou sexuel, voire dans leur façon de dépenser leur argent.
Dautre part, suite aux exactions parfois criminelles de certaines associations, le terme secte est devenu porteur de la notion de danger.
La commission tient à dénoncer tout amalgame, quil soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses, dune part, et des comportements simplement atypiques, dautre part.
Il ny a donc jamais eu, de la part de la commission, volonté de normalisation des comportements ni de moralisation quelconque. Cest dans cet esprit que le rapport doit être lu et compris.
Lampleur de lenquête, le nombre dauditions et le caractère volontairement contradictoire de celles ci montrent à souhait que la commission a entendu se livrer à une enquête objective, sans a priori. Il est clair cependant que lobjectivité nest pas synonyme de passivité ou de pusillanimité.
La commission aurait trahi sa mission en cachant à lopinion publique un certain nombre de constatations et de vérités désagréables mais hélas confirmées. Peut être les conclusions de la commission ont elles dautant plus de poids quelles sont le fruit dun travail objectif. Nous lespérons.
La structure du rapport se présente comme suit :
La première partie est consacrée à la mission de la commission denquête parlementaire : constitution de la commission, compétences et méthode de travail adoptée par la commission.
La deuxième partie comprend le résumé des auditions publiques, ainsi quune synthèse des éléments dinformation fournis au cours des auditions à huis clos.
La troisième partie traite de la commission rogatoire qui a chargé, le 31 mai 1996, le premier président de la cour dappel de Bruxelles de désigner un juge dinstruction afin de procéder aux devoirs dinstruction relatifs à lOrdre du Temple Solaire, demandés par la commission denquête.
Ses résultats peuvent être appréciés au travers de la synthèse des deux auditions de M. B. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles, qui fut chargé de cette enquête.
Dans la quatrième partie figure lexamen du dossier judiciaire concernant la secte Ecoovie.
Dans la cinquième partie, la commission procède à une série de constatations. La première section est consacrée à une approche théorique du phénomène. Après avoir esquissé une approche de définition, la commission sest attachée, dans un deuxième chapitre, à cerner le contexte européen dans lequel se situe sa démarche et à décrire lorganisation du phénomène sectaire sur le plan international.
Elle a également examiné les principaux créneaux porteurs exploités par les mouvements concernés, ainsi que les diverses analyses (sociologique, psychologique, psychothérapeutique et autres) dont ce phénomène fait lobjet.
La deuxième section est basée sur une approche pratique de la question.
Le premier chapitre est consacré à la jurisprudence.
Le deuxième chapitre décrit laction des principales associations de défense des familles et de lindividu, tant au niveau national quinternational.
Le troisième chapitre étudie les pratiques des associations sectaires identifiées par la commission : le recrutement, les stratégies de persuasion et lendoctrinement, le mode de vie au sein de la secte, la rupture avec le milieu familial et social. Il développe également les thèmes suivants : les enfants et les sectes, les sectes et le pouvoir politique, ainsi que les aspects financiers liés au phénomène sectaire.
Le quatrième chapitre aborde successivement les abus constatés sur le plan de la législation économique, fiscale et sociale, ainsi que sur celui du droit civil et pénal.
Enfin, le cinquième chapitre reprend les principales suggestions formulées par les témoins au cours de leur audition.
Dans la sixième partie, la commission formule, dune part, une série de constatations quant à la perception de la problématique par lensemble des autorités et services potentiellement concernés et relève, à ce niveau, une série de lacunes et dinsuffisances tant en ce qui concerne leur approche que leur action concrète en la matière.
Dautre part, elle soumet à lappréciation de la Chambre une série de recommandations destinées à améliorer, voire compléter le fonctionnement des structures existantes et à parfaire notre arsenal juridique en ces matières.
Enfin, sur la base des informations recueillies tout au long de ses travaux, la commission a décidé de publier un tableau reprenant les noms des mouvements portés à sa connaissance par les témoins et les diverses instances officielles interrogées en ce sens. La commission tient à souligner le caractère non exhaustif et provisoire de ce travail qui devra faire lobjet dun suivi permanent.
PREMIERE PARTIE
CONSTITUTION, MISSION,
METHODE DE TRAVAIL
I. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DENQUETE
La commission de la Justice a examiné les 10 janvier, 14 et 28 février 1996 la proposition de M. Duquesne et consorts tendant à instituer une commission denquête parlementaire chargée délaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs dâge. Le texte de la proposition, ainsi que son intitulé, ont été amendés par la commission (Doc. nos 313/1 à 6 95/96).
En séance plénière du 14 mars 1996, la Chambre a, à son tour, adopté la proposition (Annales parlementaires nos 41 et 43 des 13 et 14 mars 1996, pp. 1322 et suivantes et 1415).
La commission, qui se compose de onze membres, a été constituée le 28 mars 1996 (Annales parlementaires n° 48 du 28 mars 1996, p. 1579).
Le Bureau de la commission a été constitué comme suit le 25 avril 1996 :
Président : M. S. Moureaux
Vice présidente : Mme N. de T Serclaes
MM. A. Duquesne et L. Willems ont été désignés comme rapporteurs.
Membres : MM. A. Borin, P. De Crem, J. Eeman, J. Huysentruyt, H. Schoeters, T. Smets et J. P. Viseur.
Le 8 octobre 1996, la répartition des sièges a été modifiée conformément à l'article 12.3 du Règlement de la Chambre. Toutefois, M. Jean Pierre Viseur a continué à suivre les travaux de la commission d'enquête.
Larticle 4 du texte adopté par la Chambre des représentants stipule que la commission fera rapport à la Chambre le 31 décembre 1996 au plus tard .
Toutefois, le 5 décembre 1996, la Chambre a décidé de prolonger les travaux de la commission denquête jusquau 31 mars 1997 (Annales parlementaires n° 117, p. 4232)
Le mandat de la commission a été prolongé à une seconde reprise jusqu'au 30 avril 1997 (décision de la Chambre des représentants du 20 mars 1997 compte rendu analytique de la séance plénière no 144, p. 3495).
II. MISSION DE LA COMMISSION DENQUETE
Larticle 1er du texte adopté par la Chambre des représentants est libellé comme suit :
Il est institué une commission denquête qui est chargée :
détudier le phénomène des sectes en Belgique sur la base dauditions des autorités compétentes, dexperts, des associations de défense des victimes et de leur famille ou de toute personne utile à cette analyse;
détudier plus particulièrement les modes de recrutement ainsi que les pratiques à lintérieur des sectes en Belgique de manière à déterminer les abus éventuels, de préciser leur organisation, les moyens dont elles disposent ainsi que les pratiques violant notamment les législations sociales et fiscales;
détablir un rapport sur larsenal juridique existant, en ce compris la jurisprudence, permettant de sanctionner les illégalités commises par les mouvements sectaires;
de proposer, sil échet, des aménagements à notre ordre juridique fédéral en vue de réprimer les agissements illicites des sectes dont seraient victimes tant les personnes majeures que les mineurs;
de faire toutes recommandations utiles tant au niveau fédéral quinternational en vue de prendre les mesures destinées à attirer lattention des acteurs concernés sur létendue du phénomène, ses formes, ses dangers, les moyens pour le combattre et sur lintérêt à porter aux victimes et à leur famille.
III. METHODE DE TRAVAIL
A. Règlement dordre intérieur
La commission a approuvé le 3 mai 1996 un règlement dordre intérieur établissant les principes suivants :
1. Publicité
Conformément à larticle 3, alinéa 3, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, les séances au cours desquelles on entendra des témoins ou des experts sont publiques, à moins que la commission denquête ne décide le contraire. Les délibérations ont toujours lieu à huis clos (1).
(1) Cette loi a été modifiée par la loi du 30 juin 1996 (Moniteur belge du 16 juillet 1996). Larticle 3, alinéa 3 (nouveau) dispose que les réunions des commissions sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire .
Chaque membre de la Chambre peut assister aux réunions de la commission, y compris celles qui se tiennent à huis clos, sans toutefois pouvoir y prendre la parole. Les collaborateurs des groupes politiques peuvent assister aux réunions aux mêmes conditions que celles fixées par larticle 24 du règlement de la Chambre, à moins que la commission nen décide autrement.
Au maximum un collaborateur par groupe politique peut assister aux réunions, à condition daccompagner au moins un membre du groupe concerné.
Les chefs de groupe communiquent au début des travaux le nom du collaborateur qui assistera aux réunions.
Les collaborateurs doivent observer le même devoir de discrétion que les membres et fonctionnaires faisant partie de la commission denquête (2).
(2) Articles 3 et 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996.
Les dates et heures de réunions de commission et des auditions ainsi que la liste des témoins convoqués pour être entendus en séance publique, seront communiquées à la presse par lintermédiaire de lagence Belga.
2. Convocation
Les témoins et les experts seront convoqués par simple lettre et ne seront cités par huissier de justice, dans un délai raisonnable, quau cas où, sans raison valable, ils ne se rendraient pas à la convocation.
3. Compte rendu
Un compte rendu sténographique des auditions sera établi. Le témoin ou lexpert sera invité à signer le procès verbal de laudition après lecture et après avoir confirmé quil persiste dans ses déclarations. Chaque membre de la commission recevra une copie des comptes rendus des auditions publiques.
Quand un témoin a été entendu à huis clos, le compte rendu sera déposé au secrétariat de la commission, où il pourra être consulté par les membres de la commission, sans déplacement.
La commission fait régulièrement rapport sur létat davancement de ses travaux. Ces rapports intérimaires ne comportent pas de conclusions.
4. Serment
Conformément à larticle 8 de la loi du 3 mai 1880, les témoins et les experts prêtent serment conformément à la formule usitée devant la cour dassises (1).
(1) Larticle 8 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996 (entrée en application le 26 juillet), dispose que toute personne autre quun membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie conformément aux dispositions de larticle 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge dinstruction.
(¼)
Les témoins et les experts prêtent (¼) le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Les témoins sont avertis quils ont le droit de garder le silence lorsquils craignent de saccuser en faisant des déclarations (2).
(2) Larticle 8, dernier alinéa, de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996, dispose que sans préjudice de linvocation du secret professionnel visé à larticle 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait sexposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner .
5. Rythme des réunions
La commission décide de se réunir le vendredi. Des réunions supplémentaires seront prévues si nécessaire.
Chaque réunion publique sera précédée dune courte réunion à huis clos afin de se mettre daccord sur les travaux.
B. Organisation des travaux
Lorsquelle entama ses travaux, le 3 mai 1996, la commission denquête décida dentendre tout dabord le témoignage, sous serment, de représentants dun certain nombre dinstances officielles susceptibles de léclairer sur les différents aspects de la problématique sectaire et des interventions dans ce domaine : membres du gouvernement, représentants du pouvoir judiciaire, responsables ou membres des services de police et de renseignement, membres du comité R et responsables administratifs (instances fédérales et communautaires). La commission a également souhaité recueillir le témoignage dun certain nombre de professeurs duniversité, de scientifiques et dauteurs ayant des connaissances théoriques ou pratiques dans ce domaine.
Dans une deuxième phase, la commission a interrogé des représentants dassociations de défense des victimes dagissements sectaires, ainsi que des anciens adeptes de mouvements sectaires et des membres de la famille dadeptes ou ex adeptes.
Enfin, la commission a également tenu à entendre (à leur demande) le témoignage de représentants de différents mouvements considérés comme sectaires afin de leur permettre d'exposer leur point de vue en la matière tout en complétant son information.
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité publique ou personnelle, un certain nombre de témoins ont été entendus à huis clos à leur demande.
Une partie de ceux ci a même uniquement été entendue par le Président, assisté par des membres du bureau de la commission, afin que soit préservé leur anonymat.
Enfin, quelques rares témoins ont préféré transmettre à la commission une déposition écrite.
Par ailleurs, la commission a également décidé de transmettre un courrier à septante et une associations qui, dans le cadre de ses travaux, avaient été évoquées par des instances officielles belges comme pouvant revêtir un caractère sectaire (notamment sur la base des critères de la commission denquête parlementaire française) et représenter un danger pour la société ou pour lindividu. Ces associations ont été invitées à adresser un mémorandum à la commission exposant les buts poursuivis par leur organisation et réfutant, le cas échéant, leur caractère sectaire et dangereux éventuel. Quarante sept organisations ont donné suite à cette démarche. L'information transmise par celles ci a été utilisée par la commission dans le cadre de l'élaboration du présent rapport. Par ailleurs, comme indiqué ci dessus, la commission a procédé à l'audition des mouvements qui avaient demandé expressément à être entendus.
C. Initiatives prises par la commission sur le plan judiciaire
Au cours de ses travaux, la commission a pris les décisions suivantes :
1. après avoir entendu les témoignages de MM. Van Espen, juge dinstruction (tribunal de première instance de Bruxelles) et Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles), la commission a chargé son président de demander à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles, de lui transmettre le dossier judiciaire relatif à la secte Ecoovie (lettre du 29 mai 1996). Par lettre du 6 juin 1996, M. Van Oudenhove a répondu favorablement à cette demande (voir quatrième partie du présent rapport);
2. conformément à larticle 4 de la loi du 3 mai 1880, ensuite modifiée par la loi du 30 juin 1996, la commission a également décidé dadresser une commission rogatoire à M. P. Van de Walle, premier président près la cour dappel de Bruxelles, en vue de procéder à certains devoirs dinstruction concernant les activités de l'Ordre du Temple Solaire en Belgique (lettre du président de la commission du 31 mai 1996). M. B. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles, a été désigné par ordonnance par le premier président aux fins de procéder aux devoirs dinstruction demandés (lettre de M. Van de Walle du 12 juin 1996) (cf. troisième partie du présent rapport);
3. enfin, la commission a décidé de transmettre le compte rendu sténographique des auditions des 8 et 26 novembre 1996 concernant l'uvre (cf. deuxième partie du présent rapport, chapitre II, H, 4 et I, 3) à M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles, compte tenu des éléments dinfraction qui y sont mentionnés (article 10 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996) (cf. lettres du président de la commission des 26 novembre et 11 décembre 1996). Par lettre en date du 11 février 1997, le procureur général Van Oudenhove a indiqué qu'il avait transmis le dossier au procureur général de Mons, le siège de l'A.S.B.L. L'uvre Het Werk étant fixé à Ath (Villers notre Dame). L'examen des auditions transmises n'a pas permis au parquet général de Bruxelles de mettre en évidence une infraction commise dans son ressort.
D. Désignation dexperts
Afin de lassister dans ses travaux, la commission a désigné M. Marcel Trousse, président émérite du tribunal de première instance de Liège, comme expert lors de sa réunion du 15 juillet 1996. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 19 juillet 1996.
Celui ci a été chargé dune quadruple mission :
faire une analyse du dossier judiciaire Ecoovie (voir quatrième partie du présent rapport);
assister le président de la commission dans le suivi de la commission rogatoire concernant lOrdre du Temple Solaire (voir troisième partie du présent rapport);
assister le président pour entendre des témoins que la commission ne pourrait entendre;
regrouper, tenant compte des témoignages et des listes fournies par les différents services de police et de renseignements, les éléments à charge de certaines organisations sectaires et examiner le caractère contradictoire de ces éléments avec les déclarations plus favorables de certains témoins ou experts.
Lors de sa réunion du 18 octobre 1996, la commission a désigné un second expert, M. Johan Goethals, professeur à la KUL, spécialisé en criminologie et victimologie. Cette désignation a été confirmée par la conférence des Présidents du 6 novembre 1996.
Tout en collaborant avec M. Trousse dans létude des dossiers (cf. point 4 de sa mission), M. Goethals a été plus particulièrement chargé détudier à travers les témoignages le phénomène dun point de vue sociologique et psychologique.
En outre, dans le cadre des conclusions des travaux de la commission, les deux experts ont également été chargés dexaminer des propositions dordre législatif (modification de dispositions existantes, insertion de nouvelles dispositions).
Les deux esperts ont également collaboré très activement à la rédaction de différentes parties du rapport.
DEUXIEME PARTIE
Auditions de temoins
I. Liste des temoins
HC = huis clos
RP = réunion publique
10 mai 1996
M. Van Lijsebeth, administrateur général de la Sûreté de lEtat (HC)
M. Georis, chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées (RP)
M. Godbille, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
M. Van Espen, juge dinstruction (tribunal de première instance de Bruxelles) (RP)
M. Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles) (RP)
24 mai 1996
M. Deridder, commandant de la gendarmerie (RP/HC)
M. de Vroom, commissaire général de la police judiciaire (RP/HC)
M. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de ladministration centrale de lInspection spéciale des impôts, au nom du vice premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (RP)
Le ministre de la Justice (RP)
31 mai 1996
M. Spreutels, président de la cellule de traitement des informations financières (RP)
M. Van den Wyngaert, professeur de philosophie au Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen (RP)
M. Berliner, docteur en médecine (RP)
Mme Morelli, professeur à lInstitut détudes des religions et de la laïcité à lULB (RP)
7 juin 1996
M. Dobbelaere, professeur ordinaire à la KUL (Faculteit sociale wetenschappen, departement sociologie) (RP)
M. Lallemand, journaliste (Le Soir) et auteur (RP)
M. Van Oudenhove, procureur général près la cour dappel de Bruxelles (RP/HC)
M. Cornelis, avocat général près la cour dappel de Bruxelles (RP)
M. Duinslaeger, magistrat national (parquet près la cour dappel de Bruxelles) (RP)
14 juin 1996
M. Denaux, chargé de cours principal à la KUL (Faculteit godgeleerdheid) (RP)
Mme Tavernier (Union nationale des associations pour la défense des familles et de lindividu (UNADFI)) (RP)
le vice premier ministre et ministre de lIntérieur (RP)
M. Nefontaine, collaborateur scientifique à lULB (RP)
21 juin 1996
M. Ringlet, vice recteur de lUCL (RP)
M. Coppens, directeur général de ladministration centrale de lInspection spéciale des impôts (HC)
M. De Droogh et Mme Degrieck, représentants de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin (VVPG) (RP)
28 juin 1996
Mme Nyssens, Association de défense de lindividu et de la famille (ADIF) (RP)
M. Facon, auteur (RP)
Membres de la Sûreté de lEtat (HC)
5 juillet 1996
M. Abgrall, psychiatre, criminologue, expert près la cour dappel dAix en Provence et les tribunaux (RP)
M. Vuarnet, auteur (RP)
Le frère Hens (HC)
12 juillet 1996
2 témoins, dont un délégué de la VVPG à la FECRIS (HC)
Membres du comité R (HC)
8 novembre 1996
M. Devillé, prêtre et auteur (RP)
8 ex adeptes de L'uvre , dont 5 ont témoigné en réunion publique : Mmes Cochet, Van Bulck, Achten Wijnants, Decock et Brabants Martens
M. Lelièvre, délégué général aux droits de lenfant et à laide à la jeunesse de la Communauté française (RP/HC)
M. De Geest, conseiller en chef du comité voor bijzondere jeugdzorg de Gent Eeklo (Communauté flamande) (RP/HC)
Mme Walsac, conseillère auprès du comité voor bijzondere jeugdzorg de Tongres (Communauté flamande) (HC)
12 novembre 1996
Adeptes, ex adeptes ou membres de la famille dadeptes ou ex adeptes : MM. Vandenneucker, Janssen, Verriest, Declercq, Mme Paulis et M. Ouardi (RP/HC)
MM. Vaquette et Vermeulen, représentants de lEglise de Scientologie (RP)
22 novembre 1996
Ex adeptes et membres de la famille dadeptes ou ex adeptes, dont deux ont témoigné en réunion publique : Mme Sterk et M. Nösselt
26 novembre 1996
Le prof. Ries et Sur Bommerez, représentants de L'uvre (RP)
Mme Lameere, auteur de Dix ans dans une secte (HC)
MM. de Carvalho et Cornée, représentants de Ogyen Kunzang Chöling (RP)
6 décembre 1996
M. Figares, représentant de La Nouvelle Acropole (RP)
M. Bulthé, doyen des juges dinstruction au tribunal de première instance de Bruxelles (RP/HC)
10 décembre 1996
MM. Corticelli et Aird, représentants de La Famille (RP)
M. et Mme Dumaine, représentants de lEglise du Christ de Bruxelles (RP)
MM. Borghs et Vandecasteele, représentants de la Société anthroposophique en Belgique (RP)
31 janvier 1997
M. Lips, auteur de Internet en Belgique (RP)
MM. Degroeve et Lefebre, représentants de Sûkyô Mahikari (RP)
21 février 1997
MM. Carbonell et Nawezi Daems, représentants du Mouvement Raélien (RP)
M. Spatz, représentant de Ogyen Kunzang Chöling (OKC) (RP)
15 avril 1997
M. Bulthé, doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles et M. François, gendarme (RP)
Le Président, assisté de membres du Bureau de la commission, a également entendu à huis clos 3 adeptes, ainsi que 39 ex adeptes et membres de la famille dadeptes, les 31 octobre et 5 et 27 novembre 1996, les 17 et 21 janvier et 4 et 5 février 1997 (1).
(1) Le Président a été habilité à cet effet par la commission lors de sa réunion du 17 juillet 1996.
Il a également entendu :
M. J. A. Fisch (Cercle de défense de lindividu et de la famille CDIF). Le résumé de son témoignage figure également ci après avec son autorisation
M. Joiris (Association de défense contre les agressions mentales ADCAM)
Mmes Debroux et Moreau (Contact et information sur les groupes sectaires CIGS).
Enfin, le 24 juillet 1996 et le 7 mars 1997, le président a reçu à chaque fois un témoin souhaitant conserver lanonymat.
Il avait été initialement prévu dentendre des représentants de Sahaya Yoga le 22 novembre 1996. Toutefois, le jour même de la réunion, M. B. Cuvellier, chargé de la coordination en Belgique, a fait parvenir un fax au président de la commission lui demandant de bien vouloir annuler ou reporter laudition .
M. Cuvellier ajoute : Jai appris ce matin en effet que des contacts avaient été pris avec la Cour des Droits de lhomme de Strasbourg pour voir ce qui pouvait être fait pour faire respecter nos libertés les plus élémentaires. Comme je lai mentionné dans la lettre ouverte que vous avez reçue cette semaine, nous avons subi depuis quelques mois des attaques provenant de différents côtés. Ces attaques nous nuisent collectivement en essayant de nous empêcher de nous réunir et individuellement certains membres de notre groupe ont été attaqués personnellement dans leur vie privée ou dans leur travail.
Cette situation se répétant dans différents pays comme lAutriche, la France, la Suisse et la Belgique, nous avons décidé détudier la possibilité dacter collectivement à Strasbourg. En conséquence, nous souhaitons quil ny ait pas actuellement de la part de Sahaja Yoga Belgique de prise de position publique pouvant interférer avec une probable action à Strasbourg.
Par ailleurs, trois témoins devaient être entendus le 21 février 1997 concernant lOpus Dei. Ces trois personnes se sont cependant désistées pour des raisons dordre personnel.
II. resume des auditions publiques
La commission attire l'attention sur le fait que seules les auditions qui ont eu lieu en réunion publique figurent ci après. Ces témoignages ont été résumés mais ont néanmoins été restitués le plus fidèlement possible. Les résumés ont d'ailleurs été soumis à l'approbation des témoins avant leur publication.
A. Membres du gouvernement
1. Audition du Vice premier ministre et ministre de l'Intérieur
a) Cadre légal
Le vice premier ministre et ministre de l'Intérieur précise d'emblée que la liberté fondamentale d'avoir une opinion personnelle et de vivre conformément à celle ci ne peut être remise en cause. Il s'agit seulement de rechercher et de réprimer au besoin les formes de privation de liberté (manipulation spirituelle, limitation disproportionnée de la liberté, abus de la vulnérabilité, etc.) et les infractions qui peuvent être liées au phénomène sectaire (par exemple, le travail au noir, la fraude fiscale, l'abus sexuel, etc.).
La problématique des sectes ne doit toutefois pas être considérée exclusivement sur le plan du droit pénal. Il convient également de tenir compte des aspects relevant du droit de la famille. Ainsi, il arrive que des parents se plaignent de ce que leur fille a été enlevée, alors qu'en réalité, elle est devenue membre, en toute liberté, d'un groupe déterminé, que ce soit ou non à la suite de tensions familiales. Toutefois, lorsqu'il s'agit de problèmes relevant exclusivement du droit privé, n'ayant aucune dimension délictuelle ou criminelle, les Communautés sont compétentes et le pouvoir fédéral doit s'abstenir de toute intervention.
Certaines sectes peuvent ainsi représenter un danger pour l'ordre juridique en place, pour des raisons autres que celles d'ordre purement pénal. C'est le cas lorsqu'elles recrutent à dessein des membres de l'appareil de l'Etat (justice, gendarmerie, armée, etc.). La question de savoir s'il s'agit dans ce cas d'infiltration reste toutefois ouverte.
Ces différents aspects témoignent de la complexité de la problématique en question. Une intervention purement policière ne donnera probablement guère de résultats. Des actions doivent également être entreprises au niveau de l'éducation et de l'environnement social.
Le ministre plaide toutefois en faveur d'une intervention efficace des autorités lorsqu'il y a suffisamment d'indices que des sectes s'organisent en bandes et envisagent d'exercer ou de dissimuler des activités punissables.
Il y a lieu de prévoir un cadre légal, étant donné que les sectes sont, par définition, des groupes fermés et que les formes de privation de liberté et les infractions dont les sectes se rendent coupables ne peuvent faire l'objet de constatations explicites. Il ne faut pas nécessairement définir ce qu'est une secte, mais il faut préciser ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il faut se fonder à cet égard sur des critères déterminant les cas où une intervention s'impose. Les interventions des autorités et leur portée doivent aussi être définies avec précision, sans quoi celles ci risquent d'être impliquées dans une sorte de chasse aux sorcières et de vider de leur sens les libertés démocratiques dont elles sont garantes dans l'Etat de droit.
b) Listes semestrielles
Le ministre renvoie à une déclaration du commandant de la gendarmerie relative aux systèmes qui sont mis en uvre pour suivre des groupes qui constituent une menace pour l'ordre public. Une méthode de travail analogue pourrait être appliquée en ce qui concerne les sectes.
Le ministre compétent la matière en question ne relève en effet pas de la compétence du ministre de l'Intérieur mais du ministre de la Justice déterminerait tous les six mois par exemple, sur la base des critères établis par la Chambre, les groupes à suivre. En cas de doute, un groupe serait placé dans l'anti chambre de la liste effective. Après six mois, on vérifierait la conformité de la liste en fonction de la réalité. Le groupe surveillé ne continuerait à figurer sur la liste que si des élements nouveaux surgissaient et ce, afin d'éviter le développement d'une psychose de poursuite aveugle.
c) Techniques policières spéciales
Les sectes étant par définition des groupes fermés et les autorités partant du principe à partir du moment où elles ont décidé de faire figurer un groupe déterminé sur une liste que celui ci tend à faire quelque chose qui est interdit par la loi, on peut se demander comment seront faites les constatations qui s'imposent. Il s'indique en fait d'agir de manière proactive, donc avant qu'aucune infraction ne soit commise. Cette méthode comporte toutefois des risques. En effet, si les autorités recourent, par exemple, à des techniques d'écoute et portent atteinte à la vie privée et à la liberté d'association avant qu'aucune infraction n'ait été constatée et s'il ne peut être prouvé ultérieurement qu'une infraction allait être commise, cette méthode peut jeter le discrédit sur l'appareil de l'Etat. Une telle situation constituera un frein pour l'avenir.
Le ministre n'est pas partisan des techniques d'infiltration, même pas dans le cadre du crime organisé. Il estime que le risque est en effet grand de voir les policiers aboutir ainsi dans le milieu.
En ce qui concerne le recours aux indicateurs, il faut aussi faire preuve de prudence, car il arrive que leurs informations servent à exploiter la police et la justice plutôt qu'à les aider.
d) Réseau de données
Vu la rareté des informations sur ce qui se passe réellement au sein des sectes, informations obtenues en outre spontanément , il faudrait mettre en place un réseau de correspondants de trente à cinquante personnes couvrant toutes les administrations. L'enquête sur la traite des êtres humains en a déjà montré l'utilité. Le développement du système des jeunes filles au pair dans la région flamande, l'augmentation du nombre d'autorisations de séjour et celle du nombre de vols de cartes d'identité sont autant de phénomènes qui vont dans la même direction. On ne peut tirer de conclusions exactes que de données exactes. Or, ces renseignements ne peuvent être collectés que grâce à un réseau de contacts administratifs auquel on peut faire appel en permanence. En matière de sectes, on pourrait donc prévoir des contacts à l'administration des Finances et à celle des Affaires sociales. Par ailleurs, la sûreté de l'Etat serait la mieux placée mieux placée en tout cas que les services de police pour collecter et comparer toutes les informations fournies par les différents contacts.
e) Groupe de politique générale
Le ministre estime enfin qu'il est primordial que les ministres de la Justice et de l'Intérieur vérifient, régulièrement, à l'instar de ce qui prévaut en matière de traite des êtres humains, si les pouvoirs publics peuvent mener une action ciblée, structurelle et proactive sur la base des analyses criminelles. En matière de sectes, il pourrait se réunir trois à quatre fois par an avec le ministre de la Justice, qui dirigerait les opérations, pour examiner les options politiques, fixer les priorités et définir les actions à entreprendre.
2. Audition du ministre de la Justice
Dans un premier temps, le ministre entend exposer la façon dont il appréhende le phénomène des sectes en tant que ministre de la Justice, les initiatives quil a déjà prises et celles qui se concrétiseront prochainement. Il rappelle, à ce propos, que lapproche du phénomène est multiforme et donc pluridisciplinaire.
Aux yeux du ministre, il y a lieu de distinguer les cultes des sectes. En effet, pour quun culte puisse bénéficier de la reconnaissance légale, les critères suivants doivent être rencontrés :
a) réunir un nombre suffisant de fidèles;
b) être structuré;
c) être installé dans le pays depuis une assez longue période;
d) présenter un intérêt social;
e) navoir aucune activité contraire à lordre public.
Lintervenant évoque ensuite le rôle de la Sûreté de lEtat. Il précise quen1993, son prédécesseur a demandé à la Sûreté dentreprendre une étude approfondie du phénomène en Belgique. En décembre 1994, le Ministre a lui même confirmé le rôle central que la Sûreté était appelée à jouer dans la récolte et lanalyse des informations relatives aux sectes, en vue den déterminer limportance, de suivre leur évolution et de permettre, le cas échéant, de réagir de façon adéquate en cas de pratiques illégales et dangereuses.
Cette intervention est justifiée par le danger que certaines sectes peuvent faire courir à la société civile par leur action néfaste sur léquilibre psychologique des personnes, les ruptures familiales quelles provoquent ou encore les détournements et captations de biens quelles causent.
Elle simpose également par le risque quune fois bien implantées et devenues économiquement et politiquement influentes, certaines dentre elles sen prennent aux structures mêmes de lEtat.
La Sûreté doit dès lors avoir un rôle dinformation en vue de renseigner les autorités compétentes et de permettre, en cas dinfraction, lintervention des services de police et des autorités judiciaires. Dans la mesure où les activités des sectes sétendent souvent sur le territoire de plusieurs pays, la Sûreté doit aussi établir des contacts au niveau international.
Abordant le rôle des autorités judiciaires, le ministre précise que les parquets nont pas pour vocation de prendre lintiative denquêter sur des groupements sectaires, afin de rechercher les éventuelles infractions dont se rendraient coupables les responsables, voire leurs simples membres. Ils ne déclenchent laction publique que sur la base de plaintes de particuliers ou de dénonciations faites par des services publics ou des organismes privés.
Comme il avait eu loccasion de le déclarer au cours des travaux de la commisson de la Justice, préalables au vote de la proposition instituant la commission denquête, le ministre ajoute que si la consultation des procureurs généraux réalisée par son prédécesseur avait permis de confirmer la présence de sectes dans différents arrondissements judiciaires, le nombre de plaintes déposé semblait insignifiant au regard des informations véhiculées dans les médias et de lactivité des organismes privés de défense des droits des individus et de la famille. Il estime néanmoins quil faut faire attention à laspect évolutif de la situation. Se pose alors très clairement la question de savoir sil convient de créer un service spécialisé en matière de sectes dans chaque parquet, à linstar de ce qui se fait dans des domaines aussi particuliers que la délinquance économique et financière, la protection de la jeunesse, les stupéfiants, le roulage, etc. Cette question devra être débattue au sein du collège des procureurs généraux.
Le ministre est cependant davis que la grande diversité des pratiques illégales de certaines sectes justifie que soit préférée à la spécialisation dune section du parquet et à la centralisation au sein de celle ci de tous les dossiers concernant les sectes, lattribution à un magistrat du parquet de la responsabilité détablir le lien entre toutes les affaires des différentes sections présentant un lien, aussi faible soit il, avec une secte.
Tous les autres magistrats auraient mission dinformer ce magistrat de référence de lexistence et du contenu des dossiers susceptibles de lintéresser, tout en conservant la gestion de ceux ci.
Sil devait, par exemple, apparaître, au cours dune procédure devant le tribunal de la jeunesse, quun parent fait participer son enfant aux activités dune secte et le tient éloigné de toute scolarité, le substitut aurait alors mission douvrir un dossier au sein de la section jeunesse, den aviser le magistrat de référence et de le tenir informé des suites de laffaire.
Il en irait de même si linformation pénale à charge des responsables dune société commerciale ou dune A.S.B.L., pour des faits descroquerie ou de fraude fiscale, révélait lexistence de pratiques sectaires.
Les avantages dune telle gestion de la problématique des sectes seraient les suivants :
1) un lien pourrait être établi entre divers dossiers de nature tout à fait différente mais concernant un même groupement;
2) la nature très particulière de certaines pratiques illégales justifie que la gestion du dossier reste confiée à un magistrat spécialisé dans le domaine du droit concerné;
3) une meilleure vue densemble quant à lampleur du phénomène, au sein de larrondissement, est ainsi possible.
Ce magistrat pourra aussi assurer un premier traitement des plaintes dirigées directement et explicitement contre une secte. Avec laide des assistants sociaux, chargés de laccueil des victimes au sein des palais de justice, il pourra également accueillir les victimes, en vue de recevoir leurs plaintes et de les diriger vers les services daide compétents.
Le magistrat de référence doit donc être, dans le futur, linterlocuteur privilégié, toujours via son chef de corps, du procureur général et du magistrat national. A ce titre, il interviendra en cas dactions judiciaires préparées à linitiative de la Sûreté.
La désignation dun magistrat de référence au sein du parquet fera lobjet dune discussion au sein du collège des procureurs généraux. Toutefois, ce système ne peut fonctionner quà condition que ces magistrats bénéficient dune préparation et dune formation adéquates.
Plus largement, le parquet doit être mobilisable à loccasion du dépôt de plaintes ou de lexamen daffaires faisant lobjet dune enquête judiciaire.
Il faut aussi examiner la façon dintégrer les services de police dans cette problématique. Cette question est dailleurs dactualité, à un moment où lon discute de la spécialisation de ces différents services. Il faudra voir notamment si lon confie les sectes à un service de police particulier ou si chacun dentre eux (la gendarmerie et la police judiciaire) devra prendre ses responsabilités.
Au niveau dune politique de coordination, des initiatives doivent être prises. A linstar de ce qui se fait pour la traite des êtres humains, des réunions de coordination devront être organisées sous la houlette du département, pour faire le point sur les actions en cours et pour en planifier dautres avec les différents services concernés, même externes à la Justice.
La périodicité de ces réunions devrait permettre de cerner lampleur précise, le développement, les mutations, ainsi que lapproche globale du phénomène des sectes. Elles pourraient dailleurs démarrer assez rapidement.
Le ministre ajoute quau niveau fédéral, la discussion au sujet de la criminalité organisée est en cours. Il note quune série de ses caractéristiques se retrouvent auprès des sectes. Pour ce qui concerne cette criminalité organisée, on détermine, pour linstant, un cadre global, non pas pour établir une définition fixe, mais pour énumérer une série de caractéristiques et développer des méthodes tant proactives que réactives permettant de disposer dune base légale pour sattaquer à ce phénomène. Ce qui se fait pour cette criminalité pourra, à lévidence, servir pour le suivi de la problématique des sectes.
Le ministre aborde ensuite la question des A.S.B.L., dont la législation organique date de 1921. Il en existe actuellement 80 000 et leur nombre croît denviron 3 000 par année. Le problème est de savoir ce quil faut faire à légard de cette législation à la fois simple et accessible. En tout état de cause, il y aura lieu de ladapter, vu notamment la pression exercée à ce propos par la Commission européenne, qui fait valoir que les conditions de nationalité sont inacceptables. On pourrait peut être en profiter pour augmenter la transparence de ces associations.
En réponse à une question relative aux activités de lA.S.B.L. Humana , le ministre indique quil est dans limpossibilité de dire si les actions de cette association sont contraires ou non à la législation. De toute façon, l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. dispose quon peut prononcer la dissolution de lassociation, qui serait hors détat de remplir les engagements quelle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public . Cette procédure peut être entamée à linvitation dun associé, dun tiers intéressé et même du ministère public.
Le ministre livre à ce sujet les pistes de réflexion suivantes :
une meilleure centralisation de linformation sur les A.S.B.L.;
un dossier de constitution plus étoffé;
lorganisation dun contrôle plus approfondi.
Ces innovations permettraient ainsi de rendre plus aisé laccès aux informations relatives aux A.S.B.L. liées aux sectes.
Pour le reste, le ministre rappelle que la commission d'enquête a pour but notamment de réfléchir à la question de savoir si larsenal existant est suffisant pour combattre efficacement les pratiques des sectes. Il ajoute quune série de propositions formulées lors des auditions précédentes lui semblent intéressantes à discuter :
les propositions du juge dinstruction Van Espen relatives à la notion de déstabilisation mentale ;
le fait de rendre les tribunaux belges territorialement compétents pour des faits graves commis à létranger par un Belge ou un étranger établi en Belgique, même en labsence de plainte ou davis officiel des autorités étrangères;
les propositions concernant labus de la situation de faiblesse dun individu.
Interrogé sur son action immédiate en la matière, le ministre rappelle que la discussion sur la répartition des tâches entre les différents services de police est en cours. La responsabilité du gouvernement est, en effet, dessayer de créer une spécialisation, une synchronisation entre ces services. Toutefois, le ministre na pas limpression quil sera utile ou même opportun de décider que tout ce qui concerne les sectes devra relever exclusivement de la gendarmerie. Dans les sectes, comme dans la criminalité organisée, on arrive finalement au même constat : des éléments sorientent plutôt vers la gendarmerie, dautres vers la police judiciaire. Quant aux magistrats de référence, le ministre se déclare persuadé quils joueront un rôle crucial dans le futur.
Dans les dossiers existant déjà dans les parquets, ce magistrat sera chargé dun rôle de coordination et au besoin, il informera le magistrat national, qui fera le lien, sil y a lieu, avec la Sûreté de lEtat. Par contre, les dossiers qui seront ouverts sur information de la Sûreté feront lobjet dune appréciation du magistrat national, qui développera la stratégie à adopter et sassurera la collaboration du ou des parquets concernés.
Le rôle central du magistrat national sera encore renforcé par la législation en discussion concernant le collège des procureurs généraux.
En réponse à une question en ce sens, le ministre fait valoir quil ne faut pas perdre de temps à définir la notion de secte . Cela naidera pas les services concernés. Cependant, si la commission d'enquête estime que des actions spéciales, des poursuites, des qualifications, des incriminations sont nécessaires, il faudra bien passer par une définition.
Ainsi, en matière de grande criminalité, on a finalement constaté quil nétait pas possible daboutir à une définition et que ce nétait même pas opportun. Il valait mieux travailler sur la base des critères.
Quant à la liste, elle nest, aux yeux du ministre, également pas essentielle. Toutefois, si elle existe, il faut la mettre à la disposition des services. Cette discussion à propos dune liste ne peut cependant servir dalibi.
Le ministre rappelle, à cet égard, quil est de la responsabilité du politique et du collège des procureurs généraux de fixer une politique criminelle relative aux sectes et dassumer en la matière ses responsabilités. Si la fixation dune liste est considérée comme un élément de la politique criminelle, il faudra alors létablir.
Le ministre ajoute quen la matière, le travail accompli depuis plusieurs mois a déjà permis de réaliser de grands progrès. Des actions concrètes pourraient bientôt être décidées. La Sûreté a également réuni beaucoup dinformations.
Interrogé à ce propos, le ministre précise que les commissions rogatoires et le travail à léchelle internationale constituent un grand problème en matière de criminalité. Cela ne fonctionne à lévidence pas bien, ce qui entraîne des difficultés dans de nombreux dossiers. Déjà délicat dans le cadre de lUnion européenne, ce problème se pose de façon encore plus criante dans dautres pays. Le ministre est cependant davis que cest au niveau européen et international que linitiative doit être prise à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne létablissement dune section de la Fecris (Fédération européenne des centres de recherche et dinformation sur le sectarisme) en Belgique, le ministre se déclare prêt à examiner le problème.
3. Audition de M. L. Coppens, directeur général (adjoint bilingue) de l'administration centrale de l'Inspection Spéciale des Impôts, représentant le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances
M. Coppens précise dentrée quaucune législation de type fiscal ne contient une disposition visant particulièrement les sectes. Jusquà présent, ladministration fiscale na pas pris de mesures spéciales pour débusquer ces organisations. La question est dailleurs de savoir si celles ci sont revêtues dune forme juridique. Dans la négative, la situation est alors particulièrement complexe, puisquil faut alors trouver les personnes physiques véritablement responsables, ce qui nest guère aisé.
Lorateur ajoute que les sectes peuvent, le cas échéant, bénéficier de deux avantages spécifiques sur le plan fiscal :
lexonération du précompte immobilier, pour autant que lassociation soit propriétaire des lieux quelle occupe et qu'elle l'affecte à l'exercice public d'un culte. Le pouvoir de décision réside auprès des directeurs régionaux de lAdministration des contributions directes.
Même si au départ, seuls les cultes publics sont visés, il est à noter que lA.S.B.L. Témoins de Yéhovah a obtenu gain de cause, à ce sujet à la suite d'une procédure en appel. De même, lA.S.B.L. Assemblée spirituelle des Baha'is a été exonérée du précompte sur la base dun arrêt de la cour dappel de Bruxelles.
Cependant, par exemple, la cour dappel de Liège na, en 1949, pas reconnu le caractère de culte public à la société coopérative Le foyer spiritualiste et lA.S.B.L. Le culte antoiniste ;
la déduction fiscale de dons
Les associations qui entrent en ligne de compte doivent être reconnues par le ministre des Finances. Dans ce cas, les donateurs, quils soient entreprises ou personnes physiques, peuvent déduire les dons effectués de leur revenu imposable.
Les sectes ne figurent pas en tant que telles dans la liste des bénéficiaires mais il pourrait arriver que des A.S.B.L. ayant des relations avec une secte se fassent reconnaître, pour autant quelles remplissent toutes les conditions requises. Ainsi, une partie des recettes pourrait être transférée à la secte.
Lintervenant rappelle, à cet égard, que le législateur na jusquà présent pas estimé utile de légiférer spécifiquement sur les sectes. Si mission lui en est donnée, ladministration mettra à létude la rédaction de règles éventuelles. M. Coppens confirme, par ailleurs, quil ny a pas eu, jusquà présent, de condamnations prononcées pour des délits fiscaux dans le chef de sectes ou de personnes physiques sy rattachant.
M. Coppens précise quil existe parfois de fausses A.S.B.L., mais il ne peut confirmer si cela touche aussi les sectes. Les fausses A.S.B.L. sont taxées à limpôt des sociétés, tandis que les A.S.B.L. qui se conforment à la législation en la matière sont soumises à limpôt des sociétés. En réponse à une question en ce sens, lintervenant indique quune A.S.B.L. doit, en tout état de cause, pouvoir disposer de recettes si elle compte subsister. Ainsi, il est tout à fait possible quen respectant ses statuts et en récoltant des millions de recettes, une A.S.B.L. connaisse un fonctionnement tout à fait correct et légal.
En fait, il est évident que si lon veut taxer une secte, il faut quelle soit établie en Belgique.
A partir de ce moment, on peut mener une enquête, faire des vérifications et éventuellement déterminer un bénéfice taxable. Dans le cas contraire, cela savère impossible.
B. magistrats
1. Audition de M. A. Van Oudenhove (procureur général près la cour dappel de Bruxelles), P. Cornelis (avocat général près la cour dappel de Bruxelles) et P. Duinslaeger (magistrat national)
(Résumé de la partie publique de laudition)
M. Van Oudenhove indique que le ministère public sintéresse au problème des sectes dans la mesure où les activités de ces mouvements ou le comportement de certains de leurs membres révèlent des comportements dordre pénal (manuvres descroquerie, violences, infractions relatives à la protection de la jeunesse, etc.).
Lautorité judiciaire est consciente du problème et du danger que les pratiques illégales de certaines sectes pourraient représenter pour lordre public. Elle est donc soucieuse de collaborer étroitement avec la commission denquête. Les tragiques événements survenus depuis 1978 dans divers pays montrent que le risque est réel.
M. Van Oudenhove tient à rappeler les responsabilités en matière pénale des procureurs généraux près les cours dappel.
La première responsabilité concerne lexercice de la police judiciaire. Celle ci consiste, conformément à larticle 8 du Code dinstruction criminelle, en la recherche des infractions, au rassemblement des preuves et en la mise à disposition des tribunaux des auteurs identifiés. La police judiciaire est exercée sous la direction des procureurs du Roi, eux mêmes placés par larticle 27 du Code dinstruction criminelle sous les ordres du procureur général. Le procureur général exerce en outre la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire, sous lautorité du ministre de la Justice (article 148 du Code judiciaire). Le ministre de la Justice peut, en vertu de larticle 5, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, donner des directives générales pour lexécution des mesures de police judiciaire.
Les procureurs généraux disposent également dun pouvoir de décision en ce qui concerne lexercice des poursuites devant les juridictions pénales (article 143 du Code judiciaire). Cette action sexerce également sous lautorité du ministre de la Justice qui peut, en vertu de larticle 274 du Code dinstruction criminelle, formuler des injonctions positives de poursuites dans les délits dont il a connaissance.
Enfin, ils se concertent avec le ministre de la Justice pour définir la politique criminelle (article 1er de larrêté royal du 14 janvier 1994 créant un service de la politique criminelle).
M. Cornelis estime que le risque que présente lactivité des sectes est plus grand lorsque celles ci sadressent à des personnes faibles ou vulnérables en raison de leur état psychique ou de leur situation sociale circonstancielle ou permanente. Plus que les autres, les mineurs se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas réagir à des manuvres que ce soit de séduction ou de manipulation psychologique, à des sévices ou à des négligences.
Les questions qui peuvent se poser en matière de protection de la jeunesse dans ce contexte concernent le recrutement éventuel de mineurs par des sectes, les infractions ou dangers dont les mineurs pourraient être victimes du fait de lappartenance de leur famille à une secte et les renseignements que les procédures civiles peuvent fournir sur les troubles causés par les sectes dans la vie des familles.
Les informations disponibles ne mettent pas en évidence un recrutement direct de mineurs dâge mais plutôt de jeunes adultes. On ne doit cependant pas exclure la possibilité de filières qui conduisent progressivement des jeunes gens à adhérer à des sectes via la pratique darts martiaux, par exemple, des conférences ou des projections relatives à des programmes déducation ou de formation, ou encore des traitements psychologiques ou de désintoxication. En Belgique, il semble néanmoins que ce soient plutôt les parents qui entraînent leurs enfants dans le cadre de leurs activités au sein dune secte.
Par ailleurs, il nexiste pas dinformations ou de procédures judiciaires mettant en évidence des sévices dont auraient été victimes des mineurs dans le cadre de lactivité dune secte. Des faits de pédophilie et de privation de soins ont été suspectés dans le cas du dossier Ecoovie, mais il na pas pu être établi quils avaient lieu en Belgique. Dautre part, les autorités judiciaires ont connaissance daccusations portées à létranger contre la secte des Enfants de Dieu, devenue entre temps La Famille. Aucun élément dinfraction na cependant été révélé en Belgique.
Peu de dossiers protectionnels ont été ouverts à la suite détats de danger dans lequel se trouveraient des mineurs en raison de lappartenance de leur famille à une secte, à lexception du refus de certains actes médicaux, comme la transfusion sanguine ou les opérations qui entraînent une transfusion sanguine, chez les témoins de Jéhovah. Lattitude généralement suivie en la matière en cas de danger grave et immédiat consiste à saisir le juge de la jeunesse, qui placera lenfant dans un établissement hospitalier et donnera lui même lautorisation dintervention.
Ceci ne signifie pas que des activités sectaires ne peuvent pas avoir une interférence dans dautres dossiers, notamment dans le cadre de difficultés pédagogiques dues au fait que des parents affiliés à une secte veulent appliquer des principes déducation trop rigides à leurs enfants ou les contraindre à des activités de prosélytisme ou de culte. A cet égard, M. Cornelis tient à signaler que, dans certains cas, linfluence dune secte sest néanmoins révélée positive pour donner une structure à des familles dépourvues de points de repère.
Assez fréquemment, des dissensions et des litiges en raison dactivités sectaires sont invoqués dans les procédures au fond en divorce, dans les procédures de mesures provisoires en référé et dans le contentieux familial civil du tribunal de la jeunesse : dissensions qui proviennent de méthodes éducatives différentes, dun régime alimentaire imposé par un ou plusieurs membres de la famille, de loisirs disponibles ou non en raison dactivités de prosélytisme et de (labsence de) contacts sociaux, certaines sectes coupant leurs membres de toute relation amicale ou familiale. Lintérêt de lenfant peut parfois être gravement compromis. Ces procédures permettent parfois de révéler lexistence et les activités suspectes dune secte jusque là inconnue.
Le parquet de Bruxelles dispose dun numéro dindice particulier pour les dossiers sectes : le numéro 57, autour duquel linformation peut depuis 1990 être centralisée. Toute information ayant trait à lappartenance à une secte (plaintes concernant lexercice du droit de visite, problèmes de droit de garde, etc.) est transmise au magistrat désigné par le procureur du Roi pour soccuper de ce problème. Il est ainsi informé de lexistence de la secte dans larrondissement judiciaire, de lévolution de ses activités, ainsi que de limportance de ces activités en fonction du nombre dinformations reçues.
MM. Cornelis et Van Oudenhove indiquent que le dossier relatif à lOrdre du Temple Solaire est un dossier 57. Par contre, la classification 57 nexistait pas encore au moment où le dossier Ecoovie a été traité.
M. Cornelis ajoute quil est probable que si un problème concernant la protection de la jeunesse (comme, par exemple, un enfant présentant certaines carences alimentaires dues au régime imposé par la mère, adepte des témoins de Jéhovah) se pose dans le cadre dun dossier de divorce en référé, cette affaire donnera lieu à une classification 57. Il ne peut répondre de manière formelle si cela se produit dans dautres contextes.
M. Van Oudenhove indique quau niveau du parquet général, il existe déjà des magistrats de référence. Tous les problèmes qui se rattachent à la protection de la jeunesse, y compris la drogue, limmigra tion, la bio éthique, les problèmes qui ont trait à la dignité humaine, au respect de la vie privée, etc., sont rapportés à la section dirigée par M. Cornelis. Il a à sa disposition des magistrats et divers collaborateurs.
A la question de savoir pourquoi les signaux perçus par lappareil judiciaire sont aussi faibles concernant le phénomène sectaire, M. Cornelis évoque la situation de dépendance des membres, létat psychologique des personnes décidant de sortir dune secte, mais surtout le fait quil sagit dinfractions commises dans le cadre de la vie privée. Afin de respecter les libertés constitutionnelles (liberté dopinion, de culte et dassociation), il est en effet exclu dopérer des recherches policières à titre préventif : lintervention ne peut avoir lieu quen fonction dindices préalables ou de plaintes adressées à lautorité.
En outre, la protection de lenfance en danger est dorénavant confiée aux instances communautaires, cest à dire le Comité voor bijzondere jeugdzorg en Région flamande (décrets coordonnés du 4 avril 1990 du Conseil flamand), le conseiller de laide à la jeunesse en Région wallonne (décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française) et le Conseil de laide à la jeunesse en Communauté germanophone (décret du 20 mars 1995 du Conseil de la Communauté germanophone).
Les autorités judiciaires ne sont plus compétentes quà légard de la jeunesse délinquante et, exceptionnellement, en cas de danger grave et imminent, elles peuvent intervenir à légard dun enfant en danger. De ce fait, la compétence des policiers est elle aussi réduite.
Poursuivant lexposé, M. Duinslaeger indique que le magistrat national est placé sous lautorité directe, fonctionnelle et juridique du collège des procureurs généraux mais quil entretient, dans le cadre du mandat qui lui a été conféré par le ministre de la Justice et le collège, des contacts directs avec les procureurs du Roi et les juges dinstruction des 27 arrondissements judiciaires. Le magistrat national est en quelque sorte le bras opérationnel du collège pour des affaires qui couvrent plusieurs ressorts ou qui nécessitent une coordination sur le plan national ou international, ce qui sera certainement le cas pour la lutte contre les sectes dangereuses. Le témoin renvoie à lorganigramme suivant :
Les missions du magistrat national sont de plusieurs ordres. En ce qui concerne ses missions opérationnelles, le magistrat national a pour mission la coordination et la centralisation au niveau national et international des recherches, enquêtes et poursuites en matière de criminalité grave, notamment les affaires de grand banditisme, de terrorisme, de criminalité organisée, y compris les affaires de trafic de stupéfiants, ainsi que la lutte contre les sectes nuisibles.
Le magistrat national centralise ces enquêtes en donnant son avis ou en faisant des propositions et des recommandations au procureur du Roi ou au juge dinstruction quil assiste. Il intervient également en cas de situation conflictuelle dans des matières relevant des différents ressorts, soit à la demande des autorités locales compétentes, soit sur propre initiative, mais toujours avec lobligation den aviser le procureur général ou les procureurs généraux compétents, le collège ou le doyen.
Le magistrat national est linterlocuteur privilégié de la Belgique pour les relations avec les autorités judiciaires étrangères dans toutes les affaires où une intervention judiciaire urgente simpose.
Il joue également un rôle de plus en plus important au niveau de lentraide judiciaire et de la coopération policière. Dans le cadre de cette mission, il essaye détablir des contacts directs avec ses collègues étrangers pour régler ou résoudre les problèmes pratiques liés à la coopération judiciaire internationale, y compris les problèmes de léchange de linformation et de la coordination opérationnelle entre les autorités judiciaires et de police dans les pays concernés, dans le respect des instruments internationaux existants (convention Schengen, ¼) et avec laccord des autorités compétentes, notamment du ministre de la Justice.
Le magistrat national peut en outre prendre toutes les mesures urgentes qui simposent dans le cadre de lexercice de laction publique, aussi longtemps quaucun procureur de Roi nest compétent sur le plan territorial, cest à dire pour les affaires non localisées.
Enfin, il est notamment linterlocuteur de la Sûreté de lEtat au niveau judiciaire.
M. Duinslaeger indique quune concertation a lieu entre le magistrat national, la Sûreté de lEtat, la gendarmerie et la police judiciaire, toujours au niveau des organes centraux, cest à dire la brigade nationale, qui est en fait le bras opérationnel du commissariat général aux délégations judiciaires, le bureau central des recherches, ¼
A la question de savoir si le commissaire général nest dès lors pas mis au courant, le témoin répond quil sagit dun problème interne à la police judiciaire.
Toute tentative de définition du phénomène sectaire est, selon lorateur, peu judicieuse, voire même inutile, dans la mesure où une définition générale des sectes, et des sectes dangereuses en particulier, napporte aucune plus value lorsquil sagit de déterminer la nécessité de sattaquer à une secte particulière.
Par contre, il serait très utile de disposer dun ou de plusieurs critères permettant de juger si un phénomène criminel déterminé et cela peut être le cas pour une secte dangereuse est de nature telle quil nécessite une approche spécifique ou la mise en uvre de moyens spécifiques. De là limportance dune description opérationnelle du phénomène.
Une définition générale des sectes (dangereuses) nest en outre pas sans danger dans la mesure où elle ne peut tenir compte que de la situation hic et nunc, alors que le phénomène sectaire est en soi évolutif et présente une grande diversité de forme et de fond.
Une telle définition risque également dentrer en conflit avec les garanties constitutionnelles en matière de liberté dopinion, de religion, dassociation et de réunion, voire même denseignement.
Dans ce contexte, M. Duinslaeger fait remarquer que la simple adhésion à une secte ne peut être considérée comme un fait délictueux; on ne vise dans ce cas que la victime. Seuls les dirigeants ou les membres occupant une fonction dirigeante au sein de la secte doivent pouvoir être poursuivis. A cet égard, la question se pose en outre de savoir si linfluence, voire la manipulation exercée par le gourou nest pas telle que certains cadres de la secte ont également perdu leur libre arbitre et sont contraints dagir par une force à laquelle ils nont pas pu résister (article 71 du Code pénal), si bien quil ny a pas dinfraction. Dans certains cas, on pourrait même se demander si le gourou de la secte lui même ne se trouve pas dans un état de trouble mental qui relève davantage de la psychiatrie que du système répressif, même si le danger quil représente pour les autres membres du groupe est, dans ce cas, tout aussi important. Afin de juger en tout état de cause, il y a lieu dexaminer alors le but social, lanimus societatis de la secte. Ainsi, il est, par exemple, évident que Sun Myung Moon tente daccumuler un maximum de richesses non pas pour être en mesure de se consacrer pleinement à la réflexion spirituelle, mais au contraire pour sasseoir une puissance économique absolue. Il ne peut donc être question de déstabilisation mentale dans son cas, que du contraire.
Concernant léventualité dune définition, outre la difficulté datteindre un consensus en la matière, M. Duinslaeger insiste sur le fait que cela conduirait rapidement à prévoir une nouvelle incrimination rendant passible dune peine pénale la participation à lorganisation dune secte. Vu le caractère évolutif du phénomène, un certain nombre de sectes dangereuses risqueraient toutefois de ne pas tomber dans le champ dapplication de cette incrimination. Par contre, si pour éviter cela, le législateur tente de définir de manière précise autant déléments différents que possible, cela risque de créer de nombreux problèmes juridiques, étant donné que chaque élément constitutif pris séparément pourra faire lobjet dune contestation.
Lorganisation et la coordination de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a posé à lorigine des problèmes identiques. Cest pourquoi il a été décidé délaborer une définition purement opérationnelle sur la base dune série de critères. La définition de la criminalité organisée empruntée au Bundes Kriminalamt et acceptée par lensemble du monde judiciaire et policier est libellée comme suit :
1. la perpétration planifiée dinfractions dune importance considérable à elles seules ou dans leur ensemble;
2. motivée par laspiration au profit ou au pouvoir;
3. où plus de deux personnes impliquées agissent ensemble;
4. durant une période assez longue ou indéterminée;
5. avec répartition du travail;
6. a) en se servant de structures commerciales et/ou;
b) en ayant recours à la violence ou à dautres moyens dintimidation, et/ou;
c) en exerçant de linfluence sur la vie politique, les médias, ladministration publique, la justice ou la vie économique.
Selon lorateur, les activités dun certain nombre de sectes connues peuvent correspondre à la définition ci dessus.
Il sagit de la constatation dun phénomène et non de lénumération de faits punissables par la loi. Il serait dailleurs très difficile de transformer chaque partie de cette définition en une incrimination vu le caractère très vague du libellé.
Par contre, la définition opérationnelle a démontré son utilité à trois niveaux.
Sur la base de cette définition il y a en effet moyen :
détablir si un problème se pose;
si ce problème requiert une approche spécifique;
si cela vaut la peine de mettre en uvre des moyens spécifiques tels que lanalyse criminelle, lobservation, linfiltration ou dautres pratiques undercover .
Une telle définition opérationnelle peut également être adaptée très facilement à lévolution de la situation.
Une méthode de travail analogue pourrait être utilisée dans la lutte contre les sectes dangereuses. La liste des critères établie par la direction générale des renseignements généraux et publiée en 1995 par la commission parlementaire denquête en France, ainsi que les caractéristiques spécifiques retenues par la Sûreté de lEtat en Belgique semblent constituer une bonne base de départ. Tant la gendarmerie que la Sûreté de lEtat sont demandeurs dune telle définition opérationnelle car la définition générale utilisée jusquici par la Sûreté de lEtat a déjà dû être modifiée à plusieurs reprises.
Dans une telle démarche, il y aurait lieu de déterminer si les critères de la commission Gest ont tous la même importance et sils doivent être utilisés de manière cumulative ou séparément. La question se pose en effet de savoir si un certain nombre de caractéristiques spécifiques ne doivent pas être réunies en ordre principal dun point de vue opérationnel afin de déterminer sil sagit dune secte dangereuse, alors que dautres critères ne doivent être pris en considération quen ordre subsidiaire.
Outre le poids relatif des indices retenus, M. Duinslaeger estime que les critères français tiennent insuffisamment compte de la finalité des méthodes utilisées par les sectes. Le but de la déstabilisation mentale nest en effet pas la déstabilisation en elle même, mais la dépersonnalisation totale en vue de lassujetissement intégral de ladepte au profit du gourou ou de la secte.
Les critères français tiennent également insuffisamment compte de lorganisation et de la structure des sectes. Le danger représenté par certaines sectes réside en effet également dans le fait que leurs activités présentent une certaine continuité, pendant de longues périodes, quelles agissent méthodiquement et sont organisées en fonction dune structure hiérarchique, généralement pyramidale, autour du leader. Linfluence nuisible (manipulation mentale) exercée sur lindividu nen sera que plus importante.
Pour le reste, un certain nombre de critères, tels que les exigences financières exorbitantes et la rupture avec lenvironnement dorigine, sont très semblables aux phénomènes rencontrés dans la criminalité organisée, la maffia, voire même des groupes terroristes. Toutefois, ce dernier critère se retrouve également dans certains ordres religieux contemplatifs, certains internats, voire même lors de certaines préparations sportives (isolement afin daffûter lesprit déquipe).
Dautres critères sont également insuffisants pour opérer une distinction entre le phénomène sectaire et dautres formes de criminalité : atteinte à lintégrité physique et détournement de circuits économiques (cf. la maffia et la technique du racket), infiltration des pouvoirs publics (cf. la problématique de la corruption, de la criminalité organisée, de la maffia).
Lélaboration dune définition opérationnelle doit se faire en collaboration avec tous les acteurs concernés, à savoir les services de police et de renseignement, les départements concernés et le ministère public, sans négliger laspect préventif et laide aux victimes.
M. Duinslaeger suggère de tenir compte dun critère supplémentaire : le fait quune secte qui opère en Belgique a des liens ou entretient des relations sur le plan idéologique ou spirituel, financier, de lorganisation ou de la logistique, avec dautres sectes qui ont été impliquées dans des événements dramatiques survenus à létranger (suicides collectifs, ¼). Ainsi, on pourrait entamer une enquête sur lexistence en Belgique de sections, filiales ou organisations soeurs de ces sectes, dont on peut dire a priori quelles sont dangereuses.
On peut sinterroger non seulement sur la nécessité dune définition opérationnelle, mais également sur lutilité et la nécessité dune définition juridique légale, dune incrimination spécifique. Les qualifications retenues actuellement sont des incriminations distinctes, existant par elles mêmes, qui ne sont pas nécessairement liées au phénomène des sectes. On peut songer notamment aux incriminations suivantes : menaces, coups et blessures, détention arbitraire, association de malfaiteurs, enlèvement, escroquerie, extorsion, traite dêtres humains, infractions relatives à la protection de la jeunesse, infractions à la législation sur les armes, stupéfiants, faits de murs, abstention coupable, blanchiment et fraude fiscale, contrebande et fraude sociale, exercice illégal de la médecine et homicide.
M. Duinslaeger souligne par ailleurs le problème posé par la collecte dinformations sur des dossiers existants. Même sil existe à Bruxelles un numéro spécifique pour les sectes, il convient toutefois de faire observer que lon tient compte, lors de lintroduction dun dossier, de la gravité des faits. Cest ainsi quune affaire de drogue, dans laquelle une secte serait impliquée, risque fort dêtre répertoriée comme une affaire de drogue, vu limportance que lon accorde à la lutte contre la drogue.
Sagissant de la définition légale, il faut soulever le problème des libertés constitutionnelles. Ces libertés et droits constitutionnels sarrêtent là où une certaine contrainte, physique ou morale, est exercée à légard des adhérents ou lors du recrutement de membres potentiels. Le problème est que lon doit tenter de traduire ce fait en une incrimination spécifique. On devra recourir à cet effet, nécessairement et inévitablement, à des notions vagues qui ne peuvent finalement être appréciées et concrétisées que par le juge, ce qui nexclut pas toutefois que lon puisse songer à une incrimination spécifique visant à protéger contre les abus, dune manière plus générale, lindividu se trouvant dans lune ou lautre position vulnérable ou précaire.
A lheure actuelle, la loi ne prévoit quun certain nombre dinfractions contre lintégrité physique et économique de la personne humaine. Par contre, il nest fait allusion à lintégrité psychique que dans un certain nombre darticles de la loi, et ce, au titre de circonstances aggravantes. On part, par exemple, du principe que le fait dêtre mineur dâge prouve la vulnérabilité de la victime. Pensons également aux circonstances aggravantes en cas de viol. Dans la loi du 13 avril 1995 sur la traite des êtres humains, il est également tenu particulièrement compte du critère de vulnérabilité de la victime.
En ce qui concerne lapplication des incriminations susvisées relevant du droit commun, il convient également de mettre laccent sur le problème de ladministration de la preuve. Il est difficile de pénétrer et dinfiltrer une secte, compte tenu des possibilités de cloisonnement interne, de lexistence de structures de protection vis à vis de lextérieur, de pratiques dintimidation, dépreuves initiatiques, etc. Les éléments importants pour ladministration de la preuve doivent venir de lintérieur mais, pour dévidentes raisons de dépendance, les adeptes ne sont pas disposés à déposer.
Les plaintes danciens adeptes ne sont pas toujours dignes de foi ni objectives. Elles sont souvent difficilement vérifiables et sont généralement déposées bien longtemps après les faits incriminés.
A cela sajoute encore le fait que les personnes qui adhèrent à une secte, sont généralement déçues des structures daccueil existantes, des religions traditionnelles et des réseaux sociaux dont font partie la police et la justice.
Si la secte déçoit une fois de plus, ces personnes ne se tourneront pas facilement vers les structures daccueil dont, dans un premier temps, elles sétaient détournées.
Il existe en outre un certain nombre de sectes qui ont des ramifications internationales et qui disposent dantennes dans plusieurs pays où elles exercent leurs activités sous la forme dA.S.B.L. Pour la gestion de leurs avoirs, elles utilisent des structures financières établies dans des paradis fiscaux ou des sociétés off shore.
M. Duinslaeger déclare que, nonobstant lexistence de toutes ces difficultés, les services de police et le ministère public sont disposés à sattaquer au problème des sectes.
Conformément à la décision de faire jouer au magistrat national le rôle de point de contact, des contacts préliminaires ont été établis récemment avec la Sûreté de lEtat, avec les services de police et, plus particulièrement, avec la gendarmerie, étant donné que celle ci peut, dans le cadre de sa mission administrative, recueillir des informations importantes, dans le but précisément de procéder de manière plus coordonnée sur la base de la définition opérationnelle à élaborer et après une analyse plus approfondie du phénomène.
On aborde à nouveau en loccurrence le problème des capacités des différents services, ainsi que celui des priorités et de la détermination de la politique criminelle, pour laquelle le ministre de la Justice, en collaboration avec le collège des procureurs généraux, est responsable.
Il convient donc aussi de faire clairement un choix politique.
Sagira t il dune nouvelle priorité distincte ?
Quels effectifs et quels moyens faut il mettre à disposition et éventuellement au détriment de quel autre domaine ? Pour répondre à cette question, il faut dabord connaître lampleur du problème. Selon la gendarmerie, il y a, selon les estimations, une centaine de sectes, dont la plupart ne sont pas nuisibles. M. Lallemand évalue le nombre de sectes entre 100 et 150. La Sûreté de lEtat fait mention dune cinquantaine de sectes nuisibles. Le recours à une définition opérationnelle permettrait aussi de clarifier les choses en loccurrence.
On peut en outre se demander si larsenal actuel dinstruments, tant au niveau opérationnel que juridique, et tant au niveau des recherches que des poursuites, ne doit pas être adapté et, si oui, dans quel sens.
Si lon décidait de faire une priorité de la lutte contre les sectes, resterait le problème de lattribution des moyens aux instances qui seront chargées de cette lutte. Cette demande de moyens ne peut consister seulement en une demande de ressources humaines plus importantes ou de moyens matériels; elle doit surtout consister en une demande dinstruments plus performants pour les recherches et les poursuites. Il sagit en outre souvent de décisions qui ont une incidence budgétaire très limitée. Lorateur cite comme exemples un meilleur contrôle des A.S.B.L., le renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne les avoirs dorigine suspecte, les possibilités dinfiltration, avec les programmes de protection des témoins qui y sont liés, une réglementation pour les témoignages anonymes, la suppression des éléments gênants dans la législation relative à la protection de la vie privée et le réexamen des différentes compétences des différents acteurs (services de police, ministère public et juges dinstruction) qui interviennent en matière de recherches et de poursuites.
M. Duinslaeger estime que lon invoque parfois largument de la violation de la vie privée pour empêcher les instances chargées des recherches et des poursuites de combattre des phénomènes criminels, phénomènes qui constituent eux mêmes une atteinte sérieuse à la sécurité publique et, partant, à la vie privée du citoyen. Par ailleurs, il nest parfois guère tenu compte de la proportionnalité des mesures. En effet, il est aujourdhui plus simple de procéder à une perquisition chez une personne ou de la priver de sa liberté que découter ou de contrôler ses conversations téléphoniques, voire didentifier son numéro de téléphone ou son numéro GSM, alors que les atteintes à la vie privée paraissent tout de même plus importantes en cas de perquisition ou de privation de la liberté.
Lorsque le choix définitif aura été opéré, on pourra, en ce qui concerne lorganisation et la coordination au niveau de lapproche tactique, se baser, comme pour la définition opérationnelle, sur le système qui existe actuellement en matière de criminalité organisée.
Lintervenant fournit à cet égard les deux schémas suivants :
Il savère que la brigade spéciale de la police judiciaire et le Bureau central des recherches (BCR) de la gendarmerie remplissent une fonction de soutien à légard des brigades et des districts. Cette considération vaut également pour le magistrat national à légard des parquets, étant entendu quil est relié, à son tour, au collège des procureurs généraux.
Dans le premier schéma, il existe une cellule distincte pour les sectes. Cette solution appelle toutefois un certain nombre de questions. Sous quelle autorité sera placée cette cellule ? Qui contrôlera son fonctionnement ? Comment sera réglée la question du devoir de discrétion ou de lobligation de secret ? Selon quelles méthodes travaillera t elle ? Comment devra t on régler les échanges dinformations avec les agences externes ? Comment concilier le secret de linstruction avec la nécessité dinformation sharing et comment garantir que lon tiendra suffisamment compte de la finalité juridique, notamment en ce qui concerne la loyauté et la régularité de ladministration de la preuve ?
Le deuxième schéma est plutôt basé sur le fonctionnement des cellules nationales hormones , traite des êtres humains et disparitions . Ces deux dernières cellules traitent des infractions qui peuvent présenter des liens directs avec les sectes. Cest la raison pour laquelle lintervenant estime quil faudrait pouvoir créer un interface entre ces deux cellules. On pourrait dès lors envisager dinsérer la cellule sectes dans lorgane central de police générale, comme cest le cas pour les autres cellules.
Etant donné que les deux cellules précitées fonctionnent déjà au sein du BCR pour tous les services de police et que la gendarmerie a une compétence nationale, tant sur le plan administratif que judiciaire, lintervenant estime que lon pourrait doter la nouvelle cellule dune structure analogue. Elle constituerait un service dappui pour tous les services de police et toutes les instances et départements concernés et serait tenue de faire rapport à un certain nombre dautorités.
Cette cellule devrait travailler sur le mode pluridisciplinaire à tous les niveaux.
Sur la base de lanalyse et du traitement des informations fournies par les différentes instances concernées, on identifie les zones à problèmes et on examine dans quelle mesure une approche axée strictement sur le dossier est possible. Dans la dernière phase, le dossier est introduit auprès de lautorité judiciaire compétence, qui peut naturellement toujours compter sur laide de la cellule. Le magistrat national est également tenu, dans ces affaires, den référer au collège des procureurs généraux.
En attendant une décision, on pourrait envisager dinstaurer un formulaire uniforme comparable aux formulaires généraux de déclaration pour la prostitution, la traite des êtres humains et les stupéfiants, qui sont centralisés par le Service général dappui policier.
En ce qui concerne léchange dinformations, on pourrait songer à obliger les parquets à faire rapport au magistrat national, qui centraliserait les informations fournies par les parquets.
Il peut également savérer important de tenir compte des activités des sectes qui ne sont pas physiquement présentes en Belgique, mais qui utilisent une structure belge. Il sagit en effet dun phénomène international qui se situe souvent à la frontière de la criminalité organisée réelle.
Bref, que lon lutte contre la criminalité organisée, les sectes, les stupéfiants, les hormones ou la traite des êtres humains, la finalité du combat reste identique. Les instruments, larsenal législatif et les procédures doivent également être identiques, du moins dans les grandes lignes.
Le rôle de la Sûreté de lEtat est, à cet égard, particulièrement important, tout comme il est essentiel quil y ait une bonne collaboration, y compris au niveau de lapproche tactique et de léchange dinformations.
A la question de savoir si la mise en place dune cellule qui regrouperait les sectes, les disparitions et la traite des êtres humains ne risque pas de provoquer certains amalgames entre le phénomène sectaire et celui de la prostitution, M. Duinslaeger répond que les cellules disparitions , traite des êtres humains et sectes doivent continuer à travailler de façon séparée, avec la possibilité déchanger certaines informations. Selon lui, il y a malgré tout un lien entre la problématique de la traite des êtres humains et celle des sectes. Dans les deux cas, il y a abus dune situation précaire, notamment chez les mineurs.
En conclusion M. Van Oudenhove indique que dune manière générale, le recensement des informations, telles quelles ont pu être observées au niveau judiciaire, permet aujourdhui de dégager un certain nombre de caractéristiques concernant les dossiers sur les sectes.
Le nombre de plaintes est peu élevé. Apparemment, les personnes concernées considèrent que les relations quelles peuvent nouer dans le cadre des sectes relèvent essentiellement de la vie privée. Cest donc souvent à loccasion de conflits familiaux ou de conflits de voisinage que les faits sont portés à la connaissance de la police.
En règle générale, les plaintes ne concernent ni des faits de violence, ni des faits de séquestration, ni des faits de murs, ce qui réduit considérablement le nombre de dossiers qui seraient susceptibles dévoluer vers une procédure judiciaire devant les tribunaux.
En outre, il ne semble pas y avoir en Belgique, actuellement, de communauté sectaire importante qui serait rassemblée dans un milieu déterminé.
Lactivité des sectes et des filières de recrutement sont multiformes. Elles prennent parfois simplement laspect de programmes éducatifs destinés à la jeunesse, de thérapies de désintoxication, parfois même de restaurants végétariens, dinterventions de médecins ou de praticiens de lart de guérir ou de progammes de protection de lenvironnement, ¼
On constate également que certaines sectes tentent de sintroduire dans les écoles par la diffusion de vidéocassettes ou la présentation de programmes de formation. Ceci est particulièrement caractéristique de lEglise de Scientologie.
On relève, par ailleurs, que les membres de sectes changent de résidence lorsquils se sentent surveillés. Ils sinstallent alors dans une autre région ou à létranger.
Quoi quil en soit, les observations réalisées confirment incontestablement la nécessité dune vigilance des services de police et des autorités judiciaires, avec une attention particulière des sections spécialisées des parquets en matière de protection de la jeunesse, ainsi que dune coordination poussée des échanges dinformations.
Enfin, à la question de savoir si le camouflage par les sectes dactivités commerciales en A.S.B.L. fait également lobjet dun contrôle, M. Van Oudenhove répond affirmativement. Il ajoute quil serait peut être utile dattirer lattention des magistrats, et notamment des jeunes substituts, par des instructions internes sur certains aspects particuliers, propres aux sectes, de dossiers qui, au départ, semblent être dun autre type (financier, ¼).
2. Audition de M. V. Cambier, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles)
M. Cambier indique que, comme M. Van Espen (voir ci après, point 4), il na abordé le phénomène sectaire que de manière ponctuelle au travers dun dossier exclusivement financier concernant le gourou de la secte Ecoovie (voir partie 4 du présent rapport).
Les activités de la secte se sont limitées en Belgique aux sociétés commerciales et A.S.B.L. créées par le gourou. Seuls les lieutenants de la secte séjournaient dailleurs dans notre pays. Dimportantes irrégularités ont été constatées (cf. entre autres les promissory notes pour un montant de 30 millions de dollars en Belgique et quelque 2 milliards de dollars au total).
Un travail denquête laborieux a été réalisé mais na pas pu apporté tous les résultats escomptés suite à certains incidents (intervention intempestive de certaines autorités de police, archives déménagées avant toute perquisition, etc.).
Concernant les plaintes déposées par certains parents dont un enfant était membre de la secte, il y a lieu de constater que rien de concret ne se passait en Belgique et que par conséquent le témoin na pas pu intervenir puisquil navait pas juridiction sur ces faits là.
M. Cambier souligne également que si une plainte est déposée pour fait de secte, il faut obligatoirement lui donner une qualification pénale (association de malfaiteurs, infractions financières, délits sexuels, etc.) afin de la situer dans les normes existantes car notre législation ne comporte aucune disposition spécifique visant les activités des mouvements sectaires.
Cette problématique devrait dailleurs être envisagée en termes préventifs plutôt quen termes répressifs. Car toute intervention dans un contexte dinfraction constatée est synonyme déchec.
Selon le témoin, larsenal législatif existant est suffisant pour combattre la délinquance qui pourrait se commettre dans le cadre des sectes comme dailleurs dans le cadre de toute autre société commerciale ou A.S.B.L.
Concernant les dispositions visant la séquestration arbitraire, M. Cambier constate néanmoins quil ny a généralement pas de réel emprisonnement physique dans les sectes. Cest pourquoi il serait peut être souhaitable délargir la définition de la séquestration arbitraire de manière à couvrir également la détention par la voie de contraintes matérielles, physiques ou morales (soumission aveugle au gourou ou à une idée, déstabilisation mentale, etc.).
3. Audition de M. J. Godbille, premier substitut du procureur du Roi (parquet de Bruxelles)
Le témoignage de M. Godbille repose sur son expérience au sein de la section financière du parquet de Bruxelles.
Le témoin a été confronté au phénomène des mouvements sectaires par le biais dun dossier purement financier qui concernait les dirigeants dun groupe multinational : la s.a. Pianto, dont le siège social se trouvait au Grand Duché de Luxembourg. Ce groupe avait pour objet la fabrication et la commercialisation dun produit diététique miracle diffusé par une secte religieuse dite des Trois Saints Curs , dont les fondateurs étaient les frères Melchior.
Le 1er octobre 1987, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamnait Robert Melchior notamment pour infractions aux lois fiscales et aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour faux en écritures et faits dextorsion.
Certains membres de la secte, connue à Mons, ont également fait lobjet dune procédure judiciaire pour enlèvement de mineur.
La police judiciaire a mené une longue et minutieuse enquête sur les pratiques commerciales de cette société. Dans ce type de dossiers, il est souvent très difficile de recueillir des preuves testimoniales. Toutefois, la convergence dune série dindices a permis, dans ce cas précis, détablir quoutre les délits fiscaux, il y avait extorsion, violence morale et atteinte à lautonomie de la volonté des adhérents.
Lenquête a tenté de déterminer si la société en question respectait les règles du jeu commercial. Or, il sest avéré quil ny avait pas affectio societatis et quil nexistait pas de réelle prise de risque. A lexamen des comptes bancaires, il est apparu quil ny avait pas eu dépôt de cautions. En outre, de faux procès verbaux dassemblées générales ont été rédigés pour des assemblées qui nont jamais eu lieu. Outre diverses infractions visant à éluder limpôt, de nombreux faux en écritures (fiches de rémunérations, comptes individuels, etc.) ont été commis.
Il est particulièrement intéressant de noter quau travers de ces faits, il a également pu être établi que la discipline du groupe était fondée sur une aliénation psychologique provoquée et constitutive de violence morale et une soumission sans condition excluant toute réaction constructive pendant la présence dans le groupe et même ultérieurement après la fuite de ce milieu (cf. les attendus du jugement du 1er octobre 1987).
Les comportements sociaux des membres de la secte, décrits notamment au travers du procès de Mons, traduisent une emprise, une manipulation au moment du recrutement. Souvent les personnes concernées vivent des moments difficiles et se trouvent en position de faiblesse psychologique. Après un certain temps, lattitude de convivialité observée au départ au sein de la secte disparaît , à un point tel que la personne ne peut plus quitter le groupe de son plein gré. On assiste à un éloignement induit par rapport à la famille et au milieu dorigine.
Par ailleurs, les droits et obligations des membres diffèrent largement en fonction de la hiérarchie du groupe. Ainsi, lascèse imposée aux membres de la secte nest pas partagée par le gourou.
Il est également fait usage de la langue de bois. Les membres de la secte nhésitent pas à mentir et refusent toute forme daudit externe qui pourrait contredire les vérités proférées au sein du groupe.
Il est également apparu, au cours de lenquête, que les adhérents sont obligés de verser leurs biens à la secte. Les dons sont souvent considérables. En sattaquant aux biens de ladhérent, on tente de déstructurer sa personnalité en linsécurisant. Il est forcé de rester au sein de la secte. La personne qui exprime sa volonté den sortir devient un objet de haine et est rejetée par le groupe.
En conclusion, on constate, au niveau des actes civils et commerciaux qui sont posés, une soumission aveugle du sujet de droit à une force coercitive, à un tiers dominateur, qui non seulement utilise la crédulité dautrui mais aussi trompe les membres de son groupe. Il y a déstructuration de la personnalité, violence morale et extorsion.
A la lumière de ces différents éléments, M. Godbille insiste sur la nécessité dune approche pluridisciplinaire (comme dans le cadre de la grande criminalité), ainsi que dune centralisation des informations.
Actuellement, aucune section du parquet nest directement en charge des délits liés aux sectes, si bien quon ne peut faire état de statistiques quant à lampleur de ce phénomène. Les magistrats et les enquêteurs sont toujours saisis en fonction de linfraction constatée (atteintes aux personnes, captation dhéritages, enlèvement denfants, délits financiers, affaires de murs, etc.).
La plupart des dossiers relatifs aux sectes ont dû être classés sans suite faute de priorité et de moyens matériels et humains suffisants. Les enquêteurs disponibles sont commis à dautres tâches considérées comme prioritaires.
Aucune information en la matière na été transmise au témoin par les services de police, de la gendarmerie ou de ladministration fiscale. Il ny a pas non plus déchanges de renseignements entre les différentes sections du parquet, les magistrats étant tenus, de par leur fonction, à ne pas divulguer dinformations.
Peu de plaintes sont déposées. Elles sont souvent anonymes, peu précises et peu circonstanciées. Il est toutefois évident que si des dossiers aboutissaient plus souvent, on assisterait sans nul doute à une multiplication du nombre de ces plaintes.
M. Godbille insiste également sur les limites de la territorialité du droit pénal face à une délinquance parfaitement organisée au niveau international.
Compte tenu du fait que ce ne sont pas les sectes qui sont visées en tant que personnes morales, mais les infractions commises par leurs membres, le témoin estime que larsenal législatif actuel est suffisant. En ce qui concerne la prévention dextorsion, il serait cependant particulièrement utile de pouvoir renverser la charge de la preuve, comme cela est déjà le cas dans la législation fiscale en matière davantages anormaux et bénévoles.
A la question de savoir sil a subi personnellement des pressions de la part de certains membres de sectes, M. Godbille répond négativement.
Enfin, le témoin souligne que la prévention et linformation (1) doivent rester la priorité essentielle, même sil est évidemment nécessaire de donner aux victimes dagissements délictueux commis par des sectes les moyens de se défendre efficacement. Toute solution judiciaire nest, selon lui, quun constat de faillite de cette action préventive.
(1) Le témoin insiste tout particulièrement sur le rôle des églises officielles, des cours de religion et de morale, déplorant une éducation en cette matière trop déficiente qui laisse prise aux manipulations des sectes.
4. Audition de M. J. C. Van Espen, juge dinstruction (Tribunal de première instance de Bruxelles)
M. Van Espen retrace linstruction quil a menée du 12 décembre 1988 au 6 février 1991 et qui a conduit à la condamnation de M. Pietro Maltese, alias Norman William, gourou de la secte Ecoovie (voir également partie 4 du présent rapport), à trois ans de prison et 2 000 francs damende par défaut. Le jugement retient notamment une série de faux et usage de faux, détournement de fonds et escroquerie. Les attendus du jugement soulignent que lexamen du dossier démontre clairement que le prévenu a mis sur pied un mécanisme de délinquance spécifique, parfaitement structuré et international, dont il connaissait tous les rouages; que ce prévenu entraîne également par son activité dautres personnes à commettre des infractions, quil abuse et trompe de manière systématique la confiance dautrui, mettant ainsi gravement en danger la sécurité indispensable qui doit protéger les relations financières (¼) .
Préalablement, Norman William semblerait également avoir eu des ennuis avec la justice canadienne et française.
Tout comme le témoin précédent, M. Van Espen insiste sur le fait que son instruction nétait pas dirigée contre la secte. Cest en effet à loccasion de cette instruction quil a collationné bon nombre de renseignements sur la manière dont pouvait sorganiser une secte et quels en étaient les dangers.
Le mode de vie des membres de la secte Ecoovie sinspire des traditions indiennes; ils professent un discours écologique et pacifiste. Ils vivent dans des conditions dhygiène déplorables, sont soumis à des jeûnes répétés de sept jours, ne sont autorisés à dormir que quelques heures par jour et travaillent sans aucune protection sociale. Tout cela conduit à une déstructuration de leur personnalité, à un déséquilibre tant physique que psychique.
La saisie de certains documents et photos peut également faire penser à lexistence dun réseau de pédophilie. Aucun fait na cependant pu être prouvé.
En France et en Belgique, Norman William et un de ses associés, M. Keteleer, ont créé une série dassociations, A.S.B.L. et sociétés commerciales. Ces associations à caractère écologique nont aucune activité réelle si ce nest dattirer la sympathie de scientifiques, religieux, médecins, diplomates, personnes proches des Communautés européennes, ¼ et de sinfiltrer dans des associations officielles. En marge de ces activités, ils auraient travaillé pour le compte dun homme daffaire libanais impliqué dans des fournitures de matériel militaire et duranium à lIran. Dans le cadre de cette affaire, un certain nombre de promissory notes , dont lauthenticité est douteuse, auraient été retrouvées en possession des deux hommes pour un montant de 420 millions de francs belges.
M. Van Espen relève cinq incidents qui ont émaillé linstruction et qui ont pu en altérer le résultat :
1) la gendarmerie de Bruxelles a établi un procès verbal initial, dénonçant des faits en relation avec Ecoovie et sollicitant la mise à linstruction de ce dossier. Le procureur du Roi a cependant décidé de laisser le dossier à linformation. Lorsque Norman William fut placé sous mandat darrêt quelques mois plus tard et quune perquisition eu lieu, un premier nettoyage avait déjà été fait;
2) la chambre des mises en accusation a libéré Norman William le 10 avril 1989. Comme il était sous le couvert dun arrêté dexpulsion, M. Van Espen sest adressé à lOffice des étrangers afin de retarder celle ci. Malgré les assurances reçues, le prévenu avait quitté le territoire vingt quatre heures plus tard;
3) sur lordre du commissaire Navez de Tilff, des documents prélevés au château de Saint Val, racheté par Norman William, ont été en partie brûlés, en partie jetés dans une rivière toute proche, avant toute perquisition. Le commissaire a été condamné à six mois de prison en première instance;
4) M. Van Espen a adressé une commission rogatoire au procureur du Roi afin de vérifier lauthenticité de promissory notes émises par les autorités indonésiennes et retrouvées en possession de M. Keteleer. Des responsables de la Chancellerie lui ont demandé den reporter lenvoi suite à la négociation en cours dun contrat entre la Belgique et lIndonésie pour le placement dun métro à Djakarta. La commission rogatoire ne fut jamais exécutée;
5) M. Van Espen na pu instruire, à proprement parler, la vie associative de ce mouvement sectaire, car ce point ne figurait pas dans sa saisine. Il souligne également quil nétait pas compétent territorialement pour instruire des délits commis à létranger.
Le témoin indique, par ailleurs, quil existe actuellement une franche collaboration entre les pouvoirs judiciaires et la Sûreté de lEtat.
Il constate que le phénomène des sectes est extrêmement difficile à définir en raison de sa structure, des thèmes développés, de ses facettes et activités variées, à la fois officielles ou officieuses, légales ou illégales. Selon lui, lensemble des critères de dangerosité définis par la commission denquête française peuvent sappliquer à la secte Ecoovie : déstabilisation mentale et captation de sentiments par le charisme du gourou et les thèmes quil développe, exigences financières et instigation dadeptes à commettre des escroqueries, rupture induite de la société et de la famille, atteintes à lintégrité physique, embrigadement des enfants et problématique de la captation psychologique, discours antisocial et rejet de la vie moderne, recours à des moyens illégaux (escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance), détournement des circuits économiques traditionnels (cf. promissory notes), structure des A.S.B.L. et des sociétés commerciales et tentative dinfiltration des pouvoirs publics (via la Fédération mondiale des villes jumelées ).
Dans les mécanismes développés par les sectes, on tente daliéner et de barrer la route aux droits fondamentaux visés à larticle 10 de la Convention européenne des droits de lhomme et au titre II de la Constitution belge (principalement les articles 11, 16, 19, 22, 23 et 27).
Selon M. Van Espen, notre arsenal législatif est complet et permet de sanctionner les délits commis en matière de famille : labandon, la non présentation, le rapt denfants, labus de confiance, lart de guérir, lassociation de malfaiteurs, la calomnie, les coups et blessures, volontaires ou non, le recel, les faux et usages de faux, lattentat à la pudeur, le viol, la prostitution, loutrage public aux bonnes murs, la non assistance à personne en danger, les délits en matière de stupéfiants, le non respect de la législation sociale, etc. Cet arsenal juridique a encore été renforcé récemment, notamment par la loi du 17 juillet 1990 modifiant les articles 42, 43 et 505 du Code pénal et y insérant un article 43bis (Moniteur belge du 15 août 1990) (champ dapplication le plus large possible en ce qui concerne linfraction à la base du blanchiment de capitaux) et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (Moniteur belge du 14 août 1990) (le délai de prescription en matière de faux a été porté à 5 ans).
Sinspirant de larticle 31 de la loi française du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de lEtat, ainsi que des articles 322 et suivants (association de malfaiteurs), 491 (abus de confiance) et 496 (escroquerie) du Code pénal, le témoin suggère dinsérer une disposition spécifique dans ce Code visant :
1. à protéger les victimes des dérives sectaires;
2. à sanctionner le non respect de nos libertés, notamment celles inscrites au titre II de la Constitution coordonnée;
3. à sanctionner les personnes en charge de lorganisation financière de ces mouvements.
Cette disposition pourrait être insérée au titre VI du Code pénal, intitulé Des crimes et des délits contre la sécurité publique , chapitre Ier : De lassociation formée dans le but dattenter aux personnes et aux propriétés . Elle pourrait être libellée comme suit :
Seront punis dun emprisonnement de deux à cinq ans et dune amende de ¼ francs belges ou dune de ces deux peines seulement, ceux qui, par voie de fait, violences, menaces ou manuvres de déstabilisation psychologique contre un individu, soit en lui faisant craindre dexposer à un dommage sa personne, sa famille, ses biens ou son emploi, soit en abusant de sa crédulité pour le persuader de lexistence de fausses entreprises, dun pouvoir imaginaire ou de la survenance dévènements chimériques, auront porté atteinte aux droits fondamentaux visés au titre II de la Constitution coordonnée, en layant déterminé ou contraint à faire partie ou à cesser de faire partie dune association à caractère religieux, culturel ou scientifique, à adhérer ou cesser dadhérer à une croyance ou une idéologie, à contribuer ou cesser de contribuer à lactivité et au financement de semblable association.
Si lon se dirigeait vers cette solution, il y aurait également lieu dapporter une modification à larticle 10ter du Code dinstruction criminelle (dans le cas dEcoovie, M. Van Espen avait connaissance de faits pour lesquels il nétait pas compétent territorialement).
Enfin, le témoin formule les suggestions suivantes :
charger certains organismes ministériels communautaires ou régionaux de collationner tous renseignements utiles sur les sectes;
informer la population du danger des sectes via les médias et les milieux scolaires;
sur le plan administratif, renforcer les contrôles exercés sur les A.S.B.L., tant au niveau comptable quau niveau du respect de lobjet social;
sur le plan judiciaire, accroître les échanges dinformations, tant au niveau national (gendarmerie, police judiciaire, polices locales et Sûreté de lEtat) quau niveau international (Europol, Interpol);
inviter les parquets à être plus sensibles à la problématique des mouvements sectaires;
permettre aux associations de défense des victimes de se constituer partie civile;
organiser laide aux victimes.
C. Responsables des services de police et de renseignement
1. Audition de M. W. Deridder (commandant de la gendarmerie)
(Synthèse de la partie publique de laudition)
M. Deridder concède, en premier lieu, que la connaissance quont les services de police du phénomène des sectes pourrait être meilleure. Cela est probablement dû au fait que celles ci ressortent, à linstar de groupements philosophiques, de la liberté dexpression, de culte et de réunion et donc des droits et libertés fondamentales de lindividu. Lexercice de ces droits et libertés nintéresse donc les services de police que pour autant quil donne lieu à des délits ou, sans quon en soit déjà à ce stade, à des troubles de lordre public.
De plus, il faut bien admettre que lintérêt porté à la problématique sectaire en Europe occidentale est récent dans le chef de la population et des pouvoirs publics. Enfin, il est acquis que les personnes, qui, au contact de certaines sectes, ont été les victimes de certaines pratiques malhonnêtes, ne sont généralement pas pour autant disposées à témoigner ou à porter plainte en ce sens.
Le tout fait que les services de police et la gendarmerie ont à faire face à ces obstacles quil nest pas toujours aisé de franchir, ce qui limite quelque peu leur connaissance du sujet.
Le commandant de la gendarmerie fait aussi valoir que la difficulté principale réside dans le fait quil ny a pas de véritable politique en la matière. Si les autorités publiques parvenaient à en déterminer une, la gendarmerie sen trouverait moins démunie et pourrait donc mieux orienter ses actions de recherche et sa collecte dinformations. A cet égard, les services de police ont à faire à tellement de phénomènes différents quil apparaît grand temps de déterminer ceux qui sont véritablement prioritaires.
M. Deridder plaide donc en faveur dune politique de sécurité, dont un volet serait consacré aux sectes. Il sagira alors de décider si la gendarmerie sen occupe ou non.
Plus généralement, les services de police sont demandeurs quon établisse des critères permettant de déterminer si un groupement constitue ou non une secte. Les critères retenus par la commission denquête française semblent, à cet égard, être un bon point de départ. A lévidence, ces critères doivent être fonctionnels. Pour linstant, la gendarmerie est, en effet, amenée à sintéresser à ce phénomène mais ses efforts sont limités, dans la mesure où une véritable définition fait défaut. Cela a pour conséquence que lapproche est liée aux faits et est donc par essence réactive , alors quelle devrait, au contraire, être proactive . De même, la formation et linformation internes devraient être améliorées.
Aux yeux de M. Deridder, si la gendarmerie venait à être chargée de cette mission, elle se devrait de mettre sur pied un cycle dinformation et de recherche, en vue dune approche pluridisciplinaire et intégrée du phénomène, que ce soit au niveau local, supralocal et même international. Ce programme devrait également préciser le rôle des brigades sur le terrain, notamment pour ce qui concerne linformation aux écoles, aux jeunes et aux familles.
En réponse à une question en ce sens, le commandant de la gendarmerie précise quil nexiste pour linstant, au sein du corps quil dirige, aucune définition même provisoire de la notion de secte.
La gendarmerie sintéresse à des groupements qui pourraient être classés comme tels, en partant de leurs activités, surtout sur le plan pénal. Cette démarche présente linconvénient dentamer des enquêtes judiciaires sans connaître le contexte exact dans lequel ces faits se situent.
M. Deridder renvoie à la solution adoptée en 1981 pour les groupements dits subversifs . On a, à lépoque, dressé une liste des groupements qui, selon les différents services concernés, représentaient un danger potentiel pour lordre public. Cette liste est établie par le ministre de lIntérieur, à la suite du rapport fourni par la gendarmerie. Sur la base de renseignements complémentaires, la liste est adaptée tous les six mois. Certains groupements sont alors ajoutés et dautres rayés. Depuis 1981, un rapport est régulièrement fait sur tous les groupements qui se trouvent encore sur la liste. Dans la liste figure pour linstant une seule secte.
Le commandant de la gendarmerie rappelle également la difficulté, dans létat actuel de la législation, denregistrer et darchiver des informations. Il nexiste donc pas de documentation organisée sur les sectes.
Il ajoute aussi quil peut apparaître opportun de compléter le Code pénal à ce même égard, sans pour autant vouloir donner une définition trop complète de la notion de secte , qui finirait à la longue par limiter les possibilités daction. Il serait préférable de sen référer à leur nocivité ou à leur dangerosité. Cela permettrait dadapter plus aisément les listes de groupements quand le besoin sen fait sentir.
En outre, on pourrait prévoir dans le Code pénal une disposition visant à pénaliser labus de la situation de faiblesse dune personne, à linstar de ce qui existe déjà en matière de prostitution ou de traite des êtres humains.
Plus largement, le commandant de la gendarmerie fait valoir que son corps devrait disposer de moyens supplémentaires, pas seulement en argent mais aussi en formation. Se pose aussi la question des écoutes téléphoniques dans le cadre de recherches pro actives. Quel que soit le service policier retenu, lautorité devra préciser ce quelle souhaite en obtenir. En fait, un cadre suffisamment clair, bien défini et orienté sur laction est nécessaire.
Dailleurs, en réponse à une question en rapport avec les activités criminelles de la secte Aoum, le général Deridder confirme que la gendarmerie aurait éprouvé des difficultés à obtenir des informations préalables sur ces évènements. Il estime, à cet égard, que larrestation du leader de la secte a finalement été assez rapide.
Enfin, le commandant confirme quil y a une coopération de plus en plus grande entre les services de la Sûreté de lEtat et ceux de la gendarmerie.
2. Audition de M. Ch. de Vroom, commissaire général de la police judiciaire
(Synthèse de la partie publique de laudition)
M. de Vroom précise dentrée que durant ces trois dernières années, la police judiciaire a mené 38 interventions en matière de sectes. Ces interventions se font de manière réactive, la PJ étant un service essentiellement réactif. Cependant, le phénomène na pas été attaqué dans son ensemble. Plus généralement, lutilisation de techniques spéciales en ce qui concerne les sectes est pratiquement impossible. Dune part, parce que les infiltrants courent de trop grands dangers et, dautre part, parce quon nest pas certain quils soient à labri dune contrainte morale. A linstar de ce quon fait pour les bandes organisées, il y aurait peut être une possibilité dappliquer lanalyse criminelle aux groupements sectaires. Toutefois, la prudence est de mise, dans la mesure où lon risque de toucher à la liberté individuelle.
Lintervenant est davis que lobservation est la manière la plus douce daborder une secte et déviter des problèmes. Il est également possible dutiliser linformation latente, provenant des services de police de première ligne.
La difficulté essentielle réside dans le fait que lappartenance à une secte ne constitue pas une infraction en soi. La police ne sen occupe donc que lorsquil y a infraction ou lorsquil y a un doute sur le sort de personnes, notamment de mineurs dâge.
Pourtant, dans les enceintes internationales, il est peu question de la problématique sectaire. Pour avoir fait partie de groupes TREVI pendant douze ans, lorateur déclare nen avoir jamais entendu parler.
Selon M. de Vroom, les trois sectes les plus importantes dans notre pays sont :
la secte Sahaya Yoga, à ses yeux la plus dangereuse, puisquelle préconise la séparation entre la mère et lenfant;
lEglise de Scientologie, dont le recrutement sopère même au sein des services de police;
Sûkyô Mahikari.
A titre dexemple, lintervenant cite aussi, parmi les sectes présentes en Belgique, lassociation Nouvel âge , la Fraternité blanche universelle, la secte de labbé Motmans et lOrdre du Temple Solaire.
En fait, pour aborder une enquête à ce sujet, les membres de la PJ se posent sept questions :
1. La liberté des membres est elle garantie ?
2. Y a t il une demande dallégeance inconditionnelle ?
3. Les membres peuvent ils recevoir des soins et conservent ils leur libre arbitre dans le domaine médical ?
4. Les membres sont ils obligés de verser une cotisation qui ne sert pas à la vocation proclamée du groupe mais à lenrichissement des dirigeants ?
5. Les mineurs reçoivent ils une protection suffisante dans le cadre de la législation sur le travail, la scolarité et les soins médicaux ?
6. Prône t on une philosophie fanatique, allant dans le sens dune déstabilisation de lEtat ou de troubles graves de lordre public ?
M. de Vroom ajoute que la crédulité des adhérents est au départ frappante. Par la suite, ceux ci perdent leur libre arbitre. La promesse dun monde meilleur est omniprésente. A ce moment, des mécanismes descroquerie sont mis en uvre à travers la promesse dun profit intellectuel, psychologique et même émotionnel. On en arrive alors à lasservissement psychique et physique.
Dans ce processus, la dominance du meneur est essentielle. Les sectes sont dailleurs le domaine dun certain type dintellectuels, nourris souvent de théories orientales et dune recherche dun autre monde. On y rencontre ainsi de nombreuses professions médicales et paramédicales, particulièrement dans le domaine de la psychologie.
Cependant, il faut bien constater que les personnes qui se trouvent encore à lintérieur dune secte ne déposent jamais plainte. Même lorsquelles en sortent, les informations sont difficiles à recueillir, ce qui complique encore le travail de la police.
Pour le reste, les infractions rencontrées le plus souvent sont :
lescroquerie;
lexercice illégal de la médecine;
la fraude fiscale;
le blanchiment dargent;
un mauvais usage de la législation sur les A.S.B.L.
M. de Vroom est davis que la législation belge permet, pour lessentiel, de santionner les délits commis dans le cadre dune organisation sectaire. Cependant, certaines lois doivent être renforcées ou mieux ciblées. Lorateur songe plus particulièrement à la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse, qui est à ses yeux obsolète. On pourrait ainsi en arriver à la définition de la notion de non assistance à personne en danger moral , qui est plus difficile à cerner. Il y a aussi lieu de revoir, à certains égards, la législation sur les A.S.B.L.
M. de Vroom renvoie aussi aux 11 caractéristiques que reprend Wilson, dans son ouvrage Le leader charismatique , pour définir les sectes :
on peut adhérer à la secte librement et non par la naissance;
on est autorisé à se faire membre sur la base dune connaissance reconnue et visible par le dirigeant de la secte, dune expérience du vécu ou apprise dun membre plus ancien;
les caractéristiques de cette connaissance sont exclusives et confidentielles. Qui ne sen tient pas aux règles est exclu;
la secte se considère comme lémanation dune élite, a une vision particulière des choses et se considère investie dune mission spécifique;
on y tend vers une perfection personnelle;
il nexiste pas de différence principielle entre prêtres et non prêtres;
loccasion est donnée de manifester spontanément son appartenance personnelle à la secte;
la secte est hostile ou indifférente à toute vie sociale et vis à vis de lEtat;
lappartenance à la secte est plus exclusive et plus fermée que lappartenance à une religion;
il est question dune idéologie propre, reconnaissable et identifiable;
ceux qui ne respectent pas les règles sont considérés comme traîtres et sont punis ou exclus pour leurs fautes.
Le commissaire général souligne quen dehors de quelques points qui relèvent dune forme de spiritualisme, ces règles se rapprochent fort de celles définies pour la criminalité organisée.
Les procureurs généraux ont dailleurs donné de cette criminalité une définition en huit points. Au moins trois de ceux ci se retrouvent dans les sectes : hiérarchie, punition et infiltration de divers milieux, quils soient de la politique, de la presse, etc.
Cependant, si les services de police sadaptent petit à petit à différentes formes de criminalité, ladaptation au phénomène sectaire est plus difficile, puisquun spécialiste devrait être à la fois spécialisé dans les domaines de la finance, de la protection de la jeunesse, des mécanismes propres à lescroquerie, ¼
En réponse à une question en ce sens, M. de Vroom confirme quil y a peu de contacts à ce sujet avec ses collègues des services de police étrangers.
En réponse à une autre question, lorateur ajoute que la PJ na pas les moyens de sintéresser, de manière systématique, aux sectes, notamment parce que les effectifs sont déjà notoirement insuffisants pour faire face à la criminalité organisée. Etant donné le nombre dheures que les groupes dobservation et que les infiltrants doivent prester pour la délinquance habituelle, la problématique des sectes est un problème secondaire pour les services de police.
Enfin, M. de Vroom ajoute que dans les enquêtes quil a menées, il na jamais pu constater que les sectes étaient liées à des personnes ayant des pouvoirs de décision importants, dans le monde politique, économique, etc.
3. Audition de M. P. Georis, chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées (SGR)
M. Georis indique que le SGR sest intéressé sporadiquement aux sectes et surtout aux buts quelles poursuivaient, dans le cadre du système dhabilitation de sécurité qui permet de définir le degré de confiance accordé à un individu en vue de lui confier certaines responsabilités au sein des forces armées. Les habilitations de sécurité donnent lieu à une appréciation de la fragilité psychologique des personnes, dune part, et de leur appartenance éventuelle à des mouvements extrémistes, dautre part. Les enquêtes portent non pas sur les sectes elles mêmes, mais sur le danger que peut présenter un individu pour les forces armées, compte tenu de son appartenance à une secte et de son degré de dépendance vis à vis de celle ci, y compris déventuels problèmes financiers qui pourraient lentraîner à adopter des comportements engendrant une forme dinstabilité.
Par ailleurs, le SGR a parfois été amené à rassembler des informations sur certaines sectes à la demande des autorités militaires. Quant aux éventuelles menées subversives de certains groupes sectaires vis à vis de lEtat, selon le témoin, cette question relève plutôt des services de la Sûreté de lEtat.
Les agissements de la secte Aoum au Japon et les suicides ou assassinats liés à lOrdre du Temple Solaire ont à nouveau attiré lattention du SGR sur les dangers potentiels que pouvait présenter le phénomène des sectes, et plus particulièrement les manifestations de tendances extrémistes.
Concernant le risque éventuel de constitution de groupes sectaires au sein des forces armées et, concomitamment, les risques liés à lutilisation abusive dinformations classifiées ou de pièces darmement, M. Georis estime que le nombre de personnes susceptibles dappartenir ou dêtre en contact avec une secte est très marginal.
Il ajoute quil na eu connaissance daucun renseignement (y compris de la part de la Sûreté de lEtat) permettant de croire que des militaires seraient membres de la secte Moon. Par contre, un militaire évolue dans la sphère de lEglise de Scientologie par lintermédiaire de membres de sa famille.
Le témoin indique encore quà sa connaissance, il ny a pas eu de contacts entre la secte Ecoovie et les services secrets.
A la question de savoir si lappartenance dun militaire à une secte qui pratique la déstabilisation mentale ne réprésente pas en soi un danger pour les forces armées, M. Georis répond que lélément de risque est toujours présent à partir du moment où on confie certaines responsabilités à une personne. Si elle est membre dun groupe sectaire, on essaye, dans le cadre des habilitations de sécurité, de déterminer quel est son degré de dépendance vis à vis de ce groupe. Ces informations sont transmises à la hiérarchie, qui peut toujours intervenir si elle constate une modification dans le comportement de lindividu en question.
M. Georis déclare, par ailleurs, que la coopération avec la Sûreté de lEtat, notamment léchange dinformations concernant les sectes considérées comme nuisibles, est insuffisante à lheure actuelle.
La collaboration du SGR avec la plupart des services de renseignements étrangers est, par contre, excellente. A ce jour, le SGR ne leur a toutefois pas demandé dinformations à propos de sectes, étant donné quil sintéresse prioritairement aux individus et non aux mouvements sectaires. Pour la même raison, le SGR estime quil nest pas nécessaire de travailler avec des informateurs dans ce domaine.
D. representants de services administratifs et dorganismes relevant des autorites federales ou communautaires
1. Audition de M. J. Spreutels, président de la cellule de traitement des informations financières
M. Spreutels indique que la cellule de traitement des informations financières na, à ce jour, pas encore pu identifier de cas concret de blanchiment de capitaux provenant, directement ou indirectement, de lactivité dune secte.
A partir des textes légaux en vigueur en Belgique, à savoir, dune part, larticle 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal et, dautre part, la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (Moniteur belge du 9 février 1993), telle que modifiée par la loi du 7 avril 1995 (Moniteur belge du 10 mai 1995), il est possible de définir les comportements visés sur la base de trois catégories :
la conversion ou le transfert de capitaux ou dautres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou daider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de linfraction doù proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. Il sagit dune dissimulation active;
lacquisition, la détention ou lutilisation de capitaux ou de biens dont on connaît lorigine illicite. Ce comportement vise des personnes qui peuvent être plus étrangères à linfraction principale, notamment tous les intermédiaires économiques et financiers. Ce comportement peut sapparenter au recel élargi;
de façon plus large, tout comportement qui vise la dissimulation ou le déguisement de la nature, de lorigine, de lemplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou biens dont on connaît lorigine illicite. Dans ce cas, la dissimulation nimplique pas la réalisation dun acte matériel sur les biens illicites. Il peut sagir dune simple abstention ou dune fausse déclaration ayant pour objet de dissimuler la véritable origine des biens.
Sur le plan pénal, le législateur belge a opté par la loi du 17 juillet 1990 modifiant les articles 42, 43 et 505 du Code pénal et insérant un nouvel article 43bis dans ce même Code (Moniteur belge du 15 août 1990) pour un champ dapplication le plus large possible en ce qui concerne linfraction à la base du blanchiment.
En effet, chaque avantage patrimonial qui provient dun crime, dun délit ou dune infraction quelconque, ainsi que lavantage patrimonial qui lui est substitué ou les revenus de cet avantage, ou ce qui leur est substitué, peuvent mener à lapplication de larticle 505 du Code pénal. Cet article a été modifié par la loi du 7 avril 1995, de sorte que le délit de blanchiment nest plus simplement un recel élargi mais bien un délit autonome.
Par contre, pour ce qui est de lapproche préventive, la loi du 11 janvier 1993 précitée (transposition de la directive européenne n° 91/308 du 10 juin 1991) ne vise que les formes les plus graves de la criminalité, énumérées limitativement. Il sagit de la criminalité organisée, du trafic illicite de stupéfiants, du trafic illicite darmes, de biens et de marchandises, du trafic de main duvre clandestine, du trafic dêtres humains, de lexploitation de la prostitution, du trafic illicite dhormones, du trafic illicite dorganes ou de tissus humains, de la fraude au préjudice des intérêts financiers de lUnion européenne, de la fraude fiscale grave et organisée, de la corruption de fonctionnaires publics, des délits boursiers, de lappel public irrégulier à lépargne, de lescroquerie financière, de la prise dotages, du vol ou de lextorsion à laide de violences ou de menaces et de la banqueroute frauduleuse.
La cellule de traitement des informations financières créée par ladite loi et placée sous le contrôle conjoint des ministres de la Justice et des Finances, est dirigée par un magistrat, détaché du parquet. Il sagit dune autorité administrative autonome qui prend ses décisions en toute indépendance et dont la finalité est en fait essentiellement judiciaire. Lorsque lanalyse des informations dont elle dispose révèle un indice sérieux de blanchiment au sens de la loi, elle doit en saisir le procureur du Roi de Bruxelles, aux fins de poursuites pénales éventuelles.
Chargée de recevoir les déclarations de soupçon de blanchiment émanant des organismes financiers, la cellule peut se faire communiquer tous renseignements utiles par les organismes financiers, les services de police et les services administratifs de lEtat. Les autorités de contrôle du secteur financier, telle la Commission bancaire et financière, sont tenues de faire part à la cellule de certaines informations en matière de blanchiment. Des accords de coopération ont également été signés avec des autorités étrangères similaires.
Du 1er décembre 1993 au 30 avril 1996, la cellule a transmis 365 dossiers regroupant 4 170 déclarations de soupçon (soit 55,9 % de lensemble des 7 640 déclarations regroupées en 1 686 dossiers distincts) au parquet, qui portent sur un montant de 50,8 milliards de francs. Une série de dossiers ont pu aboutir au démantèlement de réseaux liés à la criminalité organisée.
Selon Alain Lallemand, plus de quarante sectes importantes sont établies en Belgique et au Luxembourg. Celles ci représenteraient un patrimoine immobilier de plusieurs milliards de francs et un chiffre daffaires annuel qui se compte en centaines de millions de francs. Cette masse financière serait accumulée notamment grâce au recours à des sociétés écrans, paradis fiscaux et montages financiers, à lutilisation de main duvre clandestine, à diverses formes descroqueries et surtout à la fraude fiscale pratiquée à grande échelle. La masse de capitaux blanchis par ces groupements devrait donc être important.
Le dispositif anti blanchiment est il de nature à faire face à ce phénomène ? En ce qui concerne le volet pénal, il ne se pose guère de problèmes puisquil suffit quune infraction pénale quelconque soit commise.
Si le cadre des sectes nest pas repris comme champ dactivités criminelles dans la loi préventive du 11 janvier 1993, larticle 3, § 2, de la loi énumère cependant la plupart des activités délictueuses qui peuvent être commises dans ce contexte :
a) la criminalité organisée : la cellule a non seulement retenu la référence à lassociation de malfaiteurs au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, mais a également pris en compte certains autres critères qui semblent pouvoir se retrouver dans les activités des groupements sectaires : utilisation de structures commerciales présentant, le cas échéant, une composante internationale, recours à des moyens violents, certaine permanence des activités criminelles dans le temps, impact des activités criminelles sur la vie économique;
b) le trafic de stupéfiants, le trafic illicite darmes, de biens et de marchandises (biens et marchandises dont la détention est liée à une infraction et/ou qui font lobjet de transactions ou de mouvements effectuées en fraude des dispositions légales et réglementaires);
c) le trafic de main duvre clandestine : il nest pas rare que les adeptes dune secte effectuent toute une série de prestations pour un salaire dérisoire, voire même tout à fait gratuitement et en dehors de toute protection sociale. A. Lallemand cite le cas de sociétés présentant des chiffres daffaires de plusieurs millions, voire de dizaine de millions de francs, alors quelles noccupent que deux ou trois employés (1);
(1) A. Lallemand, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, Bruxelles, EPO, 1994, pp. 60 et 143.
d) la traite des êtres humains : la notion légale dégagée par la loi du 13 avril 1995 par référence aux infractions visées à larticle 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers et aux articles 379 et 380bis, § 1er, 1° et §§ 2 et 3, du Code pénal (notamment labus de la situation particulièrement vulnérable dune personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, dun état de grossesse, dune maladie, dune infirmité ou dune déficience physique ou mentale), ne peut viser une personne embrigadée dans un mouvement hors du cadre de la prostitution ou de la débauche, ou qui nest pas de nationalité étrangère. La loi anti blanchiment retient une définition plus large, à condition que lon puisse y rattacher une infraction pénale quelconque;
e) la fraude fiscale grave et organisée : la loi du 7 avril 1995 vise la fraude fiscale grave et organisée qui met en uvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale , plus particulièrement les carrousels en matière de TVA. Selon les travaux préparatoires de la loi, la gravité de la fraude peut résulter notamment non seulement de la confection et de lusage de faux documents ou du recours à la corruption de fonctionnaires publics, mais surtout de limportance du préjudice au Trésor public et de latteinte portée à lordre socio économique. Le critère dorganisation de la fraude peut, quant à lui, se définir notamment par rapport à lutilisation de sociétés écrans, dhommes de paille, de constructions juridiques complexes, de comptes bancaires multiples utilisés pour des transferts internationaux de capitaux. (1);
(1) Doc. Sénat n° 1323/2 1994/1995, p. 9 et n° 1323/1 1994/1995, p. 3.
f) la corruption de fonctionnaires publics : les sectes, en raison de leur puissance financière, sont susceptibles de sattaquer aux structures de lEtat par linfiltration des pouvoirs politiques. La loi du 11 janvier 1993 inclut la corruption de fonctionnaires internationaux;
g) lescroquerie financière : les frais réclamés par certaines associations à leurs adhérents peuvent être exorbitants. Ce sont parfois des dizaines de milliers de francs qui sont réclamés à loccasion de linscription, de la réalisation de tests ou de la participation à certaines activités. Les dons sont parfois obligatoires. Ces comportements peuvent rentrer dans le champ dapplication de larticle 496 du Code pénal dans la mesure où lassociation a recouru à des manuvres frauduleuses pour se faire remettre les fonds.
Par contre la loi du 11 janvier 1993 ne vise que lescroquerie financière dont lauteur utilise dune quelconque façon le système financier en vue de la commettre. Ceci vise non seulement les escroqueries dont sont victimes les organismes financiers mais aussi celles dont ils sont linstrument volontaire. (2). Ceci ne recouvre donc pas la majeure partie des situations que lon rencontre dans les sectes, même si celles ci peuvent également commettre des infractions de ce type;
(2) Doc. Sénat n° 1323/1 1994/1995, p. 4.
h) la prise dotage : on rencontre plus fréquemment au sein des sectes des cas de rapt, où il ny a aucune contrepartie, que des cas de prises dotage visés par la loi du 11 janvier 1993;
i) le vol ou lextorsion à laide de violences ou de menaces : ces infractions peuvent aussi se situer dans le cadre de lactivité des sectes.
En conclusion, lorateur constate que grâce aux mécanismes mis en place en application de la loi du 11 janvier 1993, la détection du blanchiment de capitaux a été sensiblement améliorée, particulièrement en ce qui concerne le trafic des stupéfiants et la criminalité organisée.
Le dispositif peut certes encore être amélioré. Sur le plan pénal, il est indispensable de ratifier la Convention du Conseil de lEurope relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et dadopter une législation interne permettant les saisies et les confiscations internationales. Des pistes importantes figurent dans laccord de gouvernement qui envisage, pour certaines formes de crime organisé, de prévoir dans la loi, la saisie et la confiscation des patrimoines présumés être dorigine criminelle, la charge de la preuve étant inversée (1). Une dernière réforme consiste à assurer une protection juridique de certains témoins lors des instructions et des procès relatifs à la criminalité organisée, notamment en envisageant des formules qui permettent, tout en respectant les principes fondamentaux de notre droit, dassurer la confidentialité, voire lanonymat de certaines déclarations de témoins.
(1) Doc. Chambre n° 23/1 1995, p. 45.
En ce qui concerne la problématique spécifique des sectes, le blanchiment de capitaux ou des biens provenant des infractions pénales commises dans le cadre de leurs activités est, comme indiqué ci dessus, entièrement couvert par le délit pénal. La plupart de ces infractions tombent également dans le champ dapplication de la loi préventive du 11 janvier 1993.
Si une incrimination spécifique était créée visant particulièrement les sectes, celle ci devrait être reprise dans la liste des infractions de larticle 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993. M. Spreutels nest toutefois pas partisan dune nouvelle extension du champ dapplication de la loi à dautres formes de criminalité, afin de ne pas mettre en péril la collaboration active du secteur financier.
A défaut dune telle incrimination spécifique, la loi anti blanchiment pourrait cependant viser explicitement les infractions commises dans le cadre des activités illicites des sectes . Ceci permettrait dattirer lattention du secteur financier sur ce type dactivité et de milieu. Encore faudrait il que la notion de secte soit clairement définie.
A la question de savoir pourquoi à ce jour la cellule na identifié aucun cas de blanchiment lié aux activités dune secte, lorateur suppose que ces activités napparaissent pas suffisamment anormales ou suspectes aux organismes financiers, et ce pour deux raisons :
1° les sectes utilisent des mécanismes tellement perfectionnés ou une dissimulation tellement efficace que les banques ne se rendent pas compte quil y a quelque chose danormal;
2° si ces associations agissent à visage découvert et ouvrent un compte au nom dune église ou dune quelconque association, les organismes financiers ne se préoccuperont pas de leurs activités au nom du respect de nos libertés constitutionnelles (liberté de culte, liberté dassociation, ¼).
En outre, la cellule de traitement des informations financières éprouve des difficultés à établir un lien entre les déclarations de soupçons relatifs à des capitaux suspects et les activités illicites commises par lune ou lautre organisation sectaire. Si la loi préventive se référait dune quelconque manière à certaines activités illicites de sectes, lattention des organismes financiers serait plus particulièrement attirée vers ce secteur.
Par ailleurs, à la suite des travaux de la commission denquête, diverses mesures pourront être prises pour améliorer lefficacité des services de renseignement et de police dans ce domaine : création de services spécialisés, désignation de magistrats sensibilisés à ce problème, constitution dun réseau de communication. Ayant accès aux informations policières, la cellule pourra dès lors également établir plus facilement un lien entre des opérations financières suspectes et des activités sectaires.
Il serait aussi utile détendre le champ dapplication de la loi du 11 janvier 1993 à des professions autres que les organismes financiers, comme les courtiers dassurances, les agents immobiliers, les transporteurs de fonds, les exploitants de casinos.
En ce qui concerne les notaires, les huissiers de justice, les réviseurs dentreprises et les experts comptables, se pose le problème du secret professionnel. Des contacts sont actuellement en cours.
Quant aux avocats, il y a lieu de préserver les droits de la défense. Cette question doit encore être étudiée en concertation avec les instances de la profession.
M. Spreutels ajoute quil pourrait dès maintenant tenter de sensibiliser les organismes financiers à la problématique des sectes au cours de ses fréquents contacts avec les associations professionnelles représentant ce secteur, mais aussi, à titre individuel, avec chaque organisme financier souhaitant être conseillé par la cellule. En outre, le rapport annuel publié par la cellule à lintention des ministres compétents a jusquà présent toujours été rendu public. La nécessaire application du dispositif anti blanchiment à légard des activités illicites des sectes pourrait y être soulignée.
La difficulté détablir un lien entre un groupement criminel et des opérations qui revêtent toute lapparence de lhonorabilité constitue lun des problèmes principaux auxquels sont confrontées les autorités chargées de lutter contre les pratiques de blanchiment. Il y a lieu daméliorer lanalyse de telles opérations, tant au niveau des organismes financiers que des autorités. La collaboration internationale est très importante à cet égard.
La cellule peut procéder de diverses manières selon le cas. Soit un organisme financier fait une déclaration de soupçon qui peut concerner un groupement sectaire, soit lanalyse dun dossier par la cellule peut révéler lidentité de personnes, de sociétés ou groupements, belges ou étrangers, qui apparaissent liés à une opération illicite, de façon directe ou indirecte. La cellule peut obtenir toute la documentation financière concernant cette société ou ce groupement. Elle peut également interroger les services de police ou, sil sagit dune société étrangère, ses correspondants dans un des sept pays avec lesquels elle a signé un accord de coopération. Sil apparaît que la police dispose déjà déléments déterminants de la participation de cette personne ou de cette société à une infraction, la cellule peut alors décider quil y a des indices sérieux de blanchiment et transmettre le dossier au parquet.
A cet égard, M. Spreutels constate quil subsiste un manque de coordination en matière de lutte contre la criminalité économique et financière entre les différents services de police.
Enfin, lorateur tient à souligner que si les services de police sont légalement tenus de transmettre leurs renseignements à la cellule et si certains communiquent doffice à la cellule certains éléments (concernant par exemple les activités de la maffia russe), celle ci ne peut en aucun cas transmettre dinformations aux services de police, même si elle constate une infraction autre que du blanchiment au cours de son analyse, sous peine de se voir poursuivre pour violation du secret professionnel.
2. Audition de M. Cl. Lelièvre, délégué général aux droits de lenfant et à laide à la jeunesse (Communauté française)
(Résumé de la partie publique de laudition)
M. Lelièvre indique que dans le cadre de sa fonction, il est chargé :
dune mission dinformation concernant les droits de lenfant;
dune mission de vérification de lapplication correcte des lois et des réglementations en la matière;
de proposer aux autorités politiques un certain nombre de modifications législatives ou réglementaires en faveur des enfants;
de la réception de demandes de médiation introduites par des enfants ou leurs représentants, ainsi que de plaintes ou dinformations concernant le respect des droits et des intérêts des enfants.
Dans le cadre de cette mission, le témoin na traité que sept dossiers ayant un rapport avec un mouvement sectaire. Les personnes qui sadressent au témoin ont généralement déjà dénoncé un certain nombre de faits, soit auprès dA.S.B.L. qui soccupent de la défense des enfants, soit auprès des administrations (conseillers ou directeurs daide à la jeunesse) ou des autorités judiciaires, mais ont constaté des lenteurs ou des dysfonctionnements. Ils veulent en fait utiliser le pouvoir dinterpellation du témoin pour ranimer le dossier.
Les plaintes individuelles déposées auprès du témoin concernent généralement des problèmes de droit de garde et de droit de visite. Dans ce cadre, certains parents font état du danger encouru par lenfant parce que son père ou sa mère fait partie dune secte et insistent sur le fait que cette notion de dangerosité nest pas suffisamment prise en considération par les autorités. Dans ce cas, il a été convenu avec les autorités judiciaires que M. Lelièvre interpelle le parquet général compétent, qui sadresse lui même au procureur du Roi de larrondissement judiciaire concerné. Le degré de collaboration de ces autorités diffère en fonction de larrondissement judiciaire et du parquet général.
Quant aux institutions communautaires, le témoin interpelle directement le conseiller ou le directeur daide à la jeunesse.
Le témoin estime que le travail de la commission denquête parlementaire est indispensable à la mise sur pied dun programme de prévention au niveau de la Communauté française, celle ci ne disposant pas encore dune photographie exacte du phénomène sectaire. Le témoin estime quun certain nombre de recommandations de la commission pourront sappliquer à la Communauté française.
Il insiste également sur le fait quil ne faudrait pas déduire du nombre restreint de plaintes enregistrées à ce jour que le phénomène sectaire ne représente pas un danger important pour les mineurs dâge. En effet, les plaintes enregistrées le sont bien souvent dans le cadre de conflits parentaux. Or, il est probable que, dans un certain nombre de cas, les deux parents sont membres dune secte, dans laquelle ils ont embrigadé leur(s) enfants(s).
A la question de savoir si le témoin a connaissance de faits concernant des pratiques sexuelles impliquant des mineurs dans le cadre dun groupe sectaire, il répond quil nen a été question que dans le cadre dun dossier individuel.
Quant à léventualité dun isolement des enfants par rapport à leur milieu familial, le témoin indique que dans les cas où il est intervenu, il a à chaque fois reçu des informations rassurantes de la part des autorités judiciaires. Il se souvient dun seul cas où la mère a dû abandonner son enfant dans une secte en Espagne, après avoir elle même quitté le mouvement. Cet enfant était en âge dobligation scolaire.
Par ailleurs, le témoin se déclare frappé par laction néfaste et dangereuse dun certain nombre de thérapeutes gourous ou de pseudo thérapeutes qui exercent une influence parfois extrêmement pernicieuse et dévastatrice sur les enfants et leurs parents.
3. Audition de M. W. De Geest, conseiller dirigeant du Comité voor bijzondere jeugdzorg de Gand
(Résumé de la partie publique de laudition)
Après avoir effectué une enquête rapide auprès des 20 comités concernés, le témoin constate que la plupart des cas signalés (des dizaines de dossiers) concernent les Témoins de Jéhovah, qui ne sont généralement pas perçus comme une secte. Il sagit généralement de conflits opposant des jeunes à leurs parents, les premiers refusant dêtre soumis plus longtemps aux normes et valeurs qui leur sont imposées. Ils font appel au comité afin dassouplir les normes éducatives auxquelles ils sont soumis, certains souhaitant même rompre tout contact avec leurs parents. Dans certains des dossiers concernés, il est même question de maltraitance physique grave. Quelques dossiers ont été transmis au parquet mais le témoin ne sen rappelle pas lissue.
Plusieurs comités ont également fait état de dossiers concernant le satanisme. La police de la jeunesse de Gand signale que des locaux sont aménagés dans des immeubles inoccupés en vue dy organiser des messes noires. La section de la jeunesse de Lierre semble également être confrontée à ce problème.
Le témoin reconnaît que le phénomène sectaire et les dangers quil représente pour les mineurs dâge (notamment la déstabilisation mentale) ne sont pas suffisamment pris en compte par les services daide à la jeunesse. Le comportement inexplicable dun jeune est généralement analysé sur un plan purement relationnel. Il nest pas tenu compte dune éventuelle influence extérieure, sauf sil existe des indices manifestes dune telle manipulation.
Les assistants sociaux, qui font rapport aux comités daide à la jeunesse ou au parquet, se sentent démunis et nosent souvent pas faire le lien avec une activité sectaire, parce quils craignent de nêtre pas pris au sérieux et ne disposent pas des connaissances nécessaires à ce propos.
Il en va de même pour les services de police, et ce alors que le phénomène semble pourtant samplifier. En 1995, la police de Gand navait enregistré quun seul témoignage en la matière. En 1996, elle en a reçu dix. Il se pourrait même quun lien existe entre les récentes profanations de tombes et certaines activités satanistes.
Selon le témoin, il existe une franche collaboration entre les comités daide à la jeunesse et la police de Gand. Toutefois, il y a lieu de remarquer que cest seulement lorsque le comité a demandé expressément des informations que la police en a données. Peut être considère t on, tant au sein de la police quau niveau des organismes privés de défense des victimes de pratiques sectaires, que les services du témoin ne sont pas suffisamment compétents en la matière pour intervenir dans ce type de dossier ?
E. Representants des milieux academiques
1. Audition du professeur G. Ringlet, vice recteur de lUCL
M. Ringlet précise demblée quil nest pas un spécialiste des sectes mais quil est amené à sy intéresser de très près, plus particulièrement lorsquelles sadressent aux jeunes.
Quelles sont les raisons pour lesquelles des chercheurs, des médecins, des financiers, des journalistes, des cadres supérieurs, des étudiants beaucoup trop détudiants cherchent des réponses à leurs questions existentielles auprès de mouvements sectaires ?
Lorateur propose trois types dexplications.
En premier lieu, beaucoup de personnes se sentent trop à létroit dans le cadre des rituels traditionnels, en ce sens que leur religion, sils la pratiquent, ne les comble plus. Ils veulent découvrir dautres religions mais aussi lésotérisme et loccultisme.
La conjugaison de la multiplication des découvertes scientifiques et de lexplosion de loffre médiatique suscite une très grande curiosité et une demande culturelle étendue.
Deuxièmement, il existe une demande idéologique. Lévanescence des grandes idéologies traditionnelles provoque souvent la fin des solidarités et la peur de celui qui est différent (le jeune, le vieux, le demandeur dasile, le handicapé, ¼).
Troisièmement, lintervenant estime que le succès des sectes correspond aussi et surtout à une demande existentielle.
Le poète Ch. Bobin regrettait quà droite comme à gauche, on ne sintéresse plus quà la part économique de lindividu. Nous nexistons plus quen fonction de notre statut social, doù limmense souffrance dun très grand nombre de nos contemporains qui nont pas de statut ou qui lont perdu .
Cette souffrance est singulièrement accrue auprès des jeunes en raison du stress, de la compétition, de léchec, du chômage et de lexclusion et génère un énorme besoin de consolation, dexplication et de sens. Cette vulnérabilité des jeunes de 18 à 25 ans forme un terrain de recrutement très favorable pour les sectes.
Les étudiants sont vulnérables tant dans leur projet académique (on constate 60 % déchecs en première candidature, toutes universités confondues), que sur le plan affectif et relationnel.
A Louvain La Neuve et à Woluwé, lon a pu détecter avec précision des groupes comme Sûkyô Mahikari, Humana, lEglise du Christ de Bruxelles, lEglise de Scientologie, la secte Moon ou encore les Témoins de Jéhovah.
Lintervenant expose lesprit dans lequel lUCL tente de faire face au phénomène sectaire.
Il ne sagit pas disoler le phénomène mais plutôt de linscrire dans un cadre plus global dune politique de santé.
La première démarche consiste à recueillir un maximum dinformations, de témoignages, à réaliser des dossiers thématiques et à identifier des personnes susceptibles dapporter cette information.
Actuellement encore insuffisante, linformation doit être vivante et permettre à toute personne se posant des questions sur un groupe déterminé dobtenir une réponse circonstanciée et nuancée.
Il est souhaitable que les étudiants participent à lélaboration de cette information. A cette fin, il est nécessaire dencadrer et de former les étudiants et les agents chargés de la prévention, ainsi que de constituer une grille danalyse pertinente mettant en exergue les caractéristiques, sectaires ou non, de tel ou tel groupe.
Lobjectif fondamental demeure la garantie de la liberté dexpression, y compris la plus fantaisiste, cet objectif étant intimement lié à la capacité de discernement face à la prolifération des mouvements et associations en tous genres.
Cet objectif explique la volonté de lUCL de créer un observatoire des sectes , cest à dire un lieu de réflexion pluridisciplinaire, chargé de fournir des balises, de proposer des interprétations et dinformer les agents de prévention sur le terrain.
Toutefois, la prévention ne suffit pas. Il convient également dassurer le premier accueil et dorienter les personnes vers des intervenants plus spécialisés, juristes et thérapeutes par exemple, et de favoriser la collaboration entre les différents acteurs.
Le professeur Ringlet adresse une requête précise à la commission visant à créer un observatoire fédéral des sectes, à côté dobservatoires locaux et plus spécialisés. Cet observatoire fédéral aurait pour mission de discerner et dinterpréter avec indépendance, distance et compétence. Il sagirait dun groupe de référence interuniversitaire et pluridisciplinaire, chargé de fournir des repères, de donner des avis et daider les acteurs de terrain. Des moyens devraient être dégagés pour faire face à ce travail préventif.
Dautre part, dans lurgence, la priorité devrait être accordée aux lieux de rassemblement à forte concentration de jeunes.
Lorateur conclut son intervention par une réflexion ayant trait au désir de secte ordinaire évoqué par le Dr. Y. Prigent. Ce désir est partout et bien plus proche de chacun quil ny paraît. Cest ainsi quon le retrouve dans les écoles de pensée, dans les Eglises, dans les groupes militants ¼ Ce désir obscur de laisser à la porte lennui de la vie ordinaire, le compromis du quotidien (¼) de mettre à mort sa propre liberté en la confiant à un guide charismatique et à des préceptes bétonnés; (¼) ce désir utopique dune communication sans ombre, dune croyance sans mystère et dun monde qui laverait plus blanc que blanc .
En réponse à la question de savoir, dune part, comment analyser le raisonnement de certains universitaires qui consiste à démontrer que les sectes sont à mettre sur le même pied que les religions (toute dénonciation de lactivité sectaire visant en réalité à nettoyer le terrain au profit des grandes religions ou idéologies) et dautre part, comment opérer la distinction entre une organisation sectaire nuisible et une secte purement spirituelle, ne présentant aucun danger, M. Ringlet se dit convaincu que chaque institution, chaque lieu dappartenance, y compris les églises, peuvent comporter des aspects sectaires. La liberté intérieure semble être un combat de tous les jours et à recommencer à tout moment. Cela vaut pour chaque être humain, quil appartienne ou non à une religion.
Le développement de certaines formes denchaînement nest pas du tout une caractéristique des églises officielles.
Un critère permettant détablir une distinction entre un groupe sectaire et une église officielle est linstitutionnalisation, qui constitue la garantie la plus importante.
Un deuxième critère réside dans le débat public très développé dans la plupart des grands rassemblements religieux.
Enfin, le critère du système hiérarchique constitue une protection fondamentale lorsque la liberté dune personne est mise en péril.
Il est souhaitable que des groupes de tendances fort différentes joignent toutes leurs forces pour garantir la plus grande liberté dexpression et dassociation. Le débat sur les sectes ne peut en aucune manière restreindre ces libertés mais doit conduire à dénoncer tout comportement leur portant atteinte. A cette fin, les définitions théoriques des sectes ne sont pas pertinentes. Il convient plutôt dagir de façon pragmatique par le biais de questionnaires relatifs notamment à leur mode de recrutement. Ces questionnaires mettront en lumière les groupes ne manifestant aucune crainte de se dévoiler et ceux, plus ambigus, camouflant leurs méthodes dapproche.
La distinction à établir entre une secte dangereuse et une secte non dangereuse est complexe. Cest pourquoi, la mise en place dun observatoire pluridisciplinaire et pluraliste , couplé à un travail concret de terrain, paraît indispensable.
Il sagit délaborer une grille danalyse décrivant les actions et exigences de chaque groupe sectaire. Ce travail préventif doit permettre dinformer le candidat adepte sur le groupe qui la contacté de même que sur la façon dont il fonctionne. Il appartient à ce centre pluraliste, composé de sociologues, de psychologues, de théologiens et de philosophes de tendances différentes, de tenter de fixer quelques balises permettant didentifier la survenance de véritables dérapages. Ce type dapproche est de nature à prévenir la destruction de la personnalité de même que le décrochage complet par rapport à un projet de vie.
Concernant les travaux de la commission denquête française, M. Ringlet estime que lun des apports incontestables a été de proposer une sorte de répertoire très circonstancié de tous les mouvements et de toutes les églises. Il sagit dun instrument très fiable permettant lidentification des groupes, bien quil faille faire preuve dune certaine prudence afin de ne pas empêcher les expressions spontanées dun certain nombre dentre eux. Cest pourquoi, il conviendrait de déterminer des critères pour créer ces répertoires.
Un certain nombre dintellectuels et duniversitaires ont tendance à tirer la sonnette dalarme dès quils saperçoivent dune quelconque tentative de contrôle sur quelque élément que ce soit. Il convient dentendre ces critiques dans le cadre dun débat de fond à lissue duquel certaines balises seront posées. Ce lieu de débat ne peut être que propositionnel et ne doit pas déboucher sur une législation supplémentaire.
De surcroît, la formation critique de lopinion publique à légard des groupes sectaires constitue lune des questions essentielles. Comme indiqué ci dessus lobservatoire fédéral des sectes, conçu dans le sens dun débat pluraliste et interdisciplinaire, doit permettre de mettre en place certains points de repère. Il devra rendre des avis et veiller à l'information du citoyen en la matière.
Lorateur estime que les sectes recrutent aussi bien parmi les larges strates non organisées de la population que dans les milieux intellectuels censés avoir été formés à lesprit critique. Il est frappant de constater à quel point il peut y avoir un décalage entre la formation scientifique et la formation culturelle et spirituelle de certaines personnes. Cette réflexion conduit à un très vaste débat sur la formation et sa finalité. A cet égard, lon peut se réjouir que de jeunes étudiants soient soucieux tant de leur formation académique que de leur formation extra académique sous tendant leur engagement de citoyenneté.
Si les sectes touchent davantage les intellectuels, cest également en raison du rythme de vie stressant et des exigences compétitives auxquels ceux ci sont confrontés et qui engendrent chez eux un besoin de lieux de référence simples, pour ne pas dire simplistes, et chaleureux.
Sagissant de la formation de lensemble des citoyens, lorateur distingue trois plans.
Premièrement, il est fondamental que les intervenants de terrain (principalement les psychologues et les assistants sociaux) soient formés. Ceux ci doivent disposer de références qui ne soient pas uniquement livresques.
Deuxièmement, il serait utile de créer un observatoire chargé de donner des avis sur des questions précises adressées par ces travailleurs de terrain.
Troisièmement, on pourrait envisager délargir la mission de cet observatoire afin danimer le débat public, par le biais des médias par exemple.
Il semble en effet que seul le débat public permette de rencontrer un certain nombre de sectes difficiles à identifier bien quelles soient très actives sur le terrain.
La question de savoir si lobservatoire fédéral mentionné ci dessus doit remplir ces deux tâches, et donc sélargir à dautres experts que des scientifiques, reste ouverte.
Quant aux mouvements sectaires actifs à lUCL et correspondant à la grille danalyse précitée, M. Ringlet précise quil na cité que les groupes agissant de manière systématique sur les populations étudiantes. Toutefois, il en existe beaucoup dautres. Les organisations sectaires citées pratiquent le prosélytisme. Lon sait, par exemple, que la secte Moon a infiltré le collectif des femmes , dont lobjectif est de faciliter ladaptation des familles détudiants du Tiers Monde à la société belge.
Selon lorateur, la majorité des étudiants ne sont pas concernés par les phénomènes sectaires. Dans lensemble, les étudiants restent très critiques et sont particulièrement engagés à légard des problèmes politiques et sociaux.
Il incombe à luniversité de faire preuve de vigilance en ce qui concerne la partie de la population étudiante se trouvant en rupture et, dès lors, susceptible dêtre réceptible aux techniques de recrutement des sectes.
Il faut savoir quactuellement lUCL travaille avec dautres universités afin de mettre en commun les informations pertinentes en matière de décrochage et dorientation aux fins de cerner le phénomène sur le plan national. A cet égard, des contacts ont été pris avec les universités de Liège, de Gand, avec lULB et avec la KUL.
Ces universités ont le même type dapproche. A Londres notamment, certaines universités ont donné des conférences de presse au sujet de sectes ayant suscité de véritables débats publics.
A la question de savoir sil considère le phénomène sectaire comme un danger pour la société et une menace pour la liberté de réflexion du citoyen, M. Ringlet répond quil est très grave et dangereux de constater que certaines sectes fonctionnent en tant que systèmes mafieux organisés. De plus, ces systèmes sont complexes à cerner et à combattre et peuvent conduire à des meurtres, assassinats ou suicides collectifs.
Toutefois, le véritable combat concerne ce qui se passe dans le tissu social et culturel et vise à former des citoyens responsables et, surtout, qui sintéressent à la chose publique.
Dès linstant où un mouvement est susceptible de réduire la qualité du débat pluraliste et la liberté dexpression au sein de notre société, il convient de sy intéresser.
Quant à la question de savoir si le phénomène sectaire se greffe plus facilement sur des esprits en recherche dune spiritualité plus intégriste que celle proposée par Vatican II, M. Ringlet estime que lon peut distinguer deux types de spiritualités. La première est une spiritualité à la guimauve suivant laquelle, par définition, on suit des chemins tout tracés et où la liberté intérieure nexiste pas. Cette spiritualité est très répandue dans notre société, que ce soit à lextérieur ou à lintérieur des Eglises.
La seconde spiritualité est beaucoup plus ouverte, nattend pas de points de repère rigides et fermés et, dès lors, est extrêmement exigeante.
Les sectes jouent sur cette attente de beaucoup de nos contemporains à la recherche dun peu de stabilité. La plupart dentre elles se réfèrent à des textes fondateurs des religions sans faire preuve du moindre sens critique, élaborent bien souvent des interprétations très fondamentalistes et auto ordonnent leur clergé.
De surcroît, des personnes remarquablement formées dans un domaine déterminé voient leur personnalité se dégrader sous lemprise dun mouvement sectaire.
Dun autre côté, lon observe quun certain nombre de gens créent des églises nouvelles uniquement par volonté de pouvoir et dargent.
Il existe un très petit nombre de manipulateurs et un très grand nombre de manipulés, parmi lesquels beaucoup sont sincères et généreux. Ces derniers nont hélas pas eu la longue patience de faire lexpérience de la dureté et de lambiguïté du quotidien pour trouver leur équilibre et renoncent à ce quil y avait de meilleur en eux.
2. Exposé de M. A. Denaux, chargé de cours principal à la faculté de théologie de la Katholieke Universiteit Leuven
a) Présentation du témoin
Le professeur Denaux, qui a publié en 1982 un ouvrage intitulé Les sectes religieuses en Flandre , se dit intrigué par le phénomène paradoxal que sont les sectes. En effet, bien que les grandes églises chrétiennes se soient engagées dans un processus de dialogue cuménique, on assiste à la naissance dune série de mouvements fondamentalistes qui refusent tout dialogue. Le témoin précise également quil existe une distinction essentielle entre une secte et un mouvement religieux radical comme les Missionaries of Charity de Mère Thérésa en Inde, qui veulent vivre lévangile dans toute sa pureté. Cest précisément pour cette raison quil faut utiliser des critères objectifs cest à dire non émotionnels pour savoir si lon a affaire à une secte ou non.
b) Définition des sectes
Le professeur Denaux procède à lévaluation des critères qui ont été proposés par M. Gest, président de la commission denquête parlementaire française. Bien quil se rallie à lobjectif qui est de donner une définition pragmatique et non dogmatique du phénomène, il rejette toutefois trois critères quil estime non pertinents.
Le témoin estime que cest notamment le cas de lembrigadement des enfants. En effet, les églises chrétiennes prennent également les enfants sous leur coupe par le baptême, sans pour cela être des sectes.
Les hommes politiques se livrent à une critique de la société sans pour cela être membres dune secte.
Enfin, dautres institutions telles que la franc maçonnerie ou lOpus Dei peuvent être considérées commes des groupes dont les membres veulent influencer, voire infiltrer le pouvoir politique. Et pourtant, dans ces cas, on naura pas nécessairement affaire à des sectes.
Lorateur propose dès lors la définition suivante : Une secte est un groupe composé dindividus qui partagent une conviction philosophique ou religieuse, et qui présente un certain nombre de caractéristiques négatives. Ces caractéristiques concernent les relations dautorité à lintérieur du groupe, les techniques visant à contrôler les membres, les abus ou lexploitation dont sont victimes les membres, les relations du groupe avec le monde extérieur et les campagnes de recrutement ou dautoprésentation douteuses.
c) Caractère absolu des relations dautorité internes
Au sein du groupe, il ny a guère de possibilité de se forger un jugement personnel ou de prendre une initiative. On exige une obéissance absolue et inconditionnelle des membres. Lautorité du fondateur (Moon, Bhagwan, etc.), du dirigeant ou de lorgane suprême (la Tour de garde chez les Témoins de Jehova, par exemple) est absolue.
d) Contrôle total des membres
La mise en uvre de différentes techniques par exemple, lisolement de lenvironnement familier, la répétition des mêmes slogans ou rites, voir lépuisement physique ont pour but de programmer complètement lindividu. Lidentité personnelle, les sentiments spontanés et lesprit critique doivent être anéantis pour faire place à une dépendance morale, émotionnelle et intellectuelle, qui est ou non présentée comme une renaissance .
e) Exploitation organisationnelle des membres
Dans le secte, on ne travaille pas pour soi même, mais pour lorganisation. Les membres de la secte doivent accorder la priorité aux objectifs de la secte plutôt quà leurs soucis personnels, leurs intérêts, leurs études ou le développement de leur carrière. Les sectes ne sintéressent à leurs membres quen tant quéléments parfaitement huilés du système, dont lesdits membres ignorent dailleurs toutes les activités et ramifications. Dès quils ne répondent plus à ce critère dutilité, les membres qui auraient, par exemple, émis des doutes sont qualifiés dinfidèles .
f) Relation dualiste avec le monde extérieur
Les sectes ont une vision dualiste du monde. Le monde en dehors du groupe est caractérisé comme satanique . Au sein du groupe, on perçoit la lumière et on est près de Dieu. En dehors du groupe, on vit dans la pénombre et on est la proie des mensonges et des apparences. Laspect positif de cette vision si lon peut parler daspect positif est quelle donne au membre de la secte dont la personnalité a été anéantie un sens aïgu du respect de soi.
g) Autoprésentation douteuse
Les sectes font du prosélytisme. Il sagit avant tout de recruter de nouveaux membres. Finalement, tout le monde doit y croire. Elles sont toutefois aussi parasitaires, parce quelles existent par la grâce des institutions quelles combattent : lEglise, lEtat, larmée, le syndicat, etc.
Elles se présentent souvent sous les formes les plus innocentes, à savoir comme un groupe détude de la Bible, un groupe dentraide, de yoga ou de méditation, ou encore comme une organisation de jeunesse, un groupe de chant, un groupe dont le but est déliminer le stress, de comprendre sa propre psyché, de vivre plus en harmonie avec la nature, etc.
Tous ces groupes ne font aucune allusion, surtout au début, aux liens qui les unissent aux organisations connues pour être des sectes. La religion nest en général quun appeau. Le marketing est le maître mot.
h) Centre de documentation ministériel
Parmi les cinq critères précités, il en est trois principaux, à savoir lobéissance inconditionnelle, la programmation mentale et lexploitation organisationnelle, principalement parce quils ne reposent pas sur des catégories religieuses.
Cette approche présente un double avantage : premièrement, elle est basée sur des pratiques on devra souvent vérifier concrètement si un groupe déterminé sest livré à ces pratiques illicites et, deuxièmement, les arbres ne risquent pas de nous cacher la forêt, étant donné que le phénomène des sectes présente une très grande variété, tant en ce qui concerne le nombre de leurs membres (daprès des chiffres de 1995 fournis par eux mêmes, les Témoins de Jéhovah sont au nombre de 26 853, alors que dautres organisations ne comptent quune centaine, voire quelques dizaines de membres) quen ce qui concerne leur croyance (New Age, yoga, etc.).
Le professeur Denaux nest personnellement pas favorable à létablissement dune liste de sectes, telle quelle existe en France. Il craint que cela ne dégénère rapidement en une chasse aux sorcières, parce quune fois sur la liste, le groupement religieux sera souvent considéré a priori comme une secte et ne pourra que difficilement apporter la preuve du contraire. Qui plus est, tout le monde nest pas familiarisé avec la pensée religieuse ou orientale adoptée par les sectes.
Lintervenant estime que les critères quil a évoqués peuvent également sappliquer à certains groupes thérapeutiques (tels que le Leading Successful People, qui coupent quelque part leurs membres de la réalité en leur faisant croire à leur propre invincibilité) et à des groupements politiques radicaux.
Il propose dès lors la définition suivante : Groupements dindividus qui partagent une conviction philosophique et religieuse et qui propagent ou organisent cette conviction dune manière telle quils portent fondamentalement atteinte à lintégrité et à la liberté personnelles de leurs membres .
Quiconque a une idée de la complexité de lâme humaine ne pourra nier lexistence de cette contrainte, qui nest pas tellement basée sur un lavage de cerveau mais plutôt sur lendoctrinement.
Lintervenant met ensuite en garde contre deux attitudes extrêmes. Ou bien on se lance dans une chasse aux sorcières ou bien on excuse tout et on ne se défend pas contre ce poison lent qui sattaque aux individus, aux familles et même à lappareil de lEtat.
Entre lalarmisme et le négationnisme, la seule solution consiste à informer davantage et à mieux informer. Le professeur propose, dès lors, la création dun centre de documentation ministériel chargé dinformer le public et les instances concernées. Ce centre devrait pouvoir compter sur une aide financière et devrait se composer dun nombre équilibré dexperts issus de diverses disciplines : sociologues, juristes, psychologues et théologiens ainsi que de représentants mandatés des diverses traditions religieuses et philosophiques de notre pays. Lintervenant souligne que le matériel devra provenir aussi bien des membres des sectes que dex membres afin de se faire une image la moins partiale possible du phénomène.
i) Le danger des sectes
Lintervenant estime que lon surestime fréquemment le danger que représentent les sectes. Il sagit en fin de compte dun phénomène marginal qui concerne tout au plus quarante mille personnes. Il estime également quen raison de leur caractère fermé, elles nont quun impact social limité. Elles ne sont pas non plus en mesure de perturber lordre démocratique. Cela nempêche toutefois pas quun groupe comme la secte dAoum Shinrikyo, coupable dun attentat au gaz dans le métro de Tokyo, puisse entreprendre des actions dangereuses. Il sagit toutefois de faits exceptionnels. Larsenal juridique existant suffit pour lutter contre de tels phénomènes.
Par contre, les sectes sont parfois très dangereuses pour les individus. Cest surtout parce que les individus sont un nud de relations sociales et familiales que lon peut affirmer que les sectes sont socialement nuisibles et détruisent les valeurs familiales. Il est toutefois difficile de lutter avec les moyens juridiques existants contre la privation de liberté mentale dont elles se rendent coupables, étant donné que légalement, hormis les cas de démence constatés médicalement, on part du principe que les individus jouissent de la plénitude de leurs facultés mentales.
Lorateur estime quil nest certes pas nécessaire délaborer une législation spécifique. Il formule toutefois deux propositions visant à permettre dagir préventivement et curativement : premièrement, organiser une campagne dinformation dans les écoles et les médias et deuxièmement, créer par province ou par région, un centre daccueil pour prendre en charge et, le cas échéant, aider les adeptes et les membres de leur famille concernés.
j) Le besoin de réflexion
Il simpose de consacrer une réflexion sociale au phénomène des sectes lui même, au pourquoi de leur succès. Les sectes abusent en effet souvent dimpulsions positives, telles que la quête de sens et de certitude et la recherche dune communauté à dimension humaine. Lémiettement postmoderne de notre existence ébranle de plus en plus les certitudes matérielles et intellectuelles de lindividu au profit dun rêve de prospérité superficiel et banal. Lhomme est, de par sa nature, en quête de sens. Mais lépoque à laquelle nous vivons relègue cet aspect dans la sphère des préoccupations purement personnelles.
Lorateur termine son exposé par une citation de Jean Vernette, délégué épiscopal pour le problème des sectes, qui a déclaré ce qui suit dans le rapport du parlement français :
Le rapport a de réels mérites. Mais il demande à être prolongé dans et par une réflexion de fond, en souvrant à dautres points de vue autorisés, sous peine de ne pas être opératoire pour la solution du phénomène sectaire. Les humanistes et les croyants se rappellent ici que Bergson appelait notre société à un supplément dâme . En privé, Malraux pressentait cela comme indispensable pour la survie de notre civilisation. Là se situe peut être le nud du problème.
3. Audition de M. Van den Wyngaert, professeur de philosophie (Hoger Pedagogisch Instituut van de Kempen) et fondateur de la VVPG (Vereniging ter verdediging van persoon en gezin)
M. Van den Wyngaert souhaite centrer son intervention sur la dépersonnalisation systématique pratiquée au sein des groupes sectaires.
Selon lui, il ne convient pas de tenter de déterminer quelles sont les sectes dangereuses, et ce pour deux raisons :
les pratiques sectaires commises à lencontre des droits de lhomme dépassent largement le cadre des sectes généralement connues;
il est illusoire de vouloir interdire les sectes les plus puissantes car elles poursuivront de toute manière leurs activités de manière clandestine.
Il faut donc avant tout veiller à ce que ces groupements respectent la loi et la Convention des droits de lhomme, si bien quils ne puissent plus avoir recours aux méthodes de dépersonnalisation systématique.
Que faut il entendre par dépersonnalisation ?
Comme la montré Minsky, un des inventeurs de lintelligence artificielle, la personne humaine se compose de plusieurs strates qui se construisent successivement lune sur lautre au cours de lévolution. Cest ainsi que nous sommes tous encore porteurs de notre enfance, de notre période scolaire, etc.
La culture, avec les jugements de valeur quelle implique dans tous les domaines, est un élément tellement complexe que nous lavons reprise purement et simplement dun nombre restreint de personnes avec lesquelles nous entretenons des liens affectifs privilégiés, notamment nos parents.
Toute notre évolution ultérieure saccomplit continuellement dans la confrontation avec notre passé. Cela signifie que, normalement, toutes les influences que nous subissons font dabord lobjet dun jugement intérieur.
La dépersonnalisation consiste à fermer autant que possible toutes les strates à un moment donné et à y superposer une image tout à fait différente de la personne, image qui ne communique plus avec le substrat mais est alimentée de lextérieur.
Cest ainsi quaux Etats Unis, la secte Church of Boston a fait réaliser une étude du profil psychologique de ces membres. Il en ressort que les trois quarts des membres présentent un profil extraverti, actif et très sensible, ce qui correspond à lidéal propagé par la secte. Auparavant, il ny avait quun cinquième des adeptes qui présentait ce profil. Les adeptes ont subi une transformation fondamentale de leur personnalité. Le même modèle a été imposé à tous.
La dépersonnalisation constitue la forme la plus profonde dinfluence de la personnalité et sopère en combinant des méthodes spirituelles (lart de persuader et de convertir) et des méthodes psychologiques (comme celles utilisées en psychiatrie et dans les régimes totalitaires).
En ce qui concerne les méthodes spirituelles et éthiques, la plus répandue est lencouragement à lorgueil ou lhybris.
Les sectes se caractérisent par la présence dun chef religieux, un orgueil collectif sans bornes et lassurance de soi. Vont de pair avec ces caractéristiques, des traits manifestement psychotiques : la perte de tout sens des réalités dans un domaine déterminé. On considère que lon a le monopole de la vérité, que celle ci est irréfutable. Les adeptes attachent plus dautorité à leur théorie quaux faits, ce qui les rend inaccessibles et non influençables. Cela est, à leurs yeux, une qualité. Cest ainsi que lénergie et lenthousiasme du facteur humain sont poussés à leur paroxysme. M. Van den Wyngaert cite, à cet égard, lexemple des scientologues et des témoins de Jéhovah, qui prestent tous des semaines de soixante heures ou plus.
Il y a encore dautres traits psychotiques. Ainsi, Marc Galanter explique que les membres de Divine Light entendent des voix et ont des visions, qui indiquent normalement une psychose mais qui, en loccurrence, ne troublent apparemment pas les membres.
Les membres de Krishna ont, eux aussi, des visions, qui saccompagnent dun sentiment dunité avec lunivers. Dans la Méditation transcendantale , il y a souvent une expérience initiale de félicité, que lon tente en vain de susciter à nouveau. Souvent, on observe une forme de transe au cours de la méditation.
Une variante de lesprit de démesure est lobligation de tendre vers lautolibération et la perfection suprême. Cela ne se fait jamais à la faveur de la grâce, mais par la force du sujet. Escriva, le fondateur de lOpus Dei, appelle même lélite à devenir un saint canonisable . A cet égard, le témoin souligne, par ailleurs, lexistence de certaines pratiques sectaires au niveau des numéraires .
Les personnes appartenant aux couches supérieures de la population et possédant des diplômes détudes supérieures se laissent plus facilement embrigader, parce que la secte leur donne lillusion dêtre meilleures et plus fortes.
Les dirigeants des sectes utilisent également des moyens psychiques.
Ils essaient notamment de décharger les souvenirs personnels. Dans lEglise de Scientologie, les candidats sont connectés à un détecteur de mensonges qui mesure lintensité du courant. Différents sujets sont traités, jusquà ce que lon constate que laiguille du détecteur dévie. Le sujet en question est alors approfondi, de sorte que lintéressé se souvient dexpériences émotionnelles qui ont laissé des traces dans son psychisme (traces appelées engrammes par les scientologues). Cette technique psychanalitique est dénommée confession . Si une expérience intéressante a surgi, le patient doit la revivre sous légère hypnose jusquà ce quil puisse être confronté à lévénement sans que cela ne le trouble. Le souvenir est déchargé; un lien avec le passé est rompu. Lidéal est de devenir clear , en fait une forme dapathie, une sorte dinaccessibilité.
Une deuxième étape consiste à ressusciter aussi les souvenirs de la vie ftale et des vies antérieures. La distinction entre la réalité et la fantaisie devient de plus en plus floue. Le sens des réalités est anéanti aussi systématiquement quil avait été développé précédemment par les parents et les professeurs.
Le passé personnel est dépouillé de sa teinte émotionnelle et de ses jugements de valeur et noyé dans un certain nombre de pseudo souvenirs.
On essaye par ailleurs disoler complètement les membres de la secte. La secte doit remplacer la véritable famille et les véritables parents. Dans de nombreuses sectes, les véritables parents sont ramenés à des parents physiques . Chez Krishna et Bhagwan, les disciples ont soi disant eu beaucoup dautres parents au cours de vies antérieures.
Presque toutes les sectes ont un Père divin ou une Mère divine, à légard duquel ou de laquelle les membres se comportent de manière infantile.
Tous les autres liens aussi sont ramenés à la jalousie, la manipulation et légoïsme. LOpus Dei met en garde contre les prêtres et évêques, voire même les saints de lEglise catholique. La seule vérité (garantie) se trouve au sein du mouvement.
La réalité antérieure est remplacée à cet égard par un monde fantaisiste.
Selon Piaget, le sens de la réalité signifie que lon peut reconnaître des objets, que lon peut se situer dans le temps et lespace et que lon perçoit le lien de causalité. Cest ainsi que se forme la véritable personnalité. Dans les sectes, tout cela est anéanti.
Le temps est vécu autrement. Pour les mouvements pentecôtistes et les témoins de Jéhovah, la fin du monde est proche. Dans toutes les sectes, tout est urgent. Lhistoire est également réécrite selon leur propre imagination. La secte Moon divise tout en de belles périodes arithmétiques, qui montrent que le Messie va arriver. Pour lArche, le monde nexiste que depuis huit mille ans et la théorie de lévolution est luvre du démon.
La perception de lespace : pour les adeptes de Moon, la Corée est le centre du monde. Pour Krishna, les Américains ne sont jamais allés sur la lune, tout cela nétait quun attrape nigaud.
La causalité : la plupart des sectes sont holistiques et remplacent les causes multiples par une seule. Cest ainsi que, pour la Méditation transcendentale, le stress est la cause de tout : si 5 % de la population faisaient de la méditation, la criminalité diminuerait de manière drastique. Sans parler des guérisons miraculeuses.
Même les objets ne sont plus à labri. Sathya Sai Baba crée des cendres médicinales à partir du néant. Les scientologues créent également, au besoin, de la matière, mais celle ci reste invisible aux yeux des autres.
La transe serait une preuve que la secte détient la vérité. La transe est une forme dautohypnose. De nombreuses techniques de méditation avec répétition de mantras, etc., y recourent. Cela procure un sentiment de bonheur et conforte la foi des disciples.
Les sectes utilisent également des méthodes qui relèvent de la thérapie du comportement. Un homme vit par ses actions, ses pensées et ses émotions. Si une de ces trois facettes sécarte trop des autres, on recherchera léquilibre en ladaptant (Festinger). Les sectes font tout de suite participer les nouveaux disciples. Les rituels agissent sur leur manière de penser et leurs émotions sans quils sen aperçoivent.
Les dirigeants donnent en outre toutes sortes de directives pour la vie de tous les jours. Ces prescriptions détaillées excluent tout pouvoir de décision. Les membres des sectes ne sont en général presque plus capables de prendre une décision seuls.
Au début, le disciple bénéficie de toute lattention du groupe. Cest la période du love bombing .
Bien vite, il est confronté à un dilemme : sauver le monde avec ce groupe sympathique ou laisser passer sa chance. En cas de doute, la secte fournit un conseiller et les autres sont rendus suspects. Ainsi, la réalité est désormais scindée en un groupe de bons et un monde de mauvais. Pour développper cette conception, on recourt à des notions disjonctives.
Au sein du groupe, on passe alors à un système de récompenses et de sanctions. La sanction consiste à se voir priver dattentions. Ce système est assez efficace, étant donné quentre temps, toutes les relations en dehors du groupe ont été rompues. La résistance est quasi impossible, étant donné que la vie privée et la réflexion personnelle sont tout à fait dévalorisées.
Pour nous, les sentiments sont lécho de la situation réelle. Dans toutes les sectes, on ne reconnaît plus cette fonction de fait. En revanche, les sentiments font lobjet dune appréciation morale : ils sont bons ou mauvais. Sont habituellement qualifiés de positifs : lassurance, lenjouement, la foi. Sont qualifiés de négatifs : lincertitude, la tristesse, etc. Les sentiments ne jouent dès lors plus le rôle décho de la réalité, ni de signal dalarme lorsque quelque chose ne va pas. La réaction adéquate est de travailler et de croire davantage.
M. Van den Wyngaert souligne à nouveau que si les droits de lhomme étaient vraiment respectés (cf. Code éthique de lEglise catholique romaine et des ordres monastiques), la dépersonnalisation systématique ne serait plus possible. Peut être la loi pourrait elle, à cet égard, être précisée à différents niveaux.
Pour respecter la vie privée, le conseiller (psychiatre, psychologue, médecin, confesseur, conseiller moral) doit être tenu au secret. Tout doit se faire en fonction de la personne qui demande conseil, et non dans lintérêt de lorganisation. Dans les sectes, la dispensation de conseils est cependant utilisée comme moyen de manipulation. Lors du recrutement dun nouveau membre, il y a, au sein de lOpus Dei, un échange dinformations entre le supérieur, le confesseur et le recruteur, et ce, à linsu du candidat.
Souvent, les membres communiquent tout ce quils savent lun de lautre à léchelon supérieur. Une véritable confidentialité entre les membres est tout simplement expressément interdite.
En outre, lorateur estime que les centres de formation créés par les sectes devraient déclarer clairement ce quils sont, ce qui nest clairement pas le cas de lEcole de Philosophie.
LEglise de Scientologie et lOpus Dei dispensent des informations en matière de toxicomanie ainsi quune guidance dans le domaine des études sans déclarer ces activités comme telles.
Il convient de protéger les personnes vulnérables et les mineurs dâge. Les sectes interviennent de préférence lors de moments difficiles. Un tel abus est sanctionné dans la législation française et italienne. Il conviendrait dadapter la loi belge en ce sens. Un certain nombre de sectes entrent en contact avec des mineurs dâge à linsu des parents. Elles demandent même le silence.
Lintervenant estime que les enseignants, les médecins, les responsables de mouvements de jeunesse, etc. ne peuvent profiter de leur position pour recruter secrètement des membres pour les sectes.
La liberté dinformation doit, elle aussi, être garantie. Une secte ne pourrait interdire à personne de parler avec dautres. Les lettres doivent être transmises sans avoir été ouvertes.
On déconseille aussi souvent aux membres des sectes de lire ou de suivre lactualité. Ces personnes sont à ce point submergées, quelles nont tout simplement plus le temps de recueillir des informations alternatives.
Certaines professions (les psychiatres, les journalistes, etc.) sont systématiquement noircies, notamment par les scientologues. La famille des membres des sectes et les autres églises font aussi lobjet de critiques.
Les membres des sectes devraient aussi pouvoir quitter le groupe librement. Chez les jésuites on aide ceux qui quittent lordre. Mais dans les sectes, on crée la phobie selon laquelle il ny a plus de vie ni de bonheur possible en dehors de la secte et on rend la vie des anciens membres aussi difficile que possible. Tous les liens avec la famille et les amis sont rompus.
On peut aussi se demander dans quelle mesure les dons faits à des sectes peuvent être considérés comme valables, étant donné quil nest pas prouvé que le membre ait marqué son accord.
Le danger des sectes réside dans une large mesure dans lobéissance aveugle de ses membres. Comme la réalité ne constitue plus une limite pour eux et que la fin justifie les moyens, tout devient possible, a fortiori lorsque le dirigeant détient une autorité divine.
Les personnes qui ont subi une telle dépersonnalisation y restent très sujettes même après avoir quitté la secte.
M. Van den Wyngaert souligne par ailleurs quil est quasi impossible de rester marié à un membre dune secte. Souvent la secte insiste pour que le membre divorce. Lors de lattribution de la garde des enfants, il ne faut pas seulement tenir compte de la liberté de religion, mais aussi du milieu fanatique et fermé, qui na aucun respect pour les droits de lhomme, que constitue une secte.
En guise de conclusion, M. Van den Wyngaert déclare quil est convaincu quil convient dexaminer prioritairement les pratiques sectaires et leur incidence. Il conviendrait ensuite den dresser la liste et de mentionner lendroit où elles apparaissent. Une telle liste présenterait beaucoup plus dintérêt quune liste de bonnes et de mauvaises sectes.
Il est également important dorganiser une campagne dinformation à grande échelle, notamment dans lenseignement, auprès des magistrats, des médecins et des travailleurs sociaux.
Les sectes étant des groupements totalitaires, il est primordial dempêcher que certains de leurs membres ne puissent infiltrer les rouages de lEtat (armée, police, magistrature, etc.).
Grâce à laction de certaines organisations, les sectes admettent de plus en plus souvent que leurs adeptes puissent rendre visite à leur famille. On peut alors tenter de discuter avec eux tout en respectant néanmoins entièrement leur liberté. Lorateur estime quil faut faire pression sur les sectes pour quelles permettent la discussion. La seule façon de persuader une personne de quitter une secte est en effet dessayer au cours de conversations de faire resurgir son ancienne personnalité. En présence dex membres dune autre secte, on peut également tenter de lui démontrer la manière dont fonctionne le système sectaire.
Lorateur estime quil est dangereux de cataloguer les sectes en fonction de leur dangerosité. Nous navons pas le droit de juger le membre dune secte car il est généralement de bonne foi. Sa vision de la société est différente de la nôtre. La liberté de culte et dassociation doit être respectée. Il nous faut donc exclusivement veiller à ce que les sectes renoncent à leurs pratiques illicites.
Comme le professeur Dobbelaere, le témoin estime quil serait bon dengager le débat avec les mouvements sectaires et de leur proposer un code éthique aux groupements sectaires, en relation avec les droits de lhomme. Il sagirait dun moyen de pression important, susceptible de provoquer certaines dissensions au sein de ces groupements quant à son éventuelle application.
4. Audition de Mme A. Morelli, professeur à lInstitut détude des religions et de la laïcité de lULB
Loratrice a mené durant 12 ans des enquêtes auprès des sectes avec le concours des étudiants en sociologie des religions. Ces derniers ont suivi les activités dun certain nombre de sectes, de sorte que 103 dossiers ont été constitués dont plus de 90 concernant des mouvements actifs à Bruxelles.
Selon Mme Morelli, il convient de relativiser limportance du phénomène des sectes. En effet, les leaders des mouvements, les journalistes de même que les associations anti sectes gonflent le nombre des adeptes.
Les premiers veulent se donner de limportance, les deuxièmes souhaitent attirer lattention du lecteur, tandis que les troisièmes visent à obtenir leur reconnaissance assortie de subsides.
De plus, les informateurs de police gonflent également les données statistiques.
Le public cible intéressant les mouvements sectaires est extrêmement diversifié. Il peut sagir de jeunes, de familles avec enfants, danciens soixante huitards ou de prépensionnés actifs, par exemple.
Loratrice estime que le terme secte ne doit pas systématiquement être assimilé au terme danger .
Il existe un certain nombre de groupes dangereux et larsenal législatif dont la Belgique dispose permet de les combattre.
Par ailleurs, Mme Morelli estime que les critères appliqués par la commission denquête française présidée par M. Gest ne sont pas objectifs. En effet, certaines affirmations comme, par exemple, les sectes sont dapparition récente ou ce sont des mouvements religieux de petite taille , sont dénuées de pertinence.
Dautres sont peu nuancées. A titre dexemple les sectes sont liées à des mouvements politiques douteux . Mme Morelli suppose que lon veut parler de lextrême droite. Toutefois, pareille affirmation nest vraie que pour certains cas.
Le critère relatif à la nuisance est particulièrement complexe à définir. Vise t il des personnes simposant des mortifications ou adoptant un style de vie peu sain ? Dans laffirmative, un tel critère sapplique aussi à lordre des Chartreux. Dès lors, deux solutions sont envisageables. Soit, on oblige ces personnes à vivre selon les règles sanitaires normales, soit on admet quil sagit dadultes consentants et quils ne font aucun tort à la société civile.
Le critère des moyens financiers considérables caractérisant certaines sectes nécessiterait un travail de recherche infini.
Dans lhypothèse où la rupture avec lenvironnement familial et lembrigadement des enfants devaient être retenus, les interventions des autorités seraient innombrables. En effet, dans le deuxième cas, par exemple, les autorités seraient également tenues dintervenir auprès des groupes charismatiques au sein desquels les parents emmènent leurs enfants.
Le critère de linfiltration des pouvoirs publics nest guère praticable. Le témoin considère quil est normal sinon légitime que des groupes religieux ou confessionnels tentent dinfluencer les décisions politiques.
Enfin, les critères ayant trait à la multiplicité des visages et au langage codé se révèlent inapplicables.
Sagissant des abus tels que lexercice illégal de la médecine, les escroqueries ou la publicité mensongère par exemple, Mme Morelli estime quil convient de mettre en uvre la législation existante de manière stricte et sans distinction aux fins de les combattre.
Dès lors, une législation prévoyant des peines à lencontre de personnes contraignant un individu à faire partie ou à cesser de faire partie dun groupe religieux nest par opportune en ce sens quelle viserait aussi lassociation de défense de lindividu et de la famille (ADIF).
Dautre part, une interdiction de cession de biens à une communauté religieuse ou à une secte serait mise en échec par le biais de montages juridiques.
En conclusion de son intervention, le témoin considère que lon assiste à une individualisation de plus en plus grande de la religion tant à lintérieur quà lextérieur des Eglises. Une législation ne peut modifier cette tendance.
Le président fait observer que Mme Morelli tend à minimiser le phénomène sectaire, dans la mesure où celui ci serait monté en épingle par les médias. Ce discours accrédite lidée que le pouvoir politique ne doit pas sen préoccuper parce quil ne pourra le maîtriser. En outre, loratrice semble penser que les sectes et les grandes religions ne sont séparées que par une étape historique.
Toutefois, lorsque lorganisation sociale est susceptible dêtre perturbée par les sectes, le pouvoir politique est tenu de prendre ses responsabilités. Le président met particulièrement en exergue les hypothèses de meurtres et/ou de suicides.
Sagissant de la distinction à établir entre une secte et une église, le président se réfère à un ouvrage, paru sous légide de lInstitut dEtude des religions et de la laïcité de lULB (1), énonçant lavis du pasteur protestant, M. Hof :
(1) Michèle Mat Hasquin, Les sectes contemporaines, ULB, Bruxelles, 1983 (2e édition).
Est église tout groupement religieux qui a la prétention denglober en son sein tous les hommes appartenant à la communauté où il vit.
En droit, tous les hommes appartenant au groupe social au sein duquel vit léglise lui appartiennent aussi. Léglise maintient autant quelle peut des relations diplomatiques avec lEtat; accepte, jusquà la limite des concessions possibles, la culture du groupe au sein duquel elle vit, quitte à uvrer silencieusement pour la faire évoluer dans le sens de son idéal .
Par contre, sont des sectes les groupements protestataires qui nacceptent point lespèce de compromis passé entre léglise et la société, entre lappel religieux et lordre social. La secte se présente à ses adeptes comme larche au milieu de la tempête, la planche de salut au milieu de la corruption universelle. Elle ne prétend assurer le salut que dun petit nombre, dun reste délus, de saints que Dieu a choisi personnellement, individuellement pourrait on dire, en tout cas un par un. La secte présente un caractère nettement marqué dexclusivisme, de repli sur soi, de retrait. Entrer dans une secte, cest se retirer du monde et rompre avec lui.
Puisque tous sont élus au même titre, la secte ne comporte pas ou guère de sacerdoce hiérarchique. Tous sont oints et prêtres. Laccent est nettement mis sur lexpérience religieuse .
Les témoignages recueillis par la commission vont dans le sens de la définition précitée.
Dautre part, les ordres religieux fermés ne se caractérisent pas, semble t il, par une mise en cause de la société et de lEtat ou par une forme de rupture avec le monde.
Mme Morelli observe, en ce qui concerne les suicides collectifs, que la presse a attiré lattention du public sur les soixante personnes décédées dans le cadre de laffaire de lOrdre du Temple Solaire (OTS). Toutefois, à travers le monde, singulièrement en Inde et en Afrique noire, comme en Irlande ou en Israël, des milliers de personnes meurent pour des raisons religieuses et ces faits ne sont plus mis en exergue.
Dautre part, lon peut se poser les mêmes questions concernant le suicide collectif des juifs de la citadelle de Massada assiégée par les Romains et celui des membres de lOTS dans la mesure où ces personnes sont présentées comme des volontaires au suicide. Dun côté, un discours évoque leur sens admirable de la pureté religieuse. De lautre côté, lon parle descroquerie et de folie.
Concernant la distinction entre une secte et une église, il y a lieu de relever que léglise chrétienne des premiers siècles correspond à la définition des sectes du pasteur M. Hof dans la mesure où celle ci nentretenait pas de bons rapports avec lEtat, où elle prônait une rupture avec le monde et où lon y constatait une absence de hiérarchie. Au cours des siècles, lEglise sest structurée et a composé avec le monde civil.
Il est facile de tolérer des groupes qui nous sont en fait sympathiques mais cette tolérance doit sappliquer évidemment aussi aux groupes qui nous paraissent de par leurs idées insupportables , tout en veillant à appliquer les législations en vigueur lorsque ces groupes commettent des abus.
Mme Morelli souligne que tout délit commis par les sectes est susceptible dêtre sanctionné par la législation actuelle (détournement de mineurs, captation doleuse dhéritage, escroquerie, publicité mensongère ou exercice illégal de la médecine, par exemple).
En ce qui concerne la protection des mineurs, les interventions par voie dautorité se justifient. Par contre, loratrice estime que lon ne peut empêcher des majeurs de sinfliger toutes sortes de douleurs, voire de se suicider.
Il faut observer que, sagissant des enfants nécessitant une transfusion sanguine dont les parents sont Témoins de Jéhovah, une solution est toujours trouvée en Belgique et que jusquà présent aucun enfant nest jamais mort en Belgique pour ces raisons.
A légard de la diversité des croyances, la société civile peut adopter deux attitudes : soit elle ne sen occupe aucunement, soit elle tente daménager une convivialité entre les différents groupes, quelles que soient leurs convictions.
Certaines sectes constituent des associations de malfaiteurs dont les responsables utilisent les aspirations religieuses des gens afin de satisfaire leurs intérêts personnels. Toutefois, lexploitation sur le plan financier est difficile à prouver. En particulier, comment démontrer la mauvaise foi des responsables ?
Lintervenante ne discerne pas les critères quil conviendrait de mettre en uvre à cet égard.
Quant aux abus sexuels, il y a lieu de poursuivre et de condamner leurs auteurs conformément aux dispositions légales en vigueur.
Concernant les informations recueillies par ses étudiants, Mme Morelli indique quelles sont accessibles à la bibliothèque de lInstitut détude des religions et de la laïcité de lULB. Il sagit de travaux détudiants nayant pas fait lobjet de publications. Ces travaux ne mentionnent aucun renseignement relatif au financement des sectes ou à lutilisation des fonds dont elles disposent.
Par ailleurs, en réponse à une question à ce sujet, le témoin indique quelle ne soppose pas à ladoption dune loi érigeant en infraction labus de la faiblesse dune personne pour autant quelle ne vise pas spécifiquement les sectes. Le problème essentiel consiste à définir la notion détat de faiblesse.
Quant à lactivité de groupements sectaires sur les campus universitaires, Mme Morelli précise quun certain nombre de groupes orientaux se développent à lULB. Il est légitime dinformer et de sinformer sur la teneur de ces groupes.
En conclusion, le témoin constate que les sectes arborent des visages changeants afin dapprocher les gens et de les rassurer en raison de la publicité négative qui leur est faite par les médias. Il est nécessaire dinformer toutes les classes dâge, en particulier les jeunes et les personnes du troisième âge. Linformation doit être détaillée afin de permettre à chacun de discerner ce qui se cache derrière chaque mouvement.
En réponse à la question de savoir sil ny a pas lieu dopérer une distinction entre les personnes qui ont choisi de vivre une vie dascète et celles qui le deviennent au terme dune déstructuration psychologique, notamment par le biais dune privation de sommeil ou dune alimentation carencée dont elles nétaient pas prévenues, Mme Morelli fait remarquer que les privations de sommeil et de nourriture (jeûne) sont courantes dans de nombreux groupes religieux.
Elle souligne par ailleurs que la déstructuration de la personnalité au sein des sectes a donné lieu à lapparition de déprogrammeurs dont la mission est en principe de rendre normal lancien adepte. En réalité, le couple déstructuration/déprogrammation donne lieu à un double lavage de cerveau aussi nuisible dans sa deuxième phase que dans sa première.
5. Audition de M. K. Dobbelaere (professeur à la faculté des Sciences sociales de la KUL)
M. Dobbelaere renvoie à une interview parue dans le Standaard des 1er et 2 juin 1996 à la suite dune conférence donnée à luniversité de Liège, interview dans laquelle il a notamment exprimé le vu quà linstar des autorités anglaises, les autorités belges installent un centre dinformation et de documentation qui fournirait de manière neutre des informations sur les minorités religieuses aux personnes qui seraient intéressées.
Lorateur ne croit pas quil existe une définition univoque de la notion de secte .
La définition donnée par Le Robert ( Groupement dindividus qui partagent une conviction philosophique ou religieuse qui est soumis à lautorité dune personne ou dune hiérarchie ) pourrait en effet sappliquer, en premier lieu, à léglise catholique.
Traditionnellement, les sectes ont été définies en Europe (du moins, en sociologie) comme étant des mouvements schismatiques, cest à dire des mouvements qui ont rompu avec la ligne chrétienne.
Les dix caractéristiques dune secte dangereuse , énumérées dans le rapport de la commission denquête parlementaire française (Les sectes en France, éditions Patrick Banon, Paris 1996, p. 25), paraissent également insuffisantes à lorateur.
Certaines de ces caractéristiques pourraient en effet également sappliquer à dautres groupements et institutions :
le caractère exorbitant des exigences financières (certains instituts de formation);
la rupture induite avec lenvironnement dorigine (monastères);
le discours plus ou moins antisocial (les chrétiens pour le socialisme);
limportance des démêlés judiciaires (entreprises, partis politiques, lEglise);
léventuel détournement des circuits économiques traditionnels (de nombreuses entreprises);
les tentatives dinfiltration des pouvoirs publics (la franc maçonnerie, lOpus Dei).
Le témoin souligne que le fait quil ait réalisé des études, en tant que scientifique, sur la Soka Gakkai, les Témoins de Jéhovah, les adeptes de Moon et lEglise catholique ne signifie nullement quil soit membre (dun) de ces mouvements.
Il met également en garde contre toute généralisation par trop hâtive de la presse, tendant à mettre toutes les sectes dans le même panier, et contre le lobby très actif des groupements antisectes (principalement étrangers), qui ne se basent que sur des enquêtes effectuées auprès danciens membres et auprès de parents malheureux.
Leurs thèses reposent très souvent sur un sondage tronqué et sur une construction sociale. Il est frappant de constater que danciens membres, qui nont jamais été en contact avec des mouvements antisectes, parlent simplement dune erreur de leur part. Or, dès quils travaillent avec un groupement antisectes, ils en reprennent ainsi que des enquêtes le montrent toute la philosophie et commencent à parler de lavage de cerveau, de manipulations, etc.
Lintervenant estime que les véritables problèmes en matière de sectes sont les suivants :
1. lapplication par tous les mouvements religieux de toutes les lois du pays, y compris sur le plan de la sécurité sociale de leur personnel;
2. la nécessité de doter tous les mouvements religieux enregistrés dun statut uniforme;
3. linterdiction de recruter activement des personnes qui nont pas atteint lâge de la majorité légale sans toutefois porter atteinte au droit des parents de choisir la religion de leurs enfants.
M. Dobbelaere estime par ailleurs que, lors du recrutement, la secte doit se présenter immédiatement en tant que telle, comme le font les Témoins de Jéhovah et les mormons.
Lintervenant considère également comme essentiel le droit pour les adeptes de prendre contact avec les membres de leur famille et leurs amis. Ce droit devrait également être accordé aux membres de certains ordres monastiques.
Il importe également que ladepte qui quitte la secte puisse recevoir tous les dossiers qui le concernent, afin déviter que lon utilise ultérieurement ceux ci contre lui.
Lintervenant ne trouve pas anormal que celui qui adhère à un groupe en adopte la culture (cf. lappartenance à un parti politique).
Il estime que les nouveaux mouvements religieux ou sectaires (par exemple, Soka Gakkai) peuvent créer des associations culturelles ou des instituts dinformation ou de formation et, par exemple, organiser des concerts, à condition quils respectent la loi belge (y compris la législation fiscale).
M. Dobbelaere estime, lui aussi, que la loi belge doit également sappliquer sans restriction en matière répressive.
Les cours que certains groupes religieux font payer à ceux qui les suivent sont effectivement très onéreux (200 000 à 700 000 francs). Lintervenant estime que si ces cours peuvent être suivis par étapes et que lon peut cesser de les suivre après chaque partie, cela ne pose cependant pas de problème. La renonciation par les enfants à leurs droits successoraux constitue également un problème. Il estime quil convient de résoudre ces deux problèmes en promulguant une législation spécifique. Il propose de créer parallèlement au centre dinformation et de documentation précité, qui est habilité à demander les informations nécessaires et à informer lopinion publique au sujet de pratiques illicites, une commission dagrément comparable à la Charity Commission anglaise.
Celle ci mène une enquête et peut rejeter une éventuelle demande dagrément. Cela sest déjà produit. Le nouveau mouvement religieux peut sadresser au tribunal afin dessayer dobtenir ce statut. Dans le système juridique anglais, on détermine alors, au terme dun débat contradictoire et dune expertise contradictoire, sil sagit ou non dun mouvement religieux. De cette manière, on peut éviter quune personne déclare, à un moment donné, quelle représente une religion. On peut rétorquer à cette personne que ce nest pas le cas, quelle ne peut porter ce titre et quelle est même susceptible de sanctions parce quelle ne dispose pas dun agrément légal.
Un tel agrément ne doit évidemment pas impliquer en Belgique que les nouveaux mouvements religieux percevraient, à linstar des cultes reconnus, une aide financière de lEtat.
Le témoin na pas étudié le circuit financier du mouvement Moon. Il na pas non plus été autorisé à examiner les finances de léglise catholique ou la situation des prêtres quittant léglise.
Il est exact que certains mouvements religieux tentent de se légitimer de manières diverses.
Sur une base purement scientifique, LEglise de Scientologie peut être considérée comme une religion. Sil était toutefois établi que ce groupe possède les caractéristiques requises sur le plan théologique, mais quil ne les développe pas en réalité, son caractère religieux pourrait être mis en question.
Cela pourrait être une des missions du centre dinformation et de documentation qui devrait être créé par les pouvoirs publics, et qui, comme en Angleterre, relèverait du ministère de lIntérieur.
M. Dobbelaere pense à cet égard à un institut pluridisciplinaire au sein duquel aussi bien des sociologues, des psychologues que des juristes exerceraient des fonctions de conseillers.
Un institut de ce type permettrait également de coordonner les enquêtes dans le pays et à létranger en vue de fournir des informations correctes au sujet des mouvements religieux.
Lintervenant renvoie à cet égard à ses publications relatives à la Soka Gakkai en Angleterre ( A time to chant , Oxford University Press, en collaboration avec Brian Wilson) et aux bouddhistes Nichiren Shôshû en Grande Bretagne.
Dans cette dernière étude, lauteur insiste fortement sur le fait que de nombreuses personnes adhèrent à un mouvement religieux pour des raisons sociales et non pour des raisons dordre religieux (ils veulent résoudre les problèmes actuels auxquels ils sont confrontés). Lauteur présume que cette démarche sexplique par le fait que les églises et institutions existantes napportent pas de réponse à ces problèmes.
M. Dobbelaere se félicite que, contrairement à la commission denquête parlementaire française, les travaux de cette commission soient publics et que la commission publie la liste des témoins quelle entend.
Trois mouvements religieux ont refusé, pour des motifs divers, de participer à une étude dirigée par lauteur. Il sagit de La Famille, léglise des Mormons (uniquement léglise centrale de Salt Lake City, léglise belge était pour sa part disposée à collaborer) et le groupement qui a été créé par M. Arm strong à Los Angeles.
Il est exact que la Soka Gakkai comprend également un mouvement politique qui a fondé un nouveau parti au Japon en salliant avec un parti socialiste. En Europe également, il y a des liens entre les églises et les partis. Il sagit dun mouvement laïque qui sinsère dans le cadre dune école bouddhiste que Nichiren a fondée.
Lintervenant ne sait pas si ce mouvement sera condamné ou non (pour fraude fiscale) par la justice japonaise.
Si, dans de nombreux cas, le VVPG (Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin), effectue du bon travail, elle se base toutefois trop souvent sur des informations émanant de personnes qui ont quitté le mouvement religieux ou sur des plaintes de membres des familles dadeptes.
En Angleterre, les parents et les établissements scolaires font appel à Inform pour fournir aux jeunes des informations objectives sous la forme de conférences dans les écoles. Lauteur estime que cette formule garantit davantage le caractère objectif de linformation.
Enfin, M. Dobbelaere répète que si une religion reconnue commet une infraction de nature juridique ou autre, le label de religion doit lui être retiré.
6. Audition de M. L. Nefontaine, collaborateur scientifique à lULB
M. Nefontaine précise que la notion de secte est difficile à définir.
Les quatre indices de nuisance mentionnés par le ministre de la Justice (Doc. no 313/5 95/96, p. 6) ne lui paraissent pas bien choisis, parce quils peuvent sappliquer à dautres communautés liées à une des religions traditionnelles.
Lintervenant ne croit pas quil faille élaborer une législation spécifique pour les sectes.
Létablissement dun répertoire des mouvements sectaires (cf. le rapport de la commission denquête française) lui paraît dangereux, parce que cela donnerait également une mauvaise image dorganisations tout à fait honorables (par exemple lEcole de la Rose Croix dor, lantoinisme, les Hommes daffaires du plein évangile). Par ailleurs, le fait que des gens tout à fait normaux réfléchissent et agissent au sein de groupes minoritaires suscite en effet souvent la réprobation ou pour le moins la méfiance.
Létablissement dune telle liste de sectes comporte aussi un risque de confusion entre les vraies sectes et les fausses sectes. Ainsi, il y a, par exemple, toute une série dassociations qui utilisent le terme Rose Croix dans leur dénomination. Le fait que le nom dune de ces associations figure, à juste titre ou non, sur une liste de sectes peut toutes les rendre suspectes. La même chose pourrait se produire pour la Grande Loge souveraine internationale magique et théurgique de rite égyptien Cagliostro , qui peut facilement être confondue par le grand public avec le rite de Memphis Misraïm.
Enfin, les sectes changent aussi souvent de dénomination, ce qui rend létablissement dune telle liste inutile.
Lintervenant met aussi en doute les propos que M. Gest a tenus devant la commission :
Le président Gest attire également lattention sur le danger des manipulations qui peuvent se manifester. Il relate ainsi que peu avant le débat à lAssemblée nationale sur le rapport de la commission denquête, des articles émanant de chercheurs du CNRS et de scientifiques ont paru dans les plus grands journaux. Lanalyse a montré que les auteurs de ces articles avaient des liens assez profonds avec les sectes les plus importantes. (Doc. Chambre n° 315/5 95/96, pp. 23 24).
Cette affirmation sans aucun fondement (qui jette la suspicion sur toute étude scientifique concernant lune ou lautre secte) sinscrit, selon lorateur, dans une véritable psychose antisecte. Le rapport Gest Guyard présente également ce travers.
Selon lui, létablissement dune liste de sectes aurait un effet pervers : il isolerait des groupes inoffensifs, ce qui ne ferait que renforcer la tendance sectaire.
Les médias (et, en particulier, la télévision) devraient, eux aussi, donner une image plus nuancée des sectes quelles ne le font actuellement. Les témoignages danciens adeptes, si précieux soient ils, doivent être traités avec circonspection.
M. Nefontaine estime que si la première partie du rapport Gest Guyard peut prêter le flanc à la critique, les deuxième et troisième parties dudit rapport (notamment en ce qui concerne les critères permettant de reconnaître les sectes dangereuses) sont toutefois très pertinentes.
Certains sociologues français estiment que dimportantes associations qui luttent contre les sectes (en particulier lADFI et le Centre Roger Ikor ) présentent des tendances sectaires.
Selon une étude récente de MM. Baffoy, Delestre et Sauzet, il existe également, au sein du catholicisme, des sectes dont certaines sont considérées comme dangereuses.
Dans une publication parue en 1993, M. Nefontaine constate (sur la base de témoignages de parents, dont les enfants ont adhéré à cette organisation, certains avant leur majorité) que lOpus Dei (une association qui poursuit incontestablement un but religieux) présente également des caractères propres à une secte dans son fonctionnement quotidien, et notamment :
la manipulation des consciences,
la vénération excessive du fondateur, José María Escriva de Balaguer,
le détournement de fonds et la captation dhéritages,
les numéraires versent une bonne part de leurs revenus au mouvement,
lexploitation de la main duvre formée par lOpus Dei; il semble exister certaines infractions à la législation sociale.
Lintervenant estime que cette institution, reconnue par le Vatican, est lexemple typique du catholicisme intégral.
Elle ne compte cependant que peu de membres en Belgique (250 à 300) et ny exerce aucune influence sur la vie politique et économique. L Opus Dei recrute avant tout les élites dun pays, qui sont ensuite chargées de toucher les autres secteurs de la société. Le témoin estime quil nest pas anormal quelle veuille sintégrer totalement à léglise catholique, mais former cependant ses propres prêtres.
En tant quorganisation, lOpus Dei na pas de doctrine sociale, ce qui nempêche que ses membres soccupent de problèmes sociaux. Il est loisible aux membres de quitter lorganisation. Toutefois, les numéraires, qui vivent dans une communauté de lOpus, risquent de se trouver démunis et déprouver des problèmes socio affectifs, dans la mesure où ils ont coupé tous les liens avec leurs anciennes connaissances.
Au sein du judaïsme, il y a aussi, selon lintervenant, certaines déviances sectaires.
De manière plus générale, M. Nefontaine ne croit pas quune secte ait déjà infiltré les institutions publiques en Belgique. Ce qui lui parait plus dangereux, cest, par exemple, que chez les Témoins de Jéhovah, les membres soient isolés de leur famille.
Il ne partage pas le point de vue dAnne Morelli selon lequel il ny aurait aucune différence entre lEglise et les sectes. LEglise est en effet publiquement présente (bien quon ne puisse parler de transparence absolue) dans la société.
Contrairement à lOpus Dei, la secte Moon et les Témoins de Jéhovah sont, à ses yeux, des organisations bien plus dangereuses.
Il ne tient pas à se prononcer sur lantoinisme, faute de données. Il a cependant entendu personnellement des témoignages positifs sur cette secte, notamment de personnes qui auraient été guéries tout à fait gratuitement. Peut être la presse se fait elle trop souvent lécho des témoignages négatifs concernant cette organisation.
F. Auteurs
1. Audition de M. A. Lallemand, journaliste au quotidien Le Soir et auteur de Les sectes en Belgique et au Luxembourg (1)
(1) A. Lallemand, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, Editions EPO, Bruxelles, 1994.
M. Lallemand a enquêté, de mars 1993 à fin 1994, sur la présence des sectes en Belgique et sur leur impact éventuel sur nos concitoyens. A cet effet, il a appliqué certaines techniques élémentaires denquête financière. Après avoir réuni à létranger les listes des sectes signalées de par le monde et de leurs paravents associatifs ou commerciaux les mieux connus, le témoin a procédé par mots clés et analogies, afin de vérifier via les publications légales leur présence éventuelle sur les territoires belge et luxembourgeois. Il a, par ailleurs, collecté lensemble des documents parus au sujet de ces mouvements dans la presse française, belge, anglaise et américaine, ainsi que les documents publics que sont tenus de publier, en Belgique et au Luxembourg, ces mouvements ou leurs paravents associatifs ou commerciaux. Le cas échéant, il a également obtenu les textes des jugements et condamnations en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne et aux Etats Unis concernant ces mouvements.
Le témoin a ensuite pris contact avec les responsables des différentes sectes pour un premier entretien ouvert, destiné à les laisser sexprimer et à essayer de comprendre leur idéal.
Après avoir confronté la teneur de cet entretien avec la documentation récoltée, il a eu un second entretien de rupture , au cours duquel il a confronté les responsables avec les hiatus existant entre le discours de la secte et les faits constatés par ailleurs (le phénomène sectaire a en définitive fort mal résisté aux outils de recherche utilisés).
M. Lallemand ne souhaite pas entrer dans le principe dune définition ou dune liste, comme la fait la commission denquête française. Son travail sest essentiellement fondé sur la multiplicité et le poids des plaintes déposées par des lecteurs.
Poursuivant son exposé, le témoin souligne les liens existant entre les sectes et le monde politique. Le cas du sénateur Hamelle soutenant la société mooniste Living Water en toute connaissance de cause, sur la base dun argumentaire de liberté religieuse, demeure isolé. Par contre, le témoin sétonne que malgré des mises en garde parfaitement explicites dans la presse, cinq parlementaires du groupe PSC, à savoir MM. Langendries, Sénéca, Detremmerie, Thissen et Beaufays, aient permis au Parti humaniste, émanation de la secte Le Mouvement , de déposer ses propres listes électorales en vue des élections européennes de 1994.
Depuis plusieurs années, les sectes ont des visées politiques en Belgique. Outre le Parti humaniste (Humanistische partij), le Parti de la Loi Naturelle (Natuurwetpartij), émanation de Méditation transcendantale, la secte du Maharishi Mahesh yogi, lex gourou des Beatles, sest également présenté aux suffrages des électeurs ces dernières années. A son programme, la constitution dun groupe de cohérence national équivalant à 1 % de la racine carrée de la population belge, soit 330 personnes, payées à temps plein, avec pour fonction exclusive de méditer afin de nous préserver des guerres et de résorber le chômage.
Certaines sectes tentent également de sapprocher du monde politique sans dévoiler leur véritable identité. Le service de renseignements de lEglise de Scientologie, baptisé Bureau des affaires spéciales (en anglais, OSA, Office of Special Affairs), qui édite sa propre revue en langue française, a pour objet de constituer sur fichier un réseau de relations le plus étendu possible (monde politique, médias, justice, finance, monde du spectacle, etc.), appelé lignes de communications .
La volonté de lOSA dinfiltrer tous les milieux de décision se traduit par un vocabulaire particulier. On ne parle plus de manipuler mais de manier lopinion; on ne parle plus de convaincre mais de disséminer.
Le service de renseignements de lEglise de Scientologie est à ce point organisé quil peut, au départ de Los Angeles ou de ses stations périphériques dont la plus importante pour lEurope se trouve à Copenhague, diffuser des fact sheets , des feuilles de renseignements qui servent à soutenir des articles de presse ou des interventions politiques et aident tous les scientologues de par le monde dans leur assaut des médias et des décideurs.
Au cours de son enquête, M. Lallemand a été surpris de voir, sur la base de fact sheets rédigés par la secte au Panama dans le but dobtenir des articles de presse favorables à la destitution dInterpol, que des scientologues détenaient la copie dau moins un document provenant de la Sûreté de lEtat belge, datant de la fin des années quarante, début des années cinquante. Cétait un document interne qui venait dune antenne dInterpol à Berlin. Dans ce genre de dossiers, les scientologues ont accès à des sources dont le témoin affirme ne pas pouvoir disposer (comme, par exemple, des briefings au Panama à lépoque de Noriega).
Dans son ouvrage Une secte au cur de la république (1), Serge Faubert, journaliste de LEvénement du Jeudi , a montré de quelle manière les scientologues étaient parvenus à sinfiltrer jusque dans lentourage direct de François Mitterrand. Il publie en annexe des exemples de fichages et les cotes attribuées aux leaders dopinions et aux décideurs.
(1) Serge Faubert, Une secte au cur de la république, Calmann Lévy, Paris, 1993.
Depuis plusieurs années, sous couvert de lassociation European Human Rights and Public Affairs Office , Martin Weightman préside aux destinées de lOSA pour la Belgique et pour les organes de lUnion européenne. Au moment où sorganisait EUROPOL, M. Weightman a demandé au témoin comment entrer utilement en contact avec le ministre de la Justice. Il souhaitait également disséminer une vision particulière du conflit yougoslave et des solutions qui simposaient.
M. Weightman assiste aussi à certains événements organisés par dautres sectes comme Moon en Belgique.
Dans une note daoût 1987, éditée par le Hubbard Communication Office , glissée dans le courrier de M. Lallemand, il était notamment indiqué que ceux qui critiquent une personne parce quelle est scientologue ou qui font des remarques désobligeantes, ne résisteraient pas à une enquête sur leur passé ou sur leurs intentions. Cest là une chose heureuse pour nous, le criminel abhorre la lumière et nous sommes la lumière. (¼) Si vous vous opposez à la Scientologie nous allons vite faire des recherches et nous découvrirons vos crimes pour les porter à la connaissance du public. Si vous nous laissez tranquilles, nous vous laisserons tranquilles.
Concernant la législation sur la protection de la vie privée, le témoin fait remarquer quelle nest pas applicable au delà des frontières belges. Une organisation internationale ou intercontinentale peut placer son maître de fichier où elle le désire et consulter ce fichier en toute liberté par le biais de communications téléphoniques ou via le réseau Internet. La législation belge nest applicable quà des entités qui ont un véritable intérêt économique sur notre territoire. A partir du moment où cet intérêt est mouvant et peut être déplacé sans trop de problèmes pour échapper à toute sanction économique ou pénale, cette législation nest plus que virtuelle !
Pour les connexions de M. Weightman avec Copenhague et Los Angeles, cest la législation de lEtat de Californie qui doit sappliquer.
M. Lallemand considère que lEglise de Scientologie est un des mouvements les plus dangereux. La secte a embrassé une palette très large de ce qui peut être fait en matière de délinquance et de crimes communs, entre autres sur le plan fiscal. M. Ron Hubbard a fait lobjet dau moins une condamnation pour escroquerie. Par ailleurs, des informations judiciaires et des instructions ont été ouvertes pour meurtre dans lorganisation.
Contrairement à ce quaffirme le prof. Dobbelaere, il y a lieu détablir une nette distinction entre lEglise de Scientologie et une religion acceptable. Lindividu doit pouvoir disposer dune entière liberté philosophique et religieuse pour autant quil nen tire pas des conséquences aberrantes et contraires à ce qui est de lordre du vérifiable dans sa vie quotidienne. Or, le scientologue est en rupture par rapport au monde réel vérifiable qui nous entoure. A partir du moment où M. Ron Hubbard prétend quil est un thétan une âme pure qui, à la suite de règlements de comptes intergalactiques, sest retrouvée enfermée sur la terre et bombardée de rayonnements atomiques sa vision du monde soppose à des détails pratiques de la vie courante et on nest dès lors plus en droit de parler dune église concernant son organisation.
En outre, comme indiqué ci dessus, lEglise de Scientologie a commis de manière répétée des escroqueries, des opérations de fraude fiscale et elle est impliquée dans une série importante dinstructions judiciaires. Le fait que cette secte soit reconnue en tant quéglise (aux Etats Unis) ne peut, selon le témoin, servir dargument pour la laisser commettre une série dinfractions de droit commun. il y a plus de quinze ans, les tribunaux néerlandais ont dailleurs demandé que lEglise de Scientologie soit interdite.
Avant dattribuer éventuellement la qualité déglise à une association, il y a lieu de vérifier au moins ses activités économiques et fiscales !
Le témoin apporte également des précisions concernant dautres mouvements sectaires.
Ainsi, lAnthroposophie a des racines importantes dans la région dAnvers. Ce mouvement se développe tant au niveau de léducation, avec des résultats non contestables, quau niveau de lagriculture et de la médecine, avec des résultats par contre tout à fait contestables. Dans ce contexte, il y a dailleurs lieu de déplorer des cas de morts enfantines. Le témoin renvoie au décès de la petite Annaëlle, décrit par le docteur Berliner (voir ci dessous, point F, 1°, 4). Celle ci fut traitée par un groupe de personnes pratiquant la médecine selon des concepts aberrants développés par Rudolf Steiner de 1921 à 1925. Celui ci prétendait notamment que la circulation sanguine fait battre le cur et non linverse.
Depuis quelques mois, les anthroposophes ont lancé leur propre holding bancaire, la Triodos Bank, et sont devenus les partenaires privilégiés dassociations telles que Terre dEnneille . Le Mouvement fait également la publicité de la Triodos Bank. Le témoin ne dispose pas déléments supplémentaires à ce sujet.
Lensemble des projets liés au mouvement anthroposophique sont importants. Ces personnes disposent de leur propre industrie pharmaceutique et de leurs propres associations de médecins représentant un lobbying relativement fort au niveau du ministère de la Santé publique.
Par ailleurs, une série dinformations concordantes semblent démontrer que lensemble des librairies et boutiques ésotériques de lagglomération bruxelloise est en train de passer depuis quelques mois dans les mains dun seul opérateur financier, qui est également connu des services judiciaires.
Il existe actuellement un très grand engouement pour les ouvrages ésotériques, qui développent les réflexions pseudo philosophiques ou pseudo religieuses des sectes. A partir du moment où ce phénomène est rassemblé dans les mains dun nombre limité dopérateurs, il y a lieu de sinterroger sur la manière dont le phénomène sectaire peut finalement assurer sa rentabilité. Si la commission arrive à mettre sur pied un dispositif législatif vis à vis des sectes, celui ci ne devrait il pas être élargi aux intervenants extérieurs qui tirent profit des activités sectaires ?
A partir du moment où louvrage publié par le gourou de la secte Fraternité blanche universelle a un tel volume de vente dans les grandes librairies belges que la FNAC estime devoir le présenter en rayon même sil est peut être politiquement incorrect de vendre un tel ouvrage, ne se pose t il pas un problème au niveau de la responsabilité des éditeurs et diffuseurs de ces ouvrages sur le territoire belge ?
Lédition est une source de revenus considérable. Le président de Fraternité blanche universelle pour la Belgique est un avocat connu en Flandre, qui soccupe également de la gestion de lentreprise dédition qui publie les ouvrages de la secte. Il faut donc tenir compte de lensemble de la sphère business qui entoure les sectes. Ainsi, M. Lallemand est interpellé de voir, par exemple, comment une secte comme lEglise de Scientologie peut réaliser des bénéfices importants en matière de management dentreprises.
Concernant la Soka Gakkai, une enquête a été effectuée en 1990 sur la collusion fiscale entre la secte et le groupe Mitsubishi, relative au problème de la déclaration du rachat en double dun tableau français, qui navait dailleurs pas dautorisation dexportation hors de France. Une équipe de The Economist , venue récemment sinformer sur les implica tions financières du redéploiement de la Soka Gakkai en Europe de lOuest, a confirmé que cette secte avait fait lobjet dun important redressement fiscal.
A cet égard, il faut, selon le témoin, que le monde académique se rende compte que chaque fois quil prononce labsolution dune secte sur des bases parfois fort légères (cf. les arguments de défense avancés par le prof. Dobbelaere concernant cette secte), il lui fournit une protection morale terriblement efficace et, à son sens, coupable.
A la question de savoir sil a subi des pressions ou menaces, M. Lallemand répond que lusage littéral mais mal approprié et répété de la législation sur le droit de réponse constitue une des pressions les plus directes et les plus visibles que lon puisse faire à lencontre dun journaliste vu ses relations hiérarchiques à lintérieur du journal.
La deuxième pression importante est ce que lon appelle le love bombing . La secte va tenter dentourer le journaliste dune sorte de cocon, dune atmosphère positive afin de mettre des obstacles à sa hargne.
Si ce nest le pli déposé dans son courrier par un scientologue (voir plus haut), le témoin indique navoir jamais fait lobjet de véritables menaces directes.
Pour ce qui est de lOrdre du Temple Solaire, M. Lallemand indique que la BSR na trouvé aucune indication permettant de penser que la secte aurait un siège à Bruxelles, chaussée de Charleroi. Pour ce qui est de la confrérie du Scorpion citée par M. Facon lors dun débat télévisé sur RTL TVI, ce caractère emblématique dépasse de loin lOTS. Dans nombre de pratiques divinatoires ou pseudo divinatoires citées dans les petites annonces de la capitale, on cite Bruxelles comme étant la ville du Scorpion. Il est donc probable que lon coure après des chimères dans ce dossier.
Après la première vague de suicides, les autorités canadiennes ont demandé aux autorités belges didentifier une société commerciale que lon pensait être basée en Belgique et qui aurait un lien avec lOTS. Même si il est plausible de penser quil existe certaines connexions en Belgique, on na jamais retrouvé trace de cette société.
A la question de savoir sil dispose de renseignements concernant les divers ordres templiers, M. Lallemand indique quil a connaissance de certains escrocs professionnels qui utilisaient les filières templières ou religieuses pour dissimuler des affaires de murs, de faux et usage de faux, des escroqueries diverses, etc. Il cite lexemple de M. P. Percy Pasleau.
Depuis 1994, le témoin reçoit chaque semaine 5 à 6 appels téléphoniques, souvent désespérés, concernant les sectes, ce qui démontre bien lampleur du problème.
Quelles solutions proposer ?
Nos concitoyens ont besoin dun interlocuteur communautaire (matières personnalisables) qui dispose dun fonds de documentation informatisé, mis en corrélation avec les fonds de documentation à létranger, de manière à pouvoir identifier les mouvements sectaires et à en évaluer le danger. Ce fonds pourrait également servir à alimenter le dossier des plaignants éventuels, qui disposeraient ainsi de plus déléments pour saisir de laffaire leur avocat.
Ce même interlocuteur institutionnel devrait pouvoir ester en justice à sa propre initiative.
M. Lallemand suggère également dincriminer spécifiquement lappartenance ou la filiation religieuse ou pseudo religieuse ou philosophique lors de délits et de crimes communs. Une telle appartenance devrait représenter une circonstance aggravante.
Enfin, il serait également intéressant de réfléchir à lutilité de sanctionner devant les tribunaux la diffusion répétée dinformations délibérément fausses et dangereuses, notamment lorquelles ont trait à la médecine.
2. Audition de M. J. M. Abgrall, psychiatre, criminologue, expert près la cour dappel dAix en Provence et les tribunaux (France) (1)
(1) J. M. Abgrall, La mécanique des sectes, 1996, Payot, Paris.
M. Abgrall a commencé à sintéresser au phénomène sectaire il y a environ dix ans, lorquil fut désigné par un juge dinstruction pour procéder à des expertises relatives à lEglise de Scientologie. En 1990, ces investigations ont donné lieu au dépôt dun rapport.
Dès le début de son travail en qualité dexpert, M. Abgrall a fait lobjet à la fois de pressions, doffres de transactions, de menaces et de tentatives de déstabilisation afin de lempêcher de remettre à la justice un rapport qui risquait de servir de base à déventuelles décisions judiciaires. Il sest notamment rendu compte quon lui volait du courrier, dont des listings de chèques reprenant le nom de ses patients. Un membre de la Commission des citoyens pour les droits de lhomme (directement liée à lEglise de Scientologie) a fait courir le bruit quil sadonnait à des attouchements sur des mineurs et quil touchait des pots de vin. Le témoin a également été obligé de faire protéger sa fille. Son véhicule a été saboté à deux reprises. Il a finalement porté plainte, notamment pour tentative de subornation de témoin, pour vol de correspondance, vol de documents, violences verbales, violences aggravées, etc. Après de nombreux incidents de procédure, plusieurs scientologues ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulon en septembre 1996.
Le témoin indique quau départ, personne ne le prenait au sérieux lorsquil portait plainte. Un juge dinstruction a néanmoins découvert la confession dun adepte dans un local de lEglise de Scientologie. Il avouait avoir volé du courrier de M. Abgrall, avoir enquêté auprès de ses voisins et lavoir harcelé au téléphone.
Il disait avoir fait cela avec Rémi Petit, sur les ordres de Patricia Forestier, membre de l Office of Special Affairs (réseau de renseignements de lEglise de Scientologie). Avant de pouvoir être confronté avec Patricia Forestier, Rémi Petit est décédé dune cause inconnue.
Selon M. Abgrall, il est bien rare que les procédures menées contre des structures sectaires aboutissent devant les tribunaux français. On ne peut en effet que déférer des individus. Or, dès quune personne membre de lEglise de Scientologie est identifiée, elle disparaît dans la nature, est insolvable ou est retrouvée morte, comme ce fut le cas dans la procédure en cours devant le tribunal de Toulon.
Des problèmes analogues, même si moins graves, se sont posés lors dexpertises concernant La Famille, les Raëliens, lOrdre des Chevaliers du Lotus dor (Mandarom), les Témoins de Jéhovah, ainsi que de petites structures comme Omega, Johanna, etc.
Le témoin est persuadé quil existe des interrelations entre les différents groupes sectaires. Ainsi, dans le cadre dune procédure menée contre le témoin par lEglise de scientologie, figuraient parmi les témoins à charge des personnes appartenant au Patriarche et au mouvement raëlien.
Il y a quelques années, les sectes se sont unies au sein de la firephim, la Fédération internationale des religions et philosophies minoritaires, sorte de contrat dassistance mutuelle entre les sectes lorsque lune delles est mise en accusation ou menacée. Comme la phirephim a rapidement été débusquée, les sectes ont créé une structure parallèle, le cesnur, Centre détudes sur les nouvelles religions, dont le directeur est Massimo Introvigne, professeur à lathénée pontifical Regina Apostolorum , relevant du Vatican.
Cet athénée a été fondé par les Légionnaires du Christ, mouvement très proche de lextrême droite européenne, en fait une extrême droite catholique intégriste. Cest actuellement par ce relais que toutes les sectes européennes essaient dobtenir une sorte de caution morale, publique et politique.
Ce même Introvigne est, par ailleurs, responsable dune structure dénommée Alliancia Catholica, léquivalent romain de Tradition Famille Propriété, qui est une secte dextrême droite.
Les membres du cesnur défendent des sectes aussi différentes que Moon, La Famille, la Worldwide Church, la religion aumiste (Mandarom), la Soka Gakkai, les Raëliens, le groupe Tradition Famille Propriété, ¼
Il existe également des connexions au niveau des sites Internet. Les sectes recourent à des moyens techniques sophistiqués. Ainsi, lEglise de Scientologie dispose du système minute man , qui est une pyramide de répartition des informations utilisant à la fois le téléphone, le minitel, avec des serveurs et des systèmes de codage, etc.
Il semble également quexistent ou aient existé certains liens entre lOrdre du Temple Solaire et le Mandarom.
Les sectes essaient généralement de se donner une certaine légitimité en se dissimulant sous un masque religieux, leur principe de défense étant que les attaquer constitue un refus de la liberté de conscience, de religion, dexpression, etc.
Pour accéder à ce statut de nouveaux mouvements religieux, elles sattachent les services de personnes qui jouissent dune certaine crédibilité dans le monde universitaire et qui, soit par conviction, soit parce quelles se sont fait piéger, tentent de faire progresser cette idée.
Selon M. Abgrall, la structure sectaire est une structure fermée qui se met en marge de la société et au sein de laquelle les règles de fonctionnement habituellement admises ne sont plus pratiquées de la même façon.
Lorateur se refuse à assimiler les activités dune secte à un comportement purement religieux. Selon lui, un mouvement sectaire se caractérise en effet par des objectifs et des moyens essentiellement délictueux ou criminels, même sil ny a pas toujours un délit commis à lextérieur de la secte.
Un ordre contemplatif ne pratique aucune forme de recrutement. Le père abbé nexerce pas de contrainte, ni ne séquestre la personne désireuse de rencontrer ses proches. Au pire, celui qui transgresse la règle de lordre, en est exclu. Dans une secte, en revanche,les adeptes souhaitant rencontrer leur famille sont séquestrés. Des privations alimentaires sont imposées par la contrainte.
Quel est lobjectif religieux dune secte comme la Nouvelle Acropole , qui prône laryanisme ? Quel est le modèle religieux de lEglise universelle de Dieu ? Le seul but poursuivi par le Parti humaniste, émanation du Mouvement , est la prise de pouvoir politique.
Quant à lEglise de Scientologie, elle structure la population en deux groupes : les clears et les wogs . Alors que toutes les religions enseignent la capacité de sauver les crétins, lEglise de Scientologie décrète quils doivent dégager la planète parce quil faut la clarifier etc.
Dernièrement, la Ligue des droits de lhomme a insisté sur le fait que la Commission des citoyens pour les droits de lhomme navait rien à voir avec la Ligue et a dénoncé le recours à une telle ambiguïté sémantique. La question se pose dailleurs de savoir sil sagit bien dune organisation non gouvernementale reconnue par lONU ou plutôt dune simple association non gouvernementale comme nimporte quelle autre société civile privée.
LEglise de Scientologie semble être très forte dans lemploi des ambiguïtés sémantiques ou dialectiques du langage. Ainsi, elle recrute à travers des structures comme l Ecole de léveil destinée aux enfants en difficulté, ou encore l Ecole du rythme , qui prône lenseignement de la musique. Il existe aussi une commission des scientologues contre la discrimination.
Selon M. Abgrall, un seul critère doit être retenu : la liberté de choix des adeptes et leur capacité de libre arbitre. Lorque la secte ne répond pas à ce critère, il sagit dun mouvement criminel. Cest le cas de lEglise de Scientologie, de Moon, ainsi que des autres mouvements sur lesquels a porté son travail dexpertise.
Au cours de ses travaux, le témoin a pu constater que diverses sectes ont commis des actes criminels ou délictueux :
Eglise de Scientologie : violence, exercice illégal de la médecine, séquestration, escroquerie, vol, etc. M. Abgrall cite le cas concret dun jeune schizophrène qui a interrompu des traitements psychiatriques pour y substituer les techniques de la dianétique; il est décédé. Cette affaire a été classée faute de preuves permettant détablir le lien de causalité entre la mort du jeune homme et larrêt de son traitement;
La Famille, (ex Enfants de Dieu) : attentats à la pudeur et attouchements sur mineurs. Des cassettes vidéo saisies à Paris prouvent que la secte continue à sadonner à des pratiques pédophiles. La pratique du flirty fishing existe toujours;
Chevaliers du Lotus dOr (Mandarom) : des procédures pour viol sont en cours contre le leader du groupe; la doctrine et la structure du Mandarom est centrée autour du yoga tantrique, cest à dire un yoga dénergie sexuelle, et du rapport sexuel initiatique ;
les Raëliens : des jeunes enfants ont été victimes doutrages à la pudeur ou de viols, dans le cadre de ce que les Raëliens appellent la méditation sensuelle . M. Abgrall renvoie au livre de Raël : La Géniocratie (1977) qui prévoit la création de centres dépanouissement pour léducation sexuelle des enfants. Un des principes de base de louvrage est de ne donner le droit de vote et déligibilité quaux gens dont lintelligence est supérieure à la moyenne. On y prône également le châtiment corporel comme modèle déducation.
Le mouvement raëlien a également mis en place une association très lucrative : lAMIF, lAssociation médicale des implants frontaux, en vue de prélever sur les cadavres un morceau dos frontal et de le conserver dans des banques pour que, lors dun éventuel retour des elohims sur terre, ils puissent retrouver les leurs.
Les sectes démarchent généralement auprès de populations fragiles, et ce à tous les niveaux de la société. Ainsi, les Témoins de Jéhovah font du démarchage par courrier à partir des avis de décès. Les scientologues recrutent dans les hôpitaux psychiatriques et vont jusquà monter des pseudo commissions ( Commission des citoyens pour les droits de lhomme , par exemple) pour amener ces personnes à porter plainte contre les psychiatres et surtout à interrompre leur traitement et à devenir membre de leur association.
La pression exercée en termes financiers est souvent énorme. Pour les adeptes de lEglise de Scientologie, les sommes peuvent facilement atteindre 1 à 1,5 million de francs français. Les personnes qui nont pas dargent, doivent travailler pour la structure dans des centres appelés missions .
Il est également question de travail forcé dans la secte de la Fraternité blanche universelle. On peut aussi être amené à faire du prosélytisme. Les sectes sont en fait des systèmes totalitaires, exploitant leurs membres, ce qui ne cadre pas du tout avec la notion religieuse évoquée plus haut. Nous nous trouvons face à un phénomène desclavage moderne, où les gens, mis sous dépendance, doivent payer de leur poche et/ou de leur personne sils veulent avoir la chance de progresser dans la structure sectaire.
Différentes sectes ont également des services secrets bien organisés. Cest notamment le cas de lEglise de Scientologie qui, comme indiqué ci dessus, a un bureau spécial de renseignements, lOSA ( Office of Special Affairs ).
En réponse à la question de savoir en quoi consiste son travail dexpertise, M. Abgrall répond que ses missions sont très variables. En ce qui concerne lEglise de Scientologie, il sagissait détablir sil y avait un lien entre les techniques de formation de la secte (comme moyen de réalisation personnelle) et le suicide dun adepte. Tout le travail consiste en fait à savoir en quoi consiste la technique utilisée, de savoir quel est son degré de dangerosité, comment elle est appliquée et quels sont ses risques de divergence et ses effets parasites.
Dans ce cadre, la commission denquête française sest trouvée confrontée à la difficulté de définir la manipulation mentale. Introduire cette notion dans le droit est extrêmement difficile car elle est omniprésente (cf. la publicité, la vie politique, etc.). Il faut donc tenter de déterminer dans quelles limites la manipulation mentale est tolérable et à quel moment elle devient un instrument de soumission totalitaire.
Le deuxième obstacle rencontré par la commission française fut la définition de la notion de secte : il est en effet difficile de ne pas tomber dans le piège qui consiste à vouloir définir une structure criminogène à partir de données qui appartiennent à la sociologie religieuse.
Contrairement à ce quil croyait à lépoque, M. Abgrall considère néanmoins aujourdhui quil faut faire entrer la notion de secte et celle de manipulation mentale dans le droit positif en les mettant en relation avec des infractions. Il appartiendra ensuite à la jurisprudence daffiner cette notion au coup par coup, par analogie. Une procédure identique a été suivie pour la notion dassociation de malfaiteurs.
Cest un domaine où on travaille sur la notion de discernement, de responsabilité, de capacité pénale et civile des victimes, sur limpact psychologique et physiologique des techniques appliquées, ainsi que sur le système culturel mis en place. Ainsi, le tantrisme peut être pratiqué de manière consentante par deux adultes dans le cadre dune recherche initiatique personnelle. Cela ne sous entend pas nécessairement quil y ait dépendance.
Mais lorque ce tantrisme est doublé de privation alimentaire, de privation de sommeil, etc., on entre dans un phénomène dassuétude, de dépendance et de soumission de lindividu.
Pour les sectes, la parution du rapport de la commission denquête française a été une nouvelle fois loccasion de constater que les magistrats sont dans limpossibilité de qualifier faute déléments légaux.
On ne peut attaquer une secte en justice car elle nexiste pas en tant que personne morale. On est donc obligé dinculper des personnes, généralement des adeptes de la base qui ne représentent rien dans le système et ont simplement servi de prête nom. Les sectes utilisent notamment cette astuce en matière de délits financiers. Cest ainsi que des gens qui sont titulaires du RMI servent à faire transiter des millions de francs pour le compte dun gourou (cf. lOTS, par exemple). Ces personnes nont pas de véritable capacité pénale.
Quand une instruction est menée à lencontre dune personne déterminée, elle ne peut viser que cette personne, qui sera aussitôt remplacée dans la structure de la secte. Par contre, si on inculpe une personne dont on peut prouver quelle est membre dune secte, on peut alors faire des investigations concernant tous les membres de la secte. On peut même obliger le groupe visé à communiquer le nom de tous ses adhérents pour en savoir davantage sur le système.
Cest pourquoi il est nécessaire de faire entrer la notion de secte dans le droit positif, quitte à ce quelle soit ensuite peaufinée par la jurisprudence. Il en va de même pour la notion de manipulation mentale, même si celle ci est très difficile à prouver. A cette fin, il serait peut être plus facile de parler de contrainte mentale.
Selon M. Abgrall, on ne peut définir la manipulation mentale car elle consiste en une convergence de techniques. Il ny a en effet pas de techniques fiables à 100 % pour manipuler les gens. Par contre, on peut mettre en évidence la manipulation mentale au coup par coup si on arrive à prouver quun faisceau convergent de techniques physiques, psychiques, chimiques, physiologiques, culturelles, comportementales, etc. permettent de faire disparaître tout le bagage culturel et intellectuel dun individu pour le remplacer par un nouveau bagage qui est le langage de la secte ou de la structure conditionnante.
Contrainte est à cet égard un terme beaucoup plus précis. Ainsi, la publicité équivaut à de la manipulation mentale, pas à de la contrainte mentale. La politique peut être de la manipulation dopinion, pas de la contrainte dopinion. Par contre, la contrainte mentale supprime le libre arbitre de lindividu.
La notion de contrainte et celle de personne particulièrement vulnérable, de mineur (dépendant), sont des notions qui existent en droit. Tout le problème se situe au niveau de la mise sous protection du majeur : savoir à quel moment ses facultés de discernement séteignent, à quel moment sa capacité civile disparaît et donc à quel moment il devient léquivalent dun mineur. Cette frontière est difficile à déterminer. La difficulté a cependant été résolue en droit civil. Il nest donc pas impossible de déterminer cette notion de contrainte mentale de manière expertale (notamment par analyse psychologique ou psychiatrique) dans le droit.
Selon le témoin, actuellement, lEurope est principalement confrontée à deux dangers : lextrême droite et les mouvements totalitaires sectaires. Le discours qui se tient dans les milieux sectaires est très proche du discours tenu dans 1984 de G. Orwell et Brave New World dA. Huxley : il sagit dune structure élitiste qui réduit des gens en esclavage. Le seul moyen dy arriver est la contrainte mentale par la contrainte physique. Si lon ne fait pas entrer ces éléments dans le droit positif ou la jurisprudence, nous prendrons deux longueurs de retard par rapport aux sectes.
Concernant lOrdre du temple Solaire, lorateur estime quau départ, il sagissait dun ordre initiatique, une association ésotérique présentant uniquement des thèmes quelque peu divergents par rapport à la normalité sociale. Les personnes recrutées sont persuadées quil existe une vie dans lau delà. Elles sont en demande dun nouveau type de pensée, dune nouvelle stratégie de vie, basée en particulier sur lalimentation naturelle et une vie dascèse.
A un moment donné, il y a émergence de plusieurs personnes, qui ne sont à ce jour probablement pas encore apparues à la surface, décidées à manipuler le système parce quil est rentable financièrement.
Certains présentent un côté explosif : Jo Di Mambro et Luc Jouret, dautres un côté manipulateur : Michel Tabachnik.
Pour rendre rentable un système sectaire, il suffit de sattribuer des pouvoirs réels ou occultes. Cest ce que vont faire J. Di Mambro et L. Jouret en se présentant comme de grands initiés. Cest ainsi que va se former le groupe sectaire de lOTS, qui sextrait alors de la sphère de recrutement quétaient les groupes Archédia et Amenta, avec une structure beaucoup plus fermée où commence à émerger la notion délite, souvent caractéristique de lamorce dun mouvement sectaire.
Au niveau de lélite, ceux qui occupent les positions supérieures en profitent, les autres paient . A ce niveau, M. Abgrall partage en grande partie lanalyse de Roger Facon, même sil ne dispose pas déléments suffisants pour létayer. A un moment donné la structure va devenir instable et mettre ses chefs en accusation. Il va y avoir convergence à la fois des intérêts dun groupe manipulateur, dun déséquilibre interne de la structure et de la doctrine dans laquelle sest enfermé J. Di Mambro avec sa notion de transit vers Sirius qui conduit à un délire paranoïaque au sein du groupe interne (phénomène initiatique). Cette convergence va conduire aux premiers massacres à Cheiry, Granges sur Salvan et Morin Heights.
Un an plus tard, le groupe a continué à diverger après avoir perdu ses références : seize personnes se suicident ou se font suicider dans le Vercors pour rejoindre leurs maîtres. Aujourdhui, il y a encore quelque 500 survivants. Même si certains commencent à prendre conscience du phénomène, le discours de lOTS na cependant pas disparu. La doctrine continue à sautoalimenter, sans nêtre plus maîtrisée par personne. Le pire cest que le germe de la pensée OTS se retrouve chez les enfants des survivants. Ainsi, des psychologues qui navaient aucune notion du phénomène sectaire, ont découvert des éléments ininterprétables dans la logique culturelle sociale classique. A partir du moment où on savait quil fallait tenir compte dun enseignement OTS, cétait facile à décrypter. On sapercevait quon avait inculqué à des enfants, à travers un enseignement normal, des idées parasitaires queux mêmes ne maîtrisaient pas complètement. Certains parents navaient même pas conscience de cet état de choses. Ainsi, des sectes font passer des idées dans le système social et culturel, qui finissent par être assimilées et deviennent des vérités premières.
M. Abgrall est convaincu que certaines sectes ont réussi à sinfiltrer à de hauts niveaux de la société. Il en veut pour preuve que des investigations ne peuvent pas être menées dans certains dossiers suite à un blocage socio politique.
LEglise de Scientologie est en mesure de présenter des masses de documents signés par des juristes et des scientifiques éminents qui ne sont ni plus ni moins que des plaidoyers en faveur de cette organisation. Certaines signatures sont authentiques. La justice a entendu des membres éminents de lintelligentsia française qui ont confirmé leur position sur le caractère religieux de ces mouvements sectaires. Dautres signatures, en revanche, ont été données avec légèreté sans que ces personnes se soient informées de quoi il sagissait exactement.
Enfin, à la question de savoir quel est le déclic qui permet à un adepte de rompre avec la secte, M. Abgrall répond que cest le moment où la victime se rend compte que le discours mis en place nest pas conforme aux actes réels au sein du système. Il cite lexemple denfants victimes de la secte Les Enfants de Dieu , à qui on avait enseigné que le fait dingérer des crevettes entraînait une mort immédiate car il sagissait de créatures des ténèbres. Une jeune fille de 17 18 ans, placée dans un foyer daccueil après avoir été extraite de la secte, en mangea sans le savoir et fut très étonnée de ne pas être morte après avoir appris ce quelle avait ingéré. Cet événement fut suffisant pour quelle sinterroge sur lenseignement reçu depuis sa naissance dans la secte.
Un tel processus ne peut avoir lieu que si lon maintient un minimum de contacts avec lextérieur : cest en effet à travers linformation provenant de lextérieur que lon dispose dune capacité de jugement sur sa propre fonction. Il faut donc uvrer pour que les parents obtiennent le droit absolu de rencontrer les gens de leur famille adeptes dune secte.
3. Audition de M. J. Vuarnet, auteur de Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils (1)
(1) Jean Vuarnet, Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils, Editions Fixot, Paris, 1996.
Louvrage cité ci dessus relate les conditions qui ont conduit au décès le 23 décembre 1995 de Edith et Patrick Vuarnet, la femme et le troisième fils du témoin, retrouvés morts dans la clairière du Puits de lenfer, dans le Vercors, avec quatorze autres adeptes de la secte de lOrdre du Temple Solaire.
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M. Vuarnet souligne quil a reçu, après la publication de son livre, de très nombreuses réactions positives (environ 1 200 lettres), notamment de personnes dont les proches avaient également échoué dans lune ou lautre secte.
Il estime quant à lui que les sectes enfreignent la liberté dexpression et quil convient de mettre en garde avant tout les jeunes.
Il fait observer que les sectes recrutent dans toutes les couches de la population, y compris les plus élevées, et quelles peuvent même influencer laction des pouvoirs publics.
Lintervenant déplore à cet égard que les Témoins de Jéhovah soient dispensés du service militaire depuis quelques années en France.
Cette secte est très riche et peut se payer des procès très coûteux. Des problèmes sociaux de toutes natures (notamment le chômage consécutif à une automatisation croissante) et labsence de valeurs morales poussent les gens à adhérer à une secte, où ils sont exploités par un gourou.
M. Vuarnet plaide en faveur de lorganisation dune campagne dinformation et de la constitution dun organisme qui aiderait réellement les familles concernées.
Le phénomène doit faire lobjet dune étude approfondie. La limite entre une conviction honorable et un comportement répréhensible doit être précisée.
Le témoin déplore à cet égard que léglise catholique protège souvent des sectes très dangereuses.
La justice française nassume pas non plus ses responsabilités, ce qui irrite les adversaires des sectes. Ces derniers disposent toutefois de beaucoup moins de moyens financiers. A propos de ce qui lui est arrivé, M. Vuarnet précise que la secte na pas tenté de lembrigader lui même ou un de ses autres fils.
Son épouse na compris que trop tard que lOrdre du Temple Solaire était bel et bien une secte. A cette époque, il nétait plus possible de la raisonner à ce sujet.
Même lorsque deux journalistes ont informé M. Vuarnet en 1994 après que les premières victimes furent tombées à Cheiry et à Granges sur Salvan de ce que son épouse et leur fils Patrick étaient membres de cette association, celle ci a continué à nier le caractère sectaire de ladite association.
Elle était devenue une tout autre personne, qui utilisait son propre langage et sa propre logique. Un fossé sétait creusé entre elle et le reste de la famille.
Elle adhéra à la secte après quelques conférences dailleurs très intéressantes (sur lhoméopathie, lalimentation naturelle, les médecines douces) et assista très irrégulièrement à des réunions qui étaient organisées, sous la direction dun kinésithérapeute, dans lappartement dun des intéressés.
Contrairement à dautres personnes, elle na pas déboursé un franc. Elle avait toutefois un habit de cérémonie (un manteau). Un des membres de la secte était agent de police. Son arme a été utilisée lors des suicides . Cet homme a habité pendant un mois dans un studio appartenant au témoin.
Linstruction du juge Fontaine a fait clairement apparaître quil ne sagissait pas dun suicide collectif volontaire. On a en tout cas recouru à la violence contre la compagne du fils cadet de M. Vuarnet (sa mâchoire était fracturée).
M. Vuarnet est convaincu que tous les membres de la secte ne sont pas morts. Il continue de suivre de près lévolution de cette procédure judiciaire (notamment à lencontre de M. Tabachnik).
4. Audition de M. R. Facon, écrivain
M. Facon fait, dans un premier temps, valoir quil est policier français. Toutefois, il tient à sexprimer devant la commission à titre privé.
Son expérience en la matière débute par une amitié issue dune rencontre, au début des années septante, avec M. Jean Marie Parent, aujourdhui décédé. Officier de renseignement pour larmée française, il a été, dans les années 1957 1958, amené à sintéresser aux sectes, à la suite dun événement important ayant touché la vie politique française. Il y avait eu, au sein de larmée française, une conspiration portant le nom de grand O . Sintéressant à cette conspiration, Parent avait découvert quelle recelait des racines occultistes en la personne de Rolande Renoux, qui affirmait à lépoque être mandaté par de hauts dignitaires secrets, templiers, pour assurer la défense de lOccident, en visant à préparer les sentiers du Grand monarque .
Lorsquil a été démobilisé, Parent a continué à sintéresser au phénomène sectaire à titre personnel. Cest ainsi quil a été amené à sintéresser, avec le témoin, à des groupes templiers créés de toute pièce par Luc Jouret et Jo Di Mambro. Pour ce faire, Parent a utilisé des observations agissantes , cest à dire quil est allé voir ce qui se passait à lintérieur de certains de ces groupes. Il sest rendu compte très tôt que les mouvements qui allaient aboutir à la création de lOrdre du Temple Solaire reposaient sur une idéologie extrémiste. Ses fondateurs rêvaient, en effet, de poursuivre luvre du Troisième Reich.
Cette idéologie était très ancrée mais enrobée par une autre idéologie, a priori beaucoup moins dangereuse, celle de la spiritualité. Pour ce faire, des textes manipulés étaient utilisés. Laction était basée sur un fonctionnement élitiste. Lexistence dune hiérarchie invisible, les maîtres invisibles , était également évoquée.
Un ouvrage français paru à ce propos fait état dune hiérarchie secrète en Europe. Elle pratiquerait parfois, lorsquelle le juge utile, laction directe. Elle se réunirait dans des capitales européennes comme Bruxelles, Copenhague, Londres, ¼ Cette hiérarchie étudierait les pays dans lesquels elle se trouve et leur attribuerait une note de fonctionnement. Si la note est en accord avec le plan préétabli, la hiérarchie accompagne la vie politique locale. Si elle va à lencontre de ses intérêts, elle la corrige.
Selon M. Facon, il sagit là dune idéologie extrêmement dangereuse, explicitée sous couvert de secrets et de rituels, qui veut que le grand maître ait toujours raison. Celui ci reconnaît quil fonctionne à partir dordres donnés, de manière clandestine, par une hiérarchie secrète, appelée Haut Conseil , Agartha ou encore les Compagnons de Maha .
Cette terminologie se retrouve au sein de lOrdre du Temple Solaire.
Selon leurs thuriféraires, ces maîtres disposent de structures, notamment à Zurich, Rome et Londres, dans lesquelles on trouve des cellules daccueil, où des dirigeants de certaines organisations pseudo initiatiques européennes viendraient se recycler, se ressourcer et suivre des séminaires. Au terme de ceux ci, on leur donnerait des ordres quils appliqueraient une fois de retour dans leurs organisations. Cest ainsi, par exemple, que Jo Di Mambro rencontrait régulièrement des membres de la loge P2.
Leur idéologie est de se substituer aux gouvernements des pays daccueil et de substituer leur législaton, à savoir celle du profit et du plus fort, à la législation existante.
Parent avait réussi à pénétrer lOrdre Rénové du Temple (ORT) et à se glisser dans lentourage dun de ses maîtres, le fasciste Julien Origas. Celui ci rédigeait, tous les mois, des notes de synthèse politiques à lintention de ses maîtres de Zurich et de Rome.
Ensuite, Origas sest rendu régulièrement à Bruxelles, quil disait être une place utilisée par les maîtres, dès 1945, pour permettre à lOccident de se défendre contre la barbarie communiste et slavo mongole . Il déclarait que les maîtres y venaient régulièrement plancher sur lavenir de lOccident. Ces maîtres étaient connus des gouvernants officiels et étaient très liés avec les financiers européens et américains.
Même si ces propos sont quelque peu emprunts dexagération et de mythomanie dans le chef dOrigas, il faut cependant constater, dans son sillage, la présence dindividus qui lobservaient et laidaient. Selon Origas, ces structures bruxelloises se sont ralliées, dans les années 1952 à 1958, aux réseaux scarabée , réseaux cycliques, dormants pendant un certain temps et actifs lorsquon décidait de les réactiver.
Il disait également que le temple où il se rendait régulièrement était situé dans un immeuble de la chaussée de Charleroi, à Bruxelles, où lon procédait à des rituels tantriques et où lon tenait également des séminaires politiques.
Il est à signaler que Luc Jouret se réclamait aussi de la chaussée de Charleroi, où il aurait été initié au tantrisme. Le témoin déclare avoir été mis en possession de documents selon lesquels Jouret a été officiellement intronisé au sein de lOTS en 1982. Pourtant si Luc Jouret arrive à lOTS en cette année, il ne peut être devenu une année plus tard le patron de lORT, ce qui fut pourtant bien le cas. M. Facon explique cette trajectoire par la fréquentation de la chaussée de Charleroi dès 1976. Di Mambro fréquentait également cet endroit entre 1970 et 1976. Ce temple aurait fonctionné jusque début 1991 et nétait pas installé dans une librairie ésotérique.
Il sagit en fait dune série de personnages dont lidéologie dextrême droite est très ancrée et qui nont quune connaissance occultiste très fragmentaire. Cependant, ils sont très forts en matière de manipulation mentale.
Lintervenant fait valoir que la trajectoire de lOrdre du Temple Solaire illustre parfaitement le fonctionnement sectaire. Cest une vaste entreprise descroquerie morale, financière et spirituelle. De plus, on nhésite pas à y recourir au meurtre collectif. M. Facon est davis que ce qui sest passé au sein de ce groupe est interpellant : il faut, en effet, voir comment on peut éviter ce genre de glissements vers des règlements de compte de type mafieux, au nom dune idéologie cependant respectable (les Templiers ont, par exemple, fait construire les cathédrales gothiques).
En réponse à une question en ce sens, le témoin indique quil ne croit pas à la théorie du passage ou de la survie éternelle pour des gens comme Jouret ou Di Mambro, qui étaient plutôt pragmatiques et jouisseurs. Ils ne pouvaient dailleurs donner de la spiritualité, puisquils nen étaient pas détenteurs. Que des gens se soient suicidés est tout à fait possible mais on admet désormais quil y a également eu des exécutions.
M. Facon confirme également quil est convaincu que lOTS existe toujours. Il aurait des éléments à apporter en ce sens mais ce faire lamènerait à sortir de son devoir de réserve. Il indique cependant quil est désormais prouvé quil existerait une loge mère installée à Zurich. Elle aurait été en liaison avec un cercle ultra clandestin au sein de lOTS.
Lorateur est cependant convaincu quil existe des ordres templiers convenables. Il y a, en effet, des gens tout à fait sincères qui se réfèrent à des réalités quils estiment être dordre supraterrestre. Ces réalités sont les maîtres, les connaissants et les anges. Ces personnes ont des références spirituelles qui ne débouchent pas sur des attitudes coercitives mais qui les poussent, au contraire, vers le partage et la tolérance.
Aux yeux de M. Facon, il y a secte, là où il y a un groupement qui ne respecte pas la législation en place, quil juge profane, et des dirigeants qui nintègrent pas cette législation dans leur approche du sacré.
Interrogé sur une émission diffusée par TF1, où lon voit un des ordres templiers, avec au sein de celui ci des officiers de lOTAN, se réunir en grand apparât, M. Facon confirme quil sagit là dune organisation secrète. Dailleurs, la fascination pour lésotérisme templier de la part de certains hauts dirigeants na, selon lui, rien de nouveau.
Les journalistes qui ont réalisé le reportage ont indiqué quils avaient eu un contact avec un général prêt à témoigner sur ces réseaux au sein de lOTAN. Ce dernier a ensuite estimé ne pas devoir sexprimer. Lorateur ajoute que certains personnages présents dans la cathédrale en cape templière sembleraient occuper des fonctions importantes au sein dun parti politique européen.
Quant à lexistence de réseaux dormants, le témoin indique que ceux ci existeraient en France sous le nom des réseaux Rose des vents et que Origas en faisait partie. Il nen faisait dailleurs pas mystère.
Se référant à lOrdre des Chevaliers du Temple, du Christ et de Notre Dame (OCTCND), lintervenant précise quil a été créé par des personnes que Parent connaissait très bien. Lun des buts poursuivis était de créer un leurre qui attirerait certains fascistes, afin de voir comment ils se livraient à certaines techniques de captation. Un résultat a été obtenu en 1985 1986, puisque Jouret et Di Mambro furent à la base dune opération visant à poser des micros dans une salle de réunion. Ils se sont ainsi livrés à des vols de documents et ont essayé dorchestrer une manuvre dintoxication envers lADFI (Association de défense des familles et de l'individu).
En fait, la vocation de lOCTCND, qui nest pas achevée, a été de constituer un observatoire pour certaines personnes et den attirer dautres. Le piège a dailleurs fonctionné à un certain moment.
Revenant sur le caractère exemplatif de la situation de lOTS, M. Facon indique quil comprenait des gens qui ont interféré avec des réseaux Galdio ou qui étaient dans leur mouvance ou qui étaient dans la mouvance de la collaboration française, de lespionnage ou encore de la réalisation de leurodroite entre lItalie, la France, lAllemagne, ¼
Suite à un glissement vers la mythomanie et lexcès, ces personnes ont abouti à une situation criminelle, qui naurait peut être pas vu le jour sils avaient respecté des normes plus sévères pour la sécurité de leur organisation.
Selon le témoin, les démocraties ont ainsi été directement confrontées à une situation de déstabilisation. Derrière laspect mythomaniaque de Di Mambro et jouissif de Jouret, il y a, en effet, une réalité dextrême droite.
A un certain moment, dans les années 1970, des penseurs et de théoriciens politiques de cette mouvance ont, en réponse à la situation Est Ouest, utilisé la stratégie de la tension, afin de créer un mouvement de sympathie envers un régime fort. On peut se demander si, par les phénomènes sectaires, ils ne sont pas en train de créer un nouveau plan de déstabilisation.
Revenant à la situation en Belgique, M. Facon ajoute que Parent lui a rapporté des propos tenu par Origas selon lesquels, à un certain moment, Bruxelles utilisait la manière forte pour détruire . Il ajoutait quen Belgique, les maîtres avaient décidé de mettre un terme à la vermine communiste et sétaient alors débarrassés de Lahaut.
Interrogé sur lactivité actuelle de lOTS dans notre pays, M. Facon indique que les dernières informations dont il a eu connaissance concernaient le rôle de Dominique Bellaton, ancienne maîtresse de Di Mambro. En 1994, elle serait en effet venue à plusieurs reprises en Belgique, afin de rencontrer à Bruxelles des gens capables dorganiser un massacre. Les mêmes démarches auraient été effectuées dans la région parisienne. Le contrat ne semblait pas viser plus de deux ou trois personnes et valait 2 millions de francs. Certains témoins évoquent la suppression dun trésorier. Il semble ainsi que lon ait recherché un pistolet 22 LR. Or, Alberto Jacobino, lhomme qui avait les clés des coffres clandestins de lOTS est mort à Cheiry. Un 22 LR a été utilisé ¼
Toutefois, M. Facon se demande si Dominique Bellaton, tout comme dautres, agissant de façon si visible, na pas servi de leurre ou dappât. A ses yeux, deux machines intérieures auraient cohabité pour la préparation de ces liquidations : une machine artisanale, qui livrait son nom de façon grossière là où elle passait pour acquérir du matériel et puis des gens clandestins, plus professionnels, qui ont fait le travail.
Aux yeux de lintervenant, rien na vraiment changé. Dans certains milieux ésotériques, Maha est plus que jamais agissant ou laisse entendre quil lest. On effectue de plus en plus de rituels lintégrant lui, ainsi que les Maîtres du Monde , les Invisibles . Certains prétendent même quun jour, on saura que Jouret et Di Mambro étaient des héros et quils se sont sacrifiés pour la cause de Sirius, de Maha ou encore des maîtres invisibles, préparant ainsi le retour du Grand Monarque.
Le témoin estime que cela nest guère innocent et que daucuns essaient peut être dutiliser laffaire de lOTS pour fondamentaliser certains mouvements ésotériques.
Dailleurs, lORT continue toujours, avec son grand maître et son conseil secrets. Il existe aussi un grand maître secret au sein de lOTS. lOrdre comporte dailleurs sept cercles intérieurs, dont on nen connaît que deux. Les cinq autres fonctionnent toujours.
Même si lon surveille ses membres, lOrdre nest pas dissous. Selon M. Facon, sa structure cousine fonctionne encore à Bruxelles et à Rome. Cousine signifie quil nexiste pour eux quune grande famille : la famille templière installée en Belgique, en France, en Italie, ¼
Interrogé sur limportance numérique des adeptes ou sympathisants de lOTS dans le monde, lintervenant fait valoir quon a parlé de 400 à 500 personnes.
5. Audition de M. B. Lips, auteur de Internet en Belgique (1)
(1) Benoit Lips, Internet en Belgique, The Best of Editions, Bruxelles, 1997
M. Lips indique quInternet est un réseau public, accessible dans environ 120 pays. Ce réseau regroupe environ 50 millions dutilisateurs. Comme outil dinformation, il recense 600 000 serveurs, qui diffusent au moins 90 millions de pages.
En Europe, le public a eu accès à ce réseau dès 1992. La Belgique comporte environ 5 000 serveurs dinformation et son nombre dutilisateurs est estimé en moyenne à 300 000. Il faut dire que le réseau est accessible à un public très large et quil suffit de disposer dun ordinateur personnel, dun modem et dun abonnement pour sy connecter.
Si Internet constitue effectivement un outil de communication et de diffusion dinformations, à linstar de la télévision ou du téléphone, il a des spécificités résultant de son environnement ouvert. En effet, il constitue un élément qui ne connaît aucune centralisation et qui na dailleurs pas été mis en place par une structure commerciale unique.
Plutôt que de qualifier Internet de réseau, il faudrait plutôt parler dun ensemble résultant de linterconnexion dune dizaine de milliers de réseaux.
Les éléments physiques de ces flux dinformations sont les câbles posés pour assurer lensemble de ces réseaux. Les intervenants peuvent, dès lors, être clairement identifiés. Ainsi, en Belgique, tout passe, pour le moment, par lunique opérateur téléphonique.
Lorateur attire cependant lattention sur le fait que dans un avenir rapproché (3 à 5 ans), il est question de mettre en place un réseau de 400 satellites en orbite basse pour reprendre les fonctions actuellement assurées par le câble. Le projet est déjà bien avancé : 200 demandes dattribution ont été recueillies par linstance internationale compétente. Ces satellites permettront désormais un accès immatériel au réseau Internet, puisque non lié à des contraintes dordre technique ou technologique. Il ny aura également plus de contrôle possible au niveau des échanges de flux dinformations.
Aujourdhui, il est en principe possible didentifier les acteurs qui participent à ce flux, étant donné quils ont une présence physique identifiable. Dans un avenir très proche, cette présence sera plus immatérielle.
Internet se caractérise également par son environnement complètement électronique, qui permet des copies anonymes . Cet environnement permet notamment de faire des copies dinformations qui paraissent plus originales que les originaux. Cet anonymat nest cependant que factice car, si la mise en uvre des procédures permettant lindentification définitive dun intervenant est assez complexe, elle nest pas pour autant impossible. Toutefois, elle peut durer des années.
Face au nombre important dutilisateurs et à la dimension internationale de leurs échanges, les moyens à mettre en uvre pour tracer (identifier de façon définitive) sont en effet impressionnants. Il faut rappeler, à cet égard, que chaque individu est un diffuseur dinformations potentiel.
M. Lips indique, par ailleurs, que les sectes sont bien présentes sur Internet. A linstar dun grand nombre de minorités, elles ont compris quil sagit là dun outil de diffusion dinformation particulièrement performant.
Dans le répertoire consacré à tout ce qui est religion, on recense plus de 800 sites dinformations, dont la moitié peuvent être considérés comme étant marginaux. Parmi ceux ci, près de 85 sites dinformations consacrés à des voyages initiatiques organisés, à des sectes ou à des groupuscules sataniques.
On trouve ainsi des sectes clairement identifiées comme telles : lEglise de Scientologie (qui diffuse beaucoup dinformations sous une forme très soignée), la WICCA, les Davidiens ou encore Moon ¼
Cette présence est clairement identifiable et rapidement accessible. Elle peut revêtir diverses formes : la diffusion dinformations statiques, la présentation de leurs objectifs, de leurs activités, de leurs opinions ou encore celles de leurs leaders, ainsi que la mise en avant de produits dérivés. Souvent, les sites proposent aussi une série de produits à acheter : cassettes video, livres, revues, ¼ De plus, ils incitent les personnes intéressées à rester en contact en déposant leurs coordonnées de courrier électronique ou leurs coordonnées administratives. Même sil y a aucune contrainte à le faire, lincitation à rester en contact est assez directe. Cest ainsi que le site de Moon est quadrilingue : anglais, allemand, espagnol et français. Il envoie près de deux messages par jour : une maxime, ainsi que des informations sur des discours ou préceptes à suivre.
M. Lips observe quen règle générale, des moyens daction sont envisageables à partir du moment où le contenu diffusé au travers dInternet peut être considéré comme illégitime ou nécessitant un complément dinformation. Cependant, tout dépend de la localisation physique de la source dinformation, celle ci nayant aucune influence sur les possibilités de consultation. Cette source peut se situer nimporte où dans le monde. Cela signifie donc que les juridictions peuvent être différentes et que des paradis de diffusion libre dinformations peuvent se créer en fonction de la complaisance des autorités locales. Enfin, même si lon peut aboutir à lidentification de loutil informatique qui a diffusé les informations, il nest pas pour autant évident de pouvoir remonter à la structure,à la société ou à lorganisation qui en est à lorigine. Identifier la source des informations nempêche également pas que celles ci puissent se transformer en autant de copies quil y a de personnes désireuses de les diffuser.
Sur Internet, linformation se diffuse également à travers des groupes de discussion, cet environnement télématique incitant visiblement énormément aux échanges. Ces groupes constituent des endroits clairement identifiés par rapport aux thèmes quils abordent. On en compte près de 15 000, dont un certain nombre ont trait à la religion, à des groupes spécifiques ou encore à des sectes. Ces groupes permettent à tout un chacun, partisan ou détracteur, de diffuser de linformation, que ce soit de manière anonyme ou clairement identifiée. Noublions pas que sy pratique également la désinformation, certains se faisant passer pour dautres.
Les moyens daction par rapport à ces groupes de discussion existent théoriquement. Cest ainsi quil y a eu plusieurs cas ces derniers mois notamment au Royaume Uni et en Allemagne où lon a interdit aux fournisseurs daccès de rediffuser linformation de certains groupes de discussion bien définis. Cependant, le fait dinterdire lun ou lautre de ces groupes nempêche pas les utilisateurs de débattre de ces sujets dans dautres groupes de discussion. Ce qui fait quen définitive, ces interdictions sont relativement inopérantes.
Lintérêt pour Internet provient aussi du fait quil ny a pas de véritables coûts associés à la diffusion de linformation. Que lon envoie un courrier électronique à une seule ou à un millier de personnes, il ny a finalement que le premier message qui coûte.
Par rapport aux difficultés qui peuvent se poser quant à une mauvaise utilisation du réseau (par exemple le harcèlement par courrier électronique), M. Lips estime que notre arsenal juridique actuel devrait pouvoir suffire. Le seul problème est quil est parfois difficile à mettre en uvre, de par la rapidité de lenvironnement concerné. Ainsi, le fait dobtenir éventuellement une décision judiciaire ou de pouvoir imposer des sanctions nempêche pas cet environnement de reproduire le même délit dans les secondes qui suivent, et ce nimporte où ailleurs dans le monde.
En tant quutilisateur averti, M. Lips propose cependant quà linstar de ce qua fait la police judiciaire en matière de pédophilie, il puisse exister un point de contact sur Internet, où des gens qui souhaitent se plaindre ou dénoncer certains agissements de groupes sectaires puissent déposer leurs informations.
Cette question, ainsi que bien dautres, sont examinées de façon plus générale, tant au niveau européen quinternational, par diverses instances et commissions, qui tentent dévaluer les possibilités de contrôle, voire de censure de cet environnement.
Le témoin répond ensuite à diverses questions posées par les membres :
Présence des sectes sur Internet et leur identification comme telles
Les sectes clairement identifiées sont celles qui ont pignon sur rue. Certaines disposent dun site où lon peut retrouver leurs adresses de contact et leurs numéros de téléphone. On y trouve également souvent des informations sur ce qui sy passe ou sur leur organisation matérielle.
Un problème se pose cependant pour les associations ou les personnes qui ne sidentifient pas comme secte ou comme organisation à caractère sectaire. Il est donc difficile de dresser un inventaire exhaustif de ces mouvements.
De plus, Internet nétant pas centralisé, ses répertoires ne sont pas le fait dun organisme qui, à la manière du Minitel, rendrait accessible à la fois les informations et leur index. Sur le réseau, ces index sont le fait de sociétés ou de particuliers qui réalisent ce service comme produit commercial. De par la grande quantité dinformations qui circulent et leur renouvellement constant, ceux ci sont donc souvent partiels.
En fait, les auteurs de ces index répertorient les sites dans lune ou lautre catégorie, de leur propre autorité et en fonction de leur connaissance du site concerné. Pour ce qui concerne la catégorie religion , celle ci est subdivisée en une panoplie de sous catégories allant de lésotérisme aux religions plus traditionnelles, en passant par les voyages initiatiques.
Caractère contradictoire du débat didées
Dans la mesure où Internet est un réseau qui sest établi sans laction concertée dune structure, il est souvent qualifié despace démocratique, où lon trouve souvent tant les partisans que les détracteurs dun même point de vue. Un équilibre naturel sétablit entre la majorité silencieuse et la minorité active .
Il faut cependant noter que les différents avis ne se retrouvent pas forcément au même endroit. Cest ainsi que le site de Moon ne laisse pas place au débat contradictoire.
Contrôle du réseau
Un contrôle absolu est utopique de par la nature même de lenvironnement et nest pas souhaitable du point de vue démocratique. Il est cependant important de pouvoir au besoin intervenir en cas de situations préjudiciables.
Le recours à un observatoire des sectes ou à un point contact sur Internet permettrait non seulement de disposer dune information plus objective mais aussi de créer des possibilités dinteraction avec les autorités comptétentes en la matière. On pourrait ainsi plus facilement recouper les autres informations qu lon reçoit en la matière sur le réseau. Le recours à ces deux outils est le plus logique, à défaut dêtre complet.
De plus, malgré le caractère délictueux de certains faits, peu sont finalement poursuivis. Cela donne parfois limpression quil existe un sentiment dimpunité sur le réseau.
Identification des diffuseurs dinformations
Il ny a pas danonymat sur Internet, chaque échange dinformations dans le réseau pouvant être identifié par les adresses de lordinateur émetteur et récepteur. Il existe donc une trace physique de lopération.
Cependant, pour remonter à la trace physique de lémetteur de linformation, il faut que les intermédiaires aient conservé, pendant un laps de temps assez long, les informations relatives au transit de cette information. Si le problème est donc techniquement solvable, le procédure est très lourde à mettre en uvre.
Cependant, quand on sen donne les moyens, on peut trouver et remonter à la source.
Il faut par ailleurs constater que ce que lon réussit finalement à identifier, ce sont les ordinateurs qui ont été utilisés et non pas les personnes physiques qui ont diffusé linformation.
A cet égard, rappellons que les utilisateurs, au cas où ils utilisent des connexions via des fournisseurs daccès au réseau, vont partager la mème identité que ceux ci. Il faudra donc garder une trace de lensemble des activités de chaque utilisateur. Cela devient difficile, lorsquon sait que cela doit être fait à léchelle mondiale pour être efficace.
Fiabilité des informations
Plusieurs sites dinformations institutionnels ont à létranger fait lobjet de détournements dinformations. Ces détournements souvent opérés par jeu ont souvent été corrigés dans les heures qui suivaient leur constat.
En règle générale, on peut, sur le réseau, prendre des informations, se les approprier, les modifier et les diffuser au travers dun autre canal dinformations, qui sera, à ce moment là, incontrôlable pour lémetteur initial. Un tel acte est certes punissable mais il est tout à fait possible techniquement.
Le problème est alors de voir quelle source il faut privilégier par rapport à dautres. Cest une culture qui doit sinstaller et qui dépasse le seul cas dInternet : ce nest pas parce que quelque chose est affirmé dans un média quil faut tout prendre pour argent comptant.
Dans le cas dInternet cependant, dans la mesure où nimporte qui peut être investi du rôle déditeur ou de diffuseur dinformations, il faut pouvoir exercer un sens encore plus critique.
6. M. R. Devillé, auteur de Het Werk. Een katholieke sekte ? (1)
(1) Rik Devillé, Het Werk. Een katholieke sekte ? Van Halewyck, Leuven, 1996.
Voir chapitre VIII, Adeptes, ex adeptes et membres de la famille d(ex) adeptes.
G. representants dassociations de defense des victimes
a. En Belgique
1. Audition de Mme Nyssens, responsable de lA.S.B.L. Association de défense de lindividu et de la famille (ADIF)
A lintention de la commission, Mme Nyssens fournit, dans un premier temps, deux propositions de définition dune secte. A ses yeux, sur le plan sociologique, un groupe sectaire est un groupe qui suit un chef, lequel prétend avoir la vérité et le salut. Lensemble agit dans lintérêt du chef et de ses assesseurs et il ny a pas de recours externe.
Sous langle juridique, il sagit dun groupe qui, au nom dune loi fondamentale, dune liberté, viole toutes les autres lois (lois de la Belgique fédérale, droits de lhomme, droits de lenfant, conventions internationales, ¼).
Lintervenante attire aussi lattention sur le fait quaux Etats Unis, les mots secte et culte ont une signification différente quen Europe.
Elle évoque ensuite la notion de changement forcé dopinion (brainwashing), qui se fait en trois phases :
le plan physique : lindividu adulte ou mineur dâge est coupé de son environnement, de son habitat, de ses coutumes, ainsi que de sa famille et de ses amis. Ces pratiques visent la déstabilisation de lindividu;
la phase affective : ladepte est coupé de son milieu familial, de son travail et de ses amis. Les liens le rattachant à son passé sont brisés. Toutefois, de laffection et de la gentillesse lui sont donnés au sein du groupe;
la phase intellectuelle : par un endoctrinement, il faut faire oublier à ladepte toutes les théories précédentes et lui inculquer les théories du marché.
Dans pareil état, lindividu en arrive à perdre son autonomie, voire sa capacité juridique. Il sen suit alors parfois des emprunts, des mariages, des divorces, des adoptions et des ventes forcés.
A titre dexemple, Mme Nyssens renvoie aux jugements intervenus dans laffaire Melchior (Bruxelles, Mons et Paris), ainsi que dans laffaire Ecoovie. Elle évoque aussi des précédents concernant lAnge Albert, Ecoovie, le Patriarche, laffaire Yarden, Bhagwan Shree Rajneesh ou encore Moon.
A cette occasion, plusieurs problèmes ont été abordés :
le droit de garde et de visite des enfants;
la définition de la notion de tiers intéressé au regard de la loi de 1921 (une A.S.B.L. ne pouvant actuellement pas demander la dissolution dune autre);
le renversement de la charge de la preuve dans des dossiers pénaux ou fiscaux;
la captation dhéritages doleux;
loctroi de certains prêts par les banques;
la reconnaissance des diplômes, surtout dans le domaine médical;
le problème du vice de consentiment dans certains actes.
Pour ce qui concerne le changement forcé dopinion, loratrice renvoie à la législation américaine et plus précisément à la Guardianship Bill. Aux termes de celle ci, si lentourage dune personne entrée dans un groupe constate la dépersonalisation de celle ci, il a le droit de saisir le tribunal, qui peut décider dune prise de distance avec le groupe ou dun recours à des spécialistes ou à une famille daccueil.
A cet égard, Mme Nyssens estime quil ne faut pas légiférer à légard des groupes sectaires mais surtout faire disposer les individus et les familles dun arsenal de moyens juridiques d'aide à différents niveaux.
Elle juge utile que les personnes concernées interpellent à la fois les parlementaires et les conseils communaux et provinciaux.
Lintervenante fournit ensuite une liste de critères pouvant mener à ldentification dun phénomène sectaire. Elle a été établie pour un congrès tenu à Barcelone en 1987 :
non déclaration de lidentité du groupe;
recours intensif à la psychologie individuelle et/ou de groupe;
manipulation de textes sacrés ou autres;
prédominance du politique et de léconomique;
prédominance de lémotionnel sur le rationnel;
acculturation ou inculturation ;
instauration systématique du manichéisme, du synchrétisme, de la gnose, du fondamentalisme et de lintégrisme;
structure totalitaire à vocation internationale;
utilisation du changement forcé dopinion;
impossibilité morale et intellectuelle de quitter le groupe;
critique non objective de la réalité sociale;
utilisation du pouvoir charismatique du leader ou de son équipe à son profit sur ses adeptes;
compromission des autorités civiles et/ou religieuses en vue dune crédibilité populaire.
Mme Nyssens propose que soit formé un bureau détudes scientifiques sur le phénomène. Il serait basé sur les principes de la dignité de lhomme et du progrès de lhumanité, principes que ces groupements font reculer et rétrograder (base : loi d'octobre 1919).
En réponse à une question en ce sens, Mme Nyssens indique que lADIF a été fondé en 1976 à la demande de personnes, après le procès Melchior. Il sagit dune A.S.B.L. qui ne reçoit pas de subventions (quelle ne demande dailleurs pas) et qui fonctionne avec de petites cotisations des membres.
Dans ses statuts, il est stipulé quelle a pour objectif de défendre la dignité de lhomme. Lassociation est en contact informel avec toutes les associations homologues de lUnion européenne et aussi avec les Etats Unis. Elle ne fait pas partie de la FECRIS (Fédération européenne des centres de recherche et dinformation sur le sectarisme) pour des raisons de logistique juridique.
A titre personnel, Mme Nyssens se défend dêtre antisectes ou de les défendre. Au contraire, elle déclare défendre la liberté de culte, de conscience, dassociation et denseignement. Cependant, ce nest pas au nom dune telle tolérance que lon peut accepter des violations de la loi. Toutefois, elle est hostile à la déprogrammation , visant à instaurer une normalisation après un passage dans ces sectes.
Pour le reste, lintervenant déclare pouvoir trouver des témoins pouvant attester de la dangerosité de Shri Mataji, (Sahaya Yoga), de Moon, de Sûkyô Mahikari, de la Sokka Gakkai et de lEglise de Scientologie. Cependant, il faut pouvoir convaincre les gens de venir témoigner, ce qui nest pas aisé.
Par ailleurs, Mme Nyssens confirme avoir pris contact avec la direction dun hôtel où devait se tenir une réunion en présence de Shri Mataji. Les gens pensent parfois, en effet, quune conférence est valable par le seul fait quelle se tient dans un grand hôtel. Après ce contact, lhôtel a renoncé à ce que la conférence se tienne. Cette démarche a dailleurs été entamée à la demande de parents concernés.
Enfin, loratrice indique ne pas avoir fait lobjet de plaintes en diffamation mais den avoir été menacée par plusieurs groupements.
2. Audition de Mme M. Degrieck, sociologue de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin (VVPG)
Lassociation a été constituée en 1976 en tant que groupe dentraide, qui a donné naissance en 1983 à une association pluraliste, la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin (VVPG), un centre de consultation semi professionnel en matière de sectes.
Lassociation poursuit 4 activités :
1. fournir des informations (aux personnes, aux associations, à la presse, ¼);
2. faire de la prévention (exposés dans les associations socio culturelles, une brochure dinformation est mise à la disposition des enseignants);
3. recueillir de la documentation et la traiter (par le biais danciens membres, des revues, des livres, des journaux, de cassettes et de vidéos);
4. dispenser de laide (avis et accompagnement denviron 1 000 familles et personnes depuis 1983).
Cest surtout cette quatrième activité qui mérite dêtre commentée plus longuement.
Depuis les années septante, lorsque cétaient surtout des jeunes de 16 17 ans qui devenaient membres de mouvements sectaires, le problème des sectes a évolué. Les jeunes ne constituent certainement plus le groupe le plus important parmi les membres des sectes.
Dans les années septante, des sectes comme les Enfants de Dieu ou lAssociation pour lunification du christianisme mondial (Moon), caractérisées par lidéalisme, lamour et lesprit de solidarité, attiraient les jeunes qui y vivaient souvent en communauté. A la fin des années septante, laccent était davantage mis sur le développement du Moi (Scientologie, Baghwan) et les sectes sadressaient surtout à la génération des vingt et trente ans. Il était beaucoup moins fréquent de vivre en communauté.
A la fin des années quatre vingt est apparu le New Age, qui a également produit des groupes sectaires. De petits groupes bibliques fondamentalistes ont également du succès. Lâge moyen des adeptes augmente. Cest la génération des trente quarante ans qui devient membre.
Dans les années nonante, ce sont surtout les groupes qui prédisent la fin du monde (à lapproche de lan 2000) qui ont assez bien de succès, ainsi que les petits groupements (essentiellement de petits groupes thérapeutiques).
Le résultat final est un mélange bigarré de sectes et de problèmes complexes. Jadis, cétait surtout des parents qui demandaient de laide; à lheure actuelle, ce sont plutôt des partenaires, des enfants, des grands parents, etc.
Eu égard à la nature de lassociation et de laide quelle fournit, les tableaux statistiques reproduits ci après ne sont pas complets et ne concernent que les personnes qui ont fait appel à lassociation.
Les données se rapportent à la période allant de 1990 à fin 1995 et concernent 530 familles et 601 membres de sectes.
TABLEAU
Qui vient se plaindre ? Il ressort des données que les membres de sectes en proie au doute font également appel à l'association. C'est une évolution très positive. Le fait que d'autres personnes, en dehors des parents, considèrent également l'appartenance à une secte comme problématique et s'inquiètent montre que l'on ne peut réduire ce problème au refus des parents d'accepter que leur enfant choisisse une voie qui ne répond pas à leurs attentes, comme le prétendent certaines théories.
TABLEAU
Depuis que ce problème est plus médiatisé, c'est cette catégorie qui est devenue la plus importante. Auparavant, c'étaient les autres organisations d'aide .
TABLEAU
Le bureau de l'association se trouve à Anvers, ce qui explique le nombre sensiblement plus élevé de plaignants provenant de cette province, bien que l'association devienne, chaque année, de plus en plus connue en dehors d'Anvers.
Il nest donc pas exact quil y a plus de sectes implantées à Anvers.
TABLEAU
Il sagit en loccurrence des personnes qui font appel à lassociation, et non de la composition de la population des sectes.
Il faut noter que le pourcentage de femmes augmente chaque année.
TABLEAU
Le pourcentage élevé de personnes mariées au moment de ladhésion prouve quil ne sagit pas en loccurrence dun problème limité aux jeunes. Dans la catégorie des célibataires, il y a également beaucoup de cohabitants ou de personnes ayant une relation durable.
TABLEAU
Ce tableau doit être considéré proportionnellement : les Témoins de Jéhovah comptent le plus de membres, lEglise de Scientologie a beaucoup moins de membres, il y a donc proportionnellement plus de contacts pour lEglise de Scientologie que pour les Témoins de Jéhovah.
Les groupements dont on parle plus dans les médias, comme luvre , donnent aussi lieu à plus de contacts. Le tableau nindique donc rien à propos des mouvements en tant que tels.
Pour quelles raisons fait on appel à lassociation ?
Il y a lieu de distinguer deux groupes de personnes : les anciens adeptes des sectes et les familles :
a) Les anciens adeptes de sectes peuvent être confrontés à un certain nombre de problèmes. La VVPG estime néanmoins quil nexiste pas à proprement parler de syndrome post cult , même si certains problèmes peuvent effectivement surgir en fonction de la personnalité, de lintensité et de la durée de lappartenance, du type de groupe, des relations avec le monde extérieur, ¼ :
sentiment de vide, dinutilité et de perte (lié à des états dépressifs, des difficultés de concentration);
sentiment de culpabilité tant en raison de lappartenance à la secte en général, du recrutement dautres adeptes, de choses qui ont ou nont pas été faites tant au sein de la secte quà légard de son entourage direct;
sentiment de colère à lencontre du chef et du groupe. Par exemple, colère pour avoir été trompé par une information trop vague au moment de ladhésion ;
sentiment disolement, lentourage ne comprenant pas ce que lex adepte a vécu;
sentiment de méfiance à lencontre dorganisations, de situations de groupe par crainte dêtre à nouveau manipulé;
méfiance également par rapport à ses propres capacités;
sentiment de crainte que les prédictions annoncées par le groupe en cas de départ se produisent effectivement. Peur également que les prédictions (par exemple la fin des temps) ne se réalisent et quen tant quancien membre on ne figure pas parmi les élus;
manichéisme;
difficultés de prendre des décisions;
perte financière.
Lensemble de ces problèmes ne se posent pas à tous les anciens membres et ne se posent pas avec la même acuité. La plupart des problèmes surviennent au cours des premières semaines ou des premiers mois.
b) Les familles des membres de sectes sont confrontées à dautres problèmes :
relâchement des relations familiales;
application dautres normes.
Il peut sagir de lécoute dune certaine musique; de la lecture de livres, de labsorption de médicaments, de lalimentation, de la manière de vivre sa sexualité, de la célébration de fêtes, etc.;
problèmes de communication. Ces problèmes sont notamment dus à une autre manière de penser (pensée manichéenne) excluant toute critique. Les membres de la famille perçoivent aussi souvent les conversations comme une pression visant à les enrôler;
une autre manière de vivre son temps libre .
Les membres de sectes consacrent une partie importante de leur temps libre au groupe, et ce, tant à lextérieur (rassemblements, réunions, voyages à létranger) que chez eux (sisoler pour méditer, sabsorber dans la littérature du mouvement).
En dautres termes, les familles peuvent se retrouver isolées socialement. Il ny a très souvent plus dactivités familiales (excursions, visites chez les amis les amis ne viennent souvent plus non plus étant donné quils en ont assez de toujours devoir écouter la même litanie hobbies, vacances). Il arrive aussi que lon modifie son emploi de temps, par exemple, on se lève très tôt pour pouvoir faire tous les exercices avant daller au travail;
dans un certain nombre de cas, le temps que ladepte consacre au groupe peut être si important quil abandonne son travail ou, sil est encore aux études, quil néglige celles ci. Les journées de travail au sein du mouvement peuvent atteindre 15 ou 16 heures;
tensions autour des enfants deviennent souvent lobjet de discussions. Le membre de la secte souhaite que les enfants adoptent son mode de pensée, tandis que son partenaire ne le souhaite pas. Chez les enfants, ces tensions peuvent se traduire par des cauchemars, du désarroi et une attitude renfermée. Dans quelques cas, les enfants sont changés décole ou même envoyés à létranger;
modifications de la personnalité : une personne qui était charmante et aimable peut adopter un comportement extrêmement dur et une personne qui était sociable, active dans la société, senferme dans sa chambre et ne soccupe plus que du groupe;
il arrive également que ladepte utilise son budget différemment et/ou quil prenne des risques financiers en empruntant de largent.
3. M. L. De Droogh, vice président de la Vereniging ter verdediging van persoon en gezin
Les sectes jouissent en principe de la même liberté de religion que dautres courants religieux, églises et groupes philosophiques. Elles jouissent de la liberté dassociation.
LEtat doit en principe adopter une position de neutralité. Dans certains cas, on est toutefois parfois trop réticent, tandis que dans dautres, on intervient trop vite.
Un groupe religieux ne peut bénéficier dun statut dexception à légard de la justice : la connotation religieuse ne peut constituer une entrave à une intervention.
Lindividu nest pas tenu par lobligation de neutralité qua lEtat et peut donc formuler des critiques à légard des sectes.
Dautre part, cest précisément lobligation de neutralité des pouvoirs publics qui doit les inciter à se prononcer et à fournir des informations sur les sectes. LEtat de droit pluraliste doit empêcher que différents groupes qui prétendent détenir la vérité, mais qui ne peuvent en apporter la preuve, nacquièrent une trop grande influence dans la société.
Il incombe aux organisations philosophiques, aux églises aux organisations religieuses, aux associations laïques et aux mouvements sociaux de formuler des critiques à lencontre des sectes qui prétendent détenir la vérité exclusive sur le plan religieux. Une telle affirmation est en effet contraire à notre éthique démocratique.
De nombreuses sectes commettent en outre des erreurs morales et juridiques tant au moment de ladhésion de nouveaux membres quau départ de membres.
Par analogie avec léthique médicale (le principe du consentement libre et informé), les personnes qui saffilient à une secte devraient recevoir des informations complètes sur la structure de lorganisation et ses fondements religieux ou philosophiques avant de prendre une décision définitive. Au sein des Témoins de Jéhovah et de lEglise de Scientologie, par exemple, il y a des membres qui ne sont toujours pas informés à ce sujet après plusieurs années.
Un autre aspect concerne la portée de lautorité parentale. Lintervenant estime que les parents ne peuvent prendre des décisions qui mettent la vie de leurs enfants en danger sur la base de leur conviction religieuse. Les autorités ont lobligation éthique et morale de donner la primauté à la vie des enfants plutôt quà la conviction des parents (par exemple, en cas de transfusion sanguine ou de vaccination). Les adultes ont le droit de faire ce choix pour eux mêmes mais pas pour leurs enfants.
Une autre question est celle de savoir si les parents ont le droit déduquer leurs enfants dans un milieu tout à fait coupé des valeurs et des normes de la société (par exemple les écoles de Sahaya Yoga ou de Krishna). Le témoin peut difficilement laccepter mais comprend que les pouvoirs publics puisssent difficilement intervenir.
Il ne faut pas confondre la tolérance avec lindifférence sociale. Nous avons le devoir moral dengager le débat avec les sectes, même sil est particulièrement difficile davoir un débat fondamental avec elles, du fait quelles refusent de remettre leur doctrine en question.
Lorateur estime que le succès des sectes est lié à laugmentation croissante de lindifférence sur le plan moral et philosophique.
La prévention peut consister à inciter les gens à parler de leurs convictions religieuses et philosophiques.
M. De Droogh estime en outre que le rapport français et les documents préparatoires de cette commission denquête montrent la difficulté de formuler une définition précise de la notion de secte. Il est vain selon lui de tenter de résoudre le problème des sectes en formulant une définition claire et précise de ce phénomène.
Le rapport français constitue un pas important dans lélaboration dune approche pragmatique qui repose sur un certain nombre de critères. Cest la bonne méthode pour appréhender le phénomène. Lapplication de ces critères pragmatiques montre que si lordre rosicrucien, la franc maçonnerie, le Bahaï, lArche et des dizaines de groupements de la mouvance New Age peuvent être considérés comme des associations ésotériques, des sociétés secrètes ou fermées, il ne sagit manifestement pas de sectes.
Certains groupes ont évolué. Cest ainsi que les Mormons, tels quils se présentent aujourdhui en Belgique, ne peuvent plus être qualifiés de secte. Des Mormons posent aujourdhui des questions critiques sur les véritables fondements et sources de leur Eglise, comme cela sest fait précédemment dans les Eglises protestante en catholique.
Baghwan était, dans les années 1970, un groupement relativement ouvert et sest transformé en une communauté sectaire.
Lappellation secte ne peut pas être utilisée comme étiquette. Chaque groupe doit faire lobjet dune évaluation spécifique. Les sectes peuvent également, dune certaine manière, avoir des effets positifs : sentiment de sécurité et exutoire pour lidéalisme. Certains se sentent heureux au sein de leur secte, ce qui ne signifie cependant pas quune secte soit une bonne chose : certains se sentent bien en prison ou dans un camp de concentration. Bref, on ne peut donc pas clôturer définitivement la liste des sectes. Les critères peuvent être plus ou moins remplis et il y a de nombreux cas limites.
Pour la VVPG, les sectes sont des groupes fermés, caractérisés par une forte cohésion interne et dirigés par un leader charismatique (homme ou femme) qui sattribue souvent une autorité divine. Le groupe promet toujours à ses adeptes, dune manière ou dune autre, quils se verront conférer des pouvoirs extraordinaires, quils deviendront clear ou illuminés, quils acquerront des caractéristiques divines ou quils guériront. On nespère pas le salut dans lautre monde mais dans limmédiat et uniquement en adhérant à ce groupe.
Les sectes sont des excroissances dogmatiques dans le domaine religieux.
Mme Eileen Barker, directrice dun centre britannique daide et dinformation sur les sectes, (subventionné par les pouvoirs publics), part du principe quil existe une situation potentiellement dangereuse lorsquun mouvement se sépare du reste de la société, lorsque la vision du monde des adeptes dépend de plus en plus de celle de la secte et lorsque ceux ci ne peuvent plus lire autre chose que la littérature propre à la secte.
Le mouvement définit des limites claires et qui ne peuvent être remises en question entre le bien et le mal, entre le divin et le satanique (le monde de pensée blanc ou noir caractéristique). Les leaders prennent des décisions importantes concernant la vie des adeptes (par exemple chez Moon, le choix du conjoint) et sattribuent des pouvoirs divins.
M. Kranenborg, le spécialiste néerlandais des religions affirme que les sectes ne sont pas dangereuses mais signale cependant un certain nombre de facteurs de risque que les pouvoirs publics doivent surveiller : tensions dans les relations, endoctrinement, instabilité psychique, rupture avec lentourage, leader autoritaire, pensée manichéenne et isolement.
Deux facteurs connexes augmentent le risque : la pensée eschatologique (Jonestown, lOrdre du Temple Solaire, David Coresh) et la promesse dune augmentation des pouvoirs et des connaissances, non pas après la mort mais ici bas.
Dans le milieu des sectes, quiconque est attaché à lidéal de tolérance éprouve une impression de malaise.
La liberté de religion était à la base des droits de lhomme. On peut se demander où sont les limites de la tolérance.
Le témoin partage le point de vue du professeur Dobbelaere, selon lequel lEglise de Scientologie constitue, dans un sens plus large, un groupement religieux, mais que ce nest pas parce quun mouvement est religieux que lon ne peut poser des questions à son sujet.
Les pouvoirs publics doivent intervenir au cas où la loi est enfreinte. La liberté de religion ne peut servir à couvrir des pratiques répréhensibles (par exemple, sur le plan financier, voir louvrage dAlain Lallemand).
Il ressort par ailleurs du rapport Witteveen que les sectes disposent de capitaux dont lorigine peut difficilement être connue. Les autorités doivent veiller au respect des lois (fiscales, sociales, etc.) et protéger les personnes vulnérables et les enfants.
Le témoin plaide en faveur de linstauration dun code déthique par le prosélytisme : le prosélytisme doit être soumis à un certain nombre de règles, afin que les nouveaux membres reçoivent des informations correctes. Il estime que les autorités devraient avoir à légard des sectes la même attitude quà légard de lalcool : bien quil nuise à la santé (mentale), nous noptons pas pour sa prohibition mais nous proposons dimposer diverses normes et règles afin de limiter sa nocivité.
La VVPG, qui lutte contre les sectes, ne peut pas être considérée elle même comme une secte, contrairement à ce que certains affirment. Le conseil dadministration se compose de personnes dont les convictions philosophiques sont très diverses et qui exercent par ailleurs des activités dans de nombreux domaines. En outre, lassociation prône la plus grande tolérance. Il nexiste pas non plus dorganisation de membres, les gens sadressent spontanément à lassociation. Celle ci ne se base pas sur une philosophie bien définie.
Lassociation est opposée à la déprogrammation et la déjà fait savoir de manière explicite depuis quelques années.
Cette pratique existe surtout aux Etats Unis où la situation est dune extrême gravité.
Lassociation discute effectivement avec des adeptes de sectes mais il ny a ni enlèvements ni séquestrations. Ces entretiens ont généralement lieu à la demande des familles.
Les statistiques sont établies sur la base des entretiens avec les intéressés et en appliquant les critères qui peuvent être considérés comme une espèce de définition de travail. Comme cela a été précisé par ailleurs, il sagit dune définition pragmatique basée sur une multitude de critères.
Certains groupes attendent très longtemps avant de faire connaître leurs véritables intentions et préparent peu à peu les intéressés à un rituel initiatique (exemple : lEcole de Philosophie). Toutes les personnes contactées ne deviennent pas membres (selon Eileen Ba